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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Extrait - Audience du 17 février 2022 - Lecture du 4 mars 2022

  • N° journal 8583
  • Date de publication 25/03/2022
  • Qualité 100%
  • N° de page

 

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique rejetant la demande de M. F. J. de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire et de la décision implicite du Ministre d’État rejetant son recours hiérarchique.

En la cause de :

M. F. J. ;

Ayant élu domicile en l’étude de Maître Arnaud ZABALDANO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;

Contre :

L’État de Monaco, représenté par le Ministre d’État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. F. J. a adressé, le 26 novembre 2019, à la Direction de la Sûreté Publique une demande de renouvellement de sa carte de séjour de résident ordinaire ; que, par une décision du 10 mars 2020, notifiée le 6 mai 2020, le Directeur de la Sûreté Publique a rejeté cette demande ; que, par une lettre du 18 juin 2020, reçue le 22 juin 2020, M. J. a formé un recours hiérarchique contre cette décision devant le Ministre d’État ; qu’une décision implicite de rejet de ce recours est née du silence gardé par le Ministre d’État ; que M. J. demande au Tribunal Suprême d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique et la décision implicite du Ministre d’État ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême : « le Tribunal peut, avant de statuer au fond, ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité » ;

3. Considérant que si la décision de refus de renouvellement de la carte de séjour du requérant, d’une part, vise des instructions du Conseiller de Gouvernement - Ministre de l’Intérieur, et, d’autre part, se réfère à une facture de consommation d’énergie électrique qualifiée de « faible » par l’Administration, une enquête de voisinage effectuée par l’Administration qualifiée de « défavorable » ainsi que l’analyse des dépenses courantes de l’intéressé qui « ne permet pas de constater un minimum de quatre-vingt-dix jours de résidence » en Principauté, le Ministre d’État ne produit aucune de ces pièces pour établir la réalité des faits allégués ; qu’ainsi, il n’a pas mis le Tribunal Suprême à même d’exercer son contrôle de la légalité des décisions attaquées ; que dès lors, il y a lieu, en application de l’article 32 de l’Ordonnance Souveraine du 16 avril 1963, de prescrire des mesures d’instruction ;

4. Considérant que le prononcé par le Tribunal Suprême d’une mesure d’instruction rouvre l’instruction au seul effet de produire les éléments demandés et, le cas échéant, les observations qu’ils appellent ;

Décide :

Article Premier.

Le Ministre d’État est invité, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à produire les textes et documents mentionnés dans la décision du 10 mars 2020 du Directeur de la Sûreté Publique ainsi qu’à communiquer tous les autres éléments de droit et de fait de nature à éclairer le Tribunal Suprême.

Art. 2.

Les dépens sont réservés.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d’État.

Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,

V. Sangiorgio.

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