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Décision Ministérielle du 15 avril 2022 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8586
  • Date de publication 15/04/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d’État de la Principauté,

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;

Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;

Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;

Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;

Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;

Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;

Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;

Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;

Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;

Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;

Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;

Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;

Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l’accès des usagers ou du public à certains établissements ;

Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire permet de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;

Décidons :

Article Premier.

À compter du 16 avril 2022, les articles premier à 9 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, sont remplacés par neuf articles rédigés comme suit :

« Article Premier.

Les dispositions de la présente décision s’appliquent jusqu’au 3 juin 2022 inclus.

Art. 2.

Pour l’application de la présente décision :

1) un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, d’au plus 24 heures, est considéré comme justifiant de l’absence de contamination par ledit virus ;

2) un justificatif de statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 :

    a) s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », vingt-huit jours après l’administration d’une dose ; pour l’application :

        - de l’article 7 de la présente décision, toute personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre un et deux mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de deux mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

        - des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard neuf mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

    b) s’agissant des autres vaccins, sept jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court soit après l’administration d’une dose postérieurement à l’infection, soit après l’infection survenue postérieurement à l’administration d’une dose ; pour l’application :

        - de l’article 7 de la présente décision, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet soit :

        -  avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard quatre mois soit après l’injection de la dernière dose requise, soit après l’infection ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

         -  avoir été infecté par le virus SARS-CoV-2 au plus tard quatre mois soit après l’injection de la dernière dose requise, soit après la première infection ; pour celle ayant été infectée au-delà de ce délai de quatre mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après cette infection ;

          -   des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, toute personne âgée de dix-huit ans ou plus ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager au plus tard neuf mois suivant l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de neuf mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet sept jours après son injection ;

3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance, pour l’application :

    a) de l’article 7 de la présente décision, soit d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de quatre mois auparavant, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 valablement établi dans un État membre de l’Union européenne ; le certificat n’est valable que pour une durée de quatre mois à compter de la date de réalisation du test positif ;

    b) des articles 3, 4 et 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, soit d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 valablement établi dans un État membre de l’Union européenne ; le certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation du test positif.

Art. 3.

Les règles relatives à l’établissement et au contrôle d’un justificatif mentionné à l’article 2 définies aux articles 4 et 5 sont applicables :

1) aux déplacements entre le territoire monégasque et un pays étranger dans les conditions particulières fixées par la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée ;

2) à l’accès aux établissements et structures mentionnés à l’article 7 dans les conditions particulières fixées par ce même article.

Dans le cadre du contrôle de ces déplacements, de cet accès ou de cette pratique, aucun autre document que l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 ne peut être exigé pour justifier le résultat d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, le statut vaccinal concernant la COVID‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par ce virus.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne contrôlée ne peut présenter l’un de ces justificatifs. Dans ce cas, le contrôle s’effectue sur la base d’un document justifiant, selon le cas, du résultat négatif d’un test, du statut vaccinal ou du certificat de rétablissement mentionnés aux chiffres 1 à 3 de l’article 2. Ce document vaut alors justificatif au sens de ce même article.

Art. 4.

L’établissement et le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 sont assurés au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information de l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision ministérielle, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée. Ce contrôle peut également être assuré au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information utilisé par un autre État et vers lequel est permise la communication des données afférentes à ces justificatifs en application de la décision ministérielle autorisant cette communication.

Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.

Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date de naissance et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues par l’article 5.

Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur cette application mobile.

Art. 5.

Les justificatifs mentionnés à l’article 2 peuvent être présentés sous format papier ou numérique enregistré sur l’application mobile désignée par l’État ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.

Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas mentionnés à l’article 3, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle :

1) des déplacements entre les pays mentionnés à l’article 3 :

    a) les exploitants de services de transport de voyageurs ;

    b) les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;

    c) les officiers et agents de police judiciaire ;

2) de l’accès aux établissements et structures mentionnés à l’article 3 :

    a) les responsables des établissements et structures, dont l’accès est subordonné à leur présentation en application des dispositions de l’article 7 ;

    b) les officiers et agents de police judiciaire.

Indépendamment des dispositions relatives aux contrôles d’identité de l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, les personnes mentionnées aux a) et b) du chiffre 1 et au a) du chiffre 2 du présent article s’assurent au moyen de tout document permettant de justifier de l’identité que la personne contrôlée est le titulaire de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.

Les personnes mentionnées aux a) et b) du chiffre 1 et au a) du chiffre 2 habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites à l’alinéa suivant. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation.

La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées aux chiffres 1 et 2 est réalisée, le cas échéant, au moyen d’une application mobile désignée par l’État. Elle permet à ces personnes de lire uniquement les noms et prénoms de la personne concernée par le justificatif, sa date de naissance, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme aux dispositions de l’article 2. Ces données ne sont pas conservées sur ladite application. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif. Aucun justificatif, quel que soit son format, ne peut être conservé par ces personnes et celles-ci ne peuvent les utiliser à d’autres fins que celles prévues par l’article 3.

Les personnes mentionnées aux a) et b) du chiffre 1 et au a) du chiffre 2 sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application mentionnée à l’alinéa précédent par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.

Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. Le cas échéant, cette information s’effectue conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.

Lorsqu’une personne mentionnée au chiffre 1 contrôle une personne ne respectant pas les exigences, selon le cas, de l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, elle en informe, si cela s’avère nécessaire et par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la Direction de la Sûreté Publique qu’elle est en présence d’une situation susceptible de justifier que soit prise la décision de mise en quarantaine mentionnée à l’article 2 de ladite Décision.

Art. 6.

Hors les cas prévus à l’article 3, nul ne peut exiger d’une personne la présentation :

1) d’un justificatif mentionné à l’article 2 ;

2) d’un document justifiant :

    a) le résultat d’un test détectant les anticorps anti‑SARS‑CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes ;

    b) son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;

    c) un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2.

Art. 7.

Le responsable d’un établissement de santé ou d’une structure d’hébergement collectif pour personnes âgées peut subordonner l’accès à cet établissement ou à cette structure à la présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour les visiteurs et, sauf urgence, pour les accompagnants.

La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.

À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement ou à la structure est refusé.

Art. 8.

En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal :

1) le fait, pour le responsable d’un établissement ou d’une structure, mentionnés à l’article 7, de ne pas avoir refusé l’accès à une personne ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par ledit article 7 ;

2) le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les dispositions de l’article 6.

En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.

En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.

Art. 9.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. ».

Art. 2.

La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille vingt-deux.

Le Ministre d’État,

P. Dartout.

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