Décision Ministérielle du 15 avril 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l'épidémie de COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 7.335 du 1er février 2019 relative à la sécurité sanitaire des piscines et des bains ou bassins à remous ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 11 mars 2022 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées aux risques encourus et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Décidons :
Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent à compter du 16 avril 2022 et jusqu’au 3 juin 2022 inclus.
CHAPITRE I
DES MESURES GÉNÉRALES DE LUTTE
SECTION I
DES GESTES BARRIÈRES
Art. 2.
Toute personne, y compris dans le cadre d’une activité professionnelle, associative ou cultuelle, est tenue de respecter les mesures de prévention suivantes :
1) se laver les mains très régulièrement avec de l’eau et du savon pendant au moins vingt secondes ou, à défaut de point d’eau et de savon, se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique en frictionnant jusqu’à ce que la peau soit sèche ;
2) éviter de se toucher le visage ;
3) saluer sans se serrer la main et sans embrassades ;
4) respecter une distance minimale d’au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer ;
5) tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir à usage unique ;
6) se moucher dans un mouchoir à usage unique ;
7) aérer les pièces le plus souvent possible.
SECTION II
DU PORT DU MASQUE
Art. 3.
Le port du masque, couvrant la bouche et le nez, est obligatoire pour toute personne :
1) dans les circulations des parkings souterrains ;
2) dans tous les lieux clos ouverts au public, dans tous les établissements recevant du public, dans tous les bâtiments industriels et dans tous les bâtiments à usage de bureaux, sauf s’il s’agit d’un membre du personnel lorsqu’il se situe soit en poste individuel et n’accueille pas le public, soit en poste équipé d’éléments de séparation des autres postes d’au moins 95 centimètres de hauteur à partir du plateau du bureau ;
3) dans les parties communes des espaces privés clos ;
4) dans tous les ascenseurs publics et privés ;
5) dans les transports en commun, les taxis et les véhicules de grande remise.
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux enfants de moins de cinq ans. Dans les établissements d’enseignement, il peut être dérogé à l’obligation de port du masque pour les élèves et les enseignants dans les conditions définies par l’autorité publique compétente. Dans les lieux non clos des établissements recevant du public, cette obligation ne s’applique pas aux clients ou aux visiteurs de ces établissements. Dans les transports en commun, cette obligation ne s’applique pas aux chauffeurs de bus et de car lorsqu’ils sont à leur poste de conduite et que celui-ci est séparé du reste du véhicule par des éléments de séparation d’une hauteur suffisante.
Le port du masque est recommandé dans les lieux clos privés en présence d’autrui, particulièrement s’il s’agit d’une personne extérieure au foyer ou d’une personne vulnérable.
SECTION III
DES ÉVÈNEMENTS
Art. 4.
Les rassemblements regroupant plus de cent personnes dans le cadre de l’organisation d’une manifestation ou d’un évènement singulier sont soumis à autorisation. La demande d’autorisation correspondante est déposée préalablement auprès des services compétents de l’Administration, accompagnée d’un dossier complet incluant notamment le protocole de mesures sanitaires envisagées afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.
SECTION IV
DES MESURES GÉNÉRALES SUPPLÉMENTAIRES POUR TOUT ÉTABLISSEMENT
Art. 5.
Les mesures générales suivantes s’appliquent à toute activité professionnelle, associative ou cultuelle :
1) des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont disposés, au minimum, à chaque entrée des établissements publics ou privés, dans leurs installations sanitaires et en tout autre lieu de ces établissements où cela est nécessaire ;
2) le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence et en quantité suffisante de masques et de produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un lavage au savon ou une désinfection avec un produit hydro-alcoolique des mains ;
3) un rappel des gestes barrières prévus par l’article 2, un rappel du port du masque obligatoire et, le cas échéant, un rappel du nombre maximum de personnes autorisées simultanément dans un lieu, personnel compris, sont indiqués à chaque entrée des établissements publics ou privés et sont visibles depuis l’extérieur de ceux-ci ;
4) la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes, fixée par l’article 2, est matérialisée au sol pour les files d’attente et en tout lieu des établissements publics ou privés où cela s’avère nécessaire ;
5) le nettoyage et la désinfection avec un produit désinfectant des locaux et des équipements des établissements publics ou privés sont renforcés en augmentant notamment la fréquence d’entretien des points contacts tels que, par exemple, les portes, les poignées, les interrupteurs, les rampes d’escaliers et les comptoirs, ainsi que celle des installations sanitaires ;
6) les systèmes de ventilation, d’apport d’air neuf et de climatisation ou chauffage des établissements publics ou privés sont maintenus en parfait état d’entretien ;
7) chaque exploitant ou responsable d’établissement public ou privé respecte rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés ;
8) le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son activité ;
9) le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter la manipulation d’espèces ;
10) les locaux des établissements publics ou privés sont aérés régulièrement dès que possible.
CHAPITRE II
DES MESURES PARTICULIÈRES DE LUTTE
SECTION I
DES PLAGES
Art. 6.
L’accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages dynamique et statique sont subordonnés au respect des mesures générales prévues par le chapitre I.
SECTION II
DES NAVIRES
Art. 7.
Tout yacht avec équipage soumet une déclaration médicale de santé à la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique quarante-huit heures avant son escale à Monaco.
Tout navire souhaitant faire escale à Monaco se conforme au protocole sanitaire décidé par l’autorité compétente.
SECTION III
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
Art. 8.
La pratique d’activités sportives, individuelles ou collectives, en intérieur ou en extérieur, est subordonnée au respect des mesures générales prévues par le chapitre I et des mesures particulières fixées par la présente section.
L’obligation de port du masque prévue par l’article 3 ne s’applique pas pendant la pratique d’un sport.
L’obligation de respecter la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes prévue par l’article 2 ne s’applique pas pendant la pratique d’un sport.
Art. 9.
Pour l’application de la présente décision, toute activité de danse autre que celles mentionnées à l’article 20, de yoga ou de Pilates ou toute autre activité similaire est considérée comme une activité sportive.
Sous-section I
Des associations et fédérations sportives
Art. 10.
Pour les sports individuels ou collectifs, en intérieur ou en extérieur, toute association ou fédération sportive adapte les règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité et respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires, ainsi que des plages respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) pratiquer une activité sportive dans le respect des gestes barrières prévus par les chiffres 1 à 3 et 5 à 7 de l’article 2 ;
3) privilégier l’utilisation des matériels personnels ; à défaut, nettoyer et désinfecter très régulièrement avec un produit désinfectant le matériel commun ;
4) approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
5) se laver ou se désinfecter les mains à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
Sous-section II
Des salles de sport
Art. 11.
L’exploitant ou le responsable de toute salle de sport respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires et des engins, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) limiter le nombre maximal de personnes autorisées simultanément dans l’établissement, personnel compris, à une personne pour 4 mètres carrés ;
3) limiter l’utilisation à un matériel pouvant aisément être désinfecté entre chaque utilisation ;
4) désinfecter avec un produit désinfectant les appareils et équipements avant et après chaque utilisation ;
5) dans les espaces dédiés aux cours collectifs, matérialiser un traçage au sol pour que chaque personne dispose d’un espace de 4 mètres carrés minimum ;
6) approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
7) se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
SECTION IV
DES PISCINES, SAUNAS, HAMMAMS ET BAINS OU BASSINS À REMOUS
Art. 12.
Au sens de la présente décision, une piscine est :
1) toute piscine publique ;
2) toute piscine privée affectée à une activité professionnelle ou associative ;
3) toute piscine privée à usage collectif d’un immeuble d’habitation.
Art. 13.
L’exploitant ou le responsable de toute piscine respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des vestiaires et des installations sanitaires et des engins, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) effectuer le traitement de l’air d’une piscine couverte en respectant les règles suivantes :
a) augmenter le volume d’apport d’air neuf à quatre-vingt pour cent minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit ;
b) dégraisser et désinfecter avec un produit désinfectant les systèmes de ventilation, tels que, par exemple, la turbine, le bac à condensat, la batterie et la centrale de traitement d’air, et changer les filtres ;
3) effectuer le traitement de l’eau de la piscine en respectant les règles suivantes :
a) maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 milligramme par litre dans les bassins ;
b) maintenir les pédiluves au taux de chloration recommandé de 3 à 4 milligrammes par litre ;
4) faire respecter la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, notamment entre les transats et sur les plages de la piscine, à l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe de personnes venant ensemble ;
5) rappeler aux baigneurs les règles comportementales dans les piscines et dans leurs espaces telles que, par exemple, l’obligation de douche préalable à la baignade et le passage par le pédiluve ;
6) exiger le passage des usagers par les pédiluves avant l’entrée dans le bassin ; pour les établissements ne disposant pas d’un pédiluve, mettre en place un dispositif équivalent ;
7) exiger des usagers la prise de la douche avant l’entrée dans le bassin ;
8) l’ouverture des plongeoirs et des toboggans est subordonnée au respect des obligations suivantes :
a) assurer la surveillance par au minimum un agent ;
b) réaliser une désinfection renforcée avec un produit désinfectant des points contacts et notamment des mains courantes ;
c) limiter le passage à une seule personne à la fois, la suivante partant uniquement à l’arrivée de la précédente ;
d) s’assurer de l’évacuation immédiate du bassin de réception par les utilisateurs ;
e) matérialiser au sol, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;
9) approvisionner les douches des vestiaires en savon avec des distributeurs automatiques, idéalement sans contact ;
10) se laver les mains au savon ou se les désinfecter avec un produit hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie des vestiaires afin de limiter les risques de contamination.
Art. 14.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3, le port du masque n’est pas obligatoire dans les bassins et leurs plages pour les usagers sous réserve du respect de la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2, à l’exception des membres d’un même foyer ou de chaque groupe de personnes venant ensemble.
Art. 15.
L’ouverture des saunas et des hammams, ainsi que des bains ou bassins à remous, à usage public ou collectif est interdite.
SECTION V
DES ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS ET DE SALON PROFESSIONNEL
Art. 16.
L’organisation de toute activité culturelle en plein air ou de toute activité de congrès ou de salon professionnel est subordonnée au respect du protocole des mesures sanitaires établi, par écrit, par son exploitant ou responsable afin d’éviter la propagation du virus SARS-CoV-2 et validé par le Directeur de l’Action Sanitaire.
Le Directeur de l’Action Sanitaire ne peut valider un protocole qui n’est pas conforme aux mesures générales prévues par le chapitre I et aux mesures particulières prévues par la présente section.
Art. 17.
L’exploitant ou le responsable de tout musée, de toute salle d’exposition, de toute activité culturelle en plein air, de toute salle de spectacles ou de toute activité de congrès ou de salon professionnel respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des installations sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre une plus grande fluidité et l’achat à l’avance ;
3) privilégier des équipements jetables mis à la disposition des visiteurs tels que, par exemple, les couvertures, les audio-guides, les casques de traduction et les microphones ; le cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection avec un produit désinfectant de ces équipements après chaque utilisation ; recourir, si possible, à des applications utilisables sur le smartphone des visiteurs pour la visite guidée ;
4) prévoir la présence d’un agent devant les points d’attraction pour éviter un effet de groupe ;
5) nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant après chaque séance les équipements, les objets et les surfaces susceptibles d’avoir été en contact avec les mains tels que, par exemple, les fauteuils, les accoudoirs, les rampes et les rehausseurs ;
6) organiser la sortie de salle afin d’éviter un attroupement de personnes.
SECTION VI
DES SALLES DE JEUX ET D’APPAREILS AUTOMATIQUES DE JEUX
Art. 18.
L’exploitant ou le responsable de toute salle de jeux ou d’appareils automatiques de jeux respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements, en particulier des tables de jeux, des appareils automatiques de jeux et des installations sanitaires, respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) imposer la désinfection des mains avec un produit hydro‑alcoolique à chaque départ et arrivée aux tables de jeux et aux appareils automatiques de jeux.
SECTION VII
DES BARS ET RESTAURANTS
Art. 19.
L’exploitant ou le responsable de toute activité sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier et de salon de thé ou de café respecte ou fait respecter, y compris pour un évènement privé, les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;
2) les clients ne sont pas tenus au respect de l’obligation de port du masque prévue par l’article 3 lorsqu’ils sont assis à leur table, lors de la consommation au comptoir ou lors d’un cocktail debout ;
3) séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante ;
4) privilégier le placement en terrasse ;
5) proscrire :
a) le service en buffets, sans serveur ;
b) les assiettes et plats à partager ;
c) les ventilateurs et les brumisateurs ;
6) favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un produit désinfectant entre chaque client ;
7) renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant les tables, les chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table.
SECTION VIII
DES ACTIVITÉS DE DISCOTHÈQUE
Art. 20.
Les dispositions de la présente section s’appliquent à :
1) tout établissement ayant pour activité principale l’exploitation d’une discothèque ;
2) toute activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant ;
3) l’organisation de tout évènement festif ou ludique avec activité de danse, d’animation musicale ou de karaoké.
Art. 21.
Pendant l’activité secondaire de discothèque, de danse, d’animation musicale ou de karaoké, annexe à une activité de bar ou de restaurant, cette activité de bar ou de restaurant est soumise aux dispositions de la présente section.
Art. 22.
L’exploitant ou le responsable de toute activité ou de tout évènement mentionnés à l’article 20 respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I, à l’exception de celles prévues par l’article 3, et les mesures particulières suivantes :
1) établir un plan de nettoyage et de désinfection renforcé des locaux et des équipements respectant le principe du TACT (Température, Action mécanique, Concentration, Temps de contact des produits d’entretien) ;
2) matérialiser au sol, à l’entrée de l’établissement, conformément à l’article 5, la file d’attente pour maintenir la distance minimale d’au moins 1 mètre entre deux personnes fixée par l’article 2 ;
3) limiter le nombre maximal de clients au nombre de places assises dans l’établissement ou, le cas échéant, respecter une jauge maximale validée par le Directeur de l’Action Sanitaire ;
4) imposer le port du masque aux clients dans les files d’attente et au personnel ;
5) séparer les tables soit d’au moins 1 mètre, soit par des éléments de séparation entre les tables d’une hauteur suffisante ;
6) favoriser le recours aux cartes ou menus affichés, rendus disponibles sur les smartphones des clients ou disponibles sur tout support pouvant être nettoyé et désinfecté avec un produit désinfectant entre chaque client ;
7) renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client ; désinfecter avec un produit désinfectant les tables, les chaises, les écrans de protection et tous les accessoires de table ;
8) proscrire :
a) le service en buffets, sans serveur ;
b) les assiettes et plats à partager ;
c) les ventilateurs et les brumisateurs.
SECTION IX
DES COMMERCES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Sous-section I
Des commerces
Art. 23.
Le responsable de tout commerce respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) lorsque ce commerce fait partie d’un centre commercial, respecter les mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 applicables à ce centre ;
2) pour un établissement d’une superficie supérieure à 700 mètres carrés, prévoir un agent dédié ayant pour mission de gérer le flux des clients ;
3) nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant les terminaux de paiement électroniques après chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients ;
4) privilégier la mise en rayon en dehors des heures d’ouverture de l’établissement ;
5) dans la mesure du possible, attribuer au personnel des outils de travail individuels ;
6) pour un salon de coiffure, un institut de beauté ou un bar à ongles :
a) changer systématiquement les instruments de travail tels que, par exemple, les matériels de coupe et les repousse-cuticules, entre chaque client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante professionnelle, les instruments précédemment utilisés ;
b) utiliser des rasoirs à usage unique et jetables ;
c) nettoyer et désinfecter avec un produit désinfectant les objets, surfaces et équipements de travail susceptibles d’avoir été contaminés ;
d) disposer soit de linges jetables à usage unique tels que, par exemple, des peignoirs, des bandeaux et des serviettes, soit de linges lavables changés entre chaque client et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié refermable.
Sous-section II
Des centres commerciaux
Art. 24.
Le responsable de tout centre commercial respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et supprimer les zones à forte densité et points de congestion ;
2) augmenter la quantité d’air frais injecté et faire du free cooling régulièrement durant les heures d’ouverture tout en limitant la condensation des appareils.
SECTION X
DES ÉTABLISSEMENTS DE CULTE
Art. 25.
Le responsable de tout établissement de culte respecte ou fait respecter les mesures générales prévues par le chapitre I et les mesures particulières suivantes :
1) mettre à disposition des officiants et du personnel des masques et des produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon ou leur désinfection avec un produit hydro-alcoolique.
CHAPITRE III
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Art. 26.
La Direction de l’Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l’Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures générales et particulières prévues par la présente décision.
La méconnaissance de ces mesures par tout établissement relevant des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues par l’article 11 de ladite loi.
Art. 27.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision, autres que celles de l’article 2, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Art. 28.
La Décision Ministérielle du 11 mars 2022, susvisée, est abrogée à compter du 16 avril 2022.
Art. 29.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique, le Directeur de l’Aménagement Urbain, le Directeur des Affaires Maritimes et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quinze avril deux mille vingt-deux.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.