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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 18 février 2022 - Lecture du 4 mars 2022

  • N° journal 8583
  • Date de publication 25/03/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 février 2020 du Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports prononçant à l’encontre de M. J.-M. D.-C. une sanction disciplinaire d’avertissement et de la décision du 9 octobre 2020 du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique formé contre cette décision.

En la cause de :

 M. J.-M. D.-C. ;

Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par une décision du 17 février 2020, Mme le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports a prononcé à l’encontre de M. J.‑M. D.-C. un avertissement en raison de manquements à l’obligation de servir commis au cours des années 2017 à 2019 et susceptibles de générer des dysfonctionnements dans la bonne marche du lycée technique et hôtelier de Monaco dont il avait la responsabilité en sa qualité de proviseur ; que M. D.-C. demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de la décision du 9 octobre 2020 du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les manquements reprochés

2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État : « Le fonctionnaire chargé d’assurer la marche d’un service est responsable à l’égard de ses chefs de l’autorité qui lui a été conférée à cette fin et de l’exécution des ordres qu’il a donnés. La responsabilité propre de ses subordonnés ne le dégage d’aucune des responsabilités qui lui incombent. Tout fonctionnaire, quel que soit son grade dans la hiérarchie administrative, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à M. D.-C. est justifiée par des manquements concernant, en premier lieu, l’organisation des examens, en deuxième lieu, la gestion des ressources humaines au sein du lycée technique et hôtelier et, en dernier lieu, la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de la circulaire française n° 2011-72 du 3 mai 2011, applicable aux épreuves du baccalauréat organisées au sein des lycées de la Principauté : « L’accès à la salle d’examen ou de concours est interdit à tout candidat qui se présente après l’ouverture de(s) (l’)enveloppe(s) contenant le(s) sujet(s). Cependant, le chef de centre peut, à titre exceptionnel, lorsque le retard est lié à un événement indépendant de la volonté du candidat, autoriser ce dernier à pénétrer dans la salle au plus tard une heure après le début de l’épreuve en vue de composer. Aucun temps supplémentaire ne sera accordé à ce candidat au-delà de l’horaire de fin d’épreuve initialement prévu. La mention du retard sera portée sur le procès-verbal de surveillance de l’examen ou du concours » ;

5. Considérant, d’une part, qu’il est reproché à M. D.-C. d’avoir méconnu les règles énoncées par la circulaire du 3 mai 2011 en mettant en place une cellule d’appels téléphoniques pour contacter, lors de la première heure d’examen du baccalauréat, les familles des élèves absents au début des épreuves ; que, toutefois, la mise en place d’une telle cellule non seulement ne méconnaît pas la circulaire du 3 mai 2011 mais elle concourt, au contraire, au bon déroulement des sessions d’examens ; que ce manquement n’est pas fondé ;

6. Considérant, d’autre part, que s’il est également reproché au requérant « les aménagements acceptés pour certains élèves sans justification suffisante », la matérialité de ce manquement n’est pas établie ;

7. Considérant, enfin, que si la décision de sanction retient à l’encontre du requérant « l’absence de convocation pour le secrétariat d’examen », le Ministre d’État ne démontre pas que le requérant aurait ainsi méconnu une obligation pesant sur le proviseur en vertu de la réglementation applicable ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de sanction reproche à M. D.-C. d’avoir commis, à l’occasion d’échanges avec son Administration, des erreurs dans la dénomination des demandes de postes de professeurs détachés des cadres français et d’avoir présenté des demandes d’heures supplémentaires d’assistant de langue vivante anglaise qui n’étaient pas justifiées de manière adéquate ; que, toutefois, de tels faits ne constituent pas des manquements susceptibles de justifier la sanction prononcée ;

9. Considérant, en dernier lieu, que la communication de l’évaluation des enseignants français détachés en Principauté est une obligation prévue par l’accord du 7 juin 1994 entre la Principauté de Monaco et la République française relatif à la coopération dans le domaine de l’enseignement ; que la décision de sanction attaquée reproche à M. D.-C. d’avoir rendu avec un mois de retard les rendez-vous de carrière de ces personnels pour l’année 2018-2019 ; que la matérialité de ce retard n’est pas contestée ; que la circonstance, invoquée par le requérant, tirée de ce que cette obligation était nouvelle est sans incidence sur sa méconnaissance ; qu’eu égard au délai qui lui était imparti et à la circonstance qu’il était alors secondé dans l’exercice de ses fonctions, le retard reproché à M. D.-C. constitue un manquement à son obligation de servir ;

10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le Directeur de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports, s’il n’avait retenu que le manquement concernant la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français, aurait pris la même sanction à l’égard de M. D.-C. ;

Sur la sanction infligée

11. Considérant qu’aux termes de l’article 41 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État : « Les sanctions disciplinaires sont : 1° l’avertissement ; 2° le blâme ; 3° l’abaissement de classe ou d’échelon ; 4° la rétrogradation ; 5° l’exclusion temporaire de fonction pour une durée de trois mois à un an ; 6° la mise à la retraite d’office ; 7°  la révocation. » ;

12. Considérant qu’eu égard aux responsabilités pesant sur M. D.-C. en sa qualité de proviseur, notamment dans le respect des stipulations de l’accord du 7 juin 1994, et aux conséquences défavorables qu’il était susceptible d’avoir pour les personnels concernés, le manquement concernant la gestion des rendez-vous de carrière des personnels détachés des cadres français est de nature à justifier l’avertissement dont il a fait l’objet, sanction du niveau le plus faible de celles susceptibles d’être infligées à un fonctionnaire ;

13. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de faire droit à ses conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’instruction, M. D.‑C. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque ;

Décide :

Article Premier.

La requête de M. D.-C. est rejetée.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de M. D.-C..

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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