TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco – extrait - Audience du 18 février 2022 - Lecture du 4 mars 2022
Recours tendant à l’appréciation de la validité de la décision du 23 février 2018 du Directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace prononçant la mise à la retraite de Mme G. à compter du 1er avril 2018.
En la cause de :
Mme R. T. G. ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Christophe BALLERIO, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG), sis 1, avenue Pasteur à Monaco, pris en la personne de son Directeur en exercice ;
Ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexis MARQUET, Avocat-défenseur près la Cour d’appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré :
1. Considérant que, par jugement du 8 octobre 2020, le Tribunal de première instance a sursis à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée à l’encontre du Centre Hospitalier Princesse Grace par Mme R. T. G., agent de service hospitalier qualifié, et l’a renvoyée à saisir le Tribunal Suprême d’un recours en appréciation de validité de la décision du 23 février 2018 prononçant sa mise à la retraite ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Centre Hospitalier Princesse Grace
2. Considérant que Mme G. a été maintenue en activité au-delà de ses soixante ans par la direction du CHPG ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait sollicité sa mise à la retraite ; qu’il résulte de l’ensemble des circonstances de l’espèce que la lettre du 23 février 2018 du Directeur des ressources humaines du CHPG doit être regardée comme prononçant sa mise à la retraite d’office au 1er avril 2018 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le courrier attaqué ne constituerait pas une décision administrative faisant grief doit être écartée ;
Sur la légalité de la décision de mise à la retraite d’office
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs : « Doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui : (…) 5° - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
4. Considérant que la décision de l’Administration qui admet d’office un agent public à faire valoir ses droits à la retraite est au nombre de celles qui doivent être motivées en application du 5° de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 février 2018 prononçant la mise à la retraite d’office de Mme G. à compter du 1er avril 2018 est dépourvue de motivation ; qu’elle a ainsi été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 1er de la loi du 29 juin 2006 ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par la requérante, la décision du 23 février 2018 du Directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace doit être déclarée illégale ;
Décide :
Article Premier.
La décision du 23 février 2018 du Directeur des ressources humaines du Centre Hospitalier Princesse Grace est déclarée illégale.
Art. 2.
Les dépens sont mis à la charge du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Centre Hospitalier Princesse Grace.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. Sangiorgio.