Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 relative à l'adoption de conditions de travail à distance obligatoire pour les salariés, fonctionnaires, agents de l'État ou de la Commune de la Principauté au regard des risques d'infection potentielle par le virus SARS-CoV-2, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, modifiée ;
Vu la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l’assurance des accidents du travail ;
Vu la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016 relative à la lutte contre la criminalité technologique ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2016-425 du 1er juillet 2016 portant application de la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail ;
Vu la Décision Ministérielle du 26 novembre 2021 fixant des mesures exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID‑19, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant la dégradation sanitaire par la propagation rapide de nouvelles formes du virus extrêmement contagieuses et la nécessité, dans l’intérêt de la santé publique, de restreindre la circulation et de mettre en place des modalités de travail adaptées de manière à prévenir et contenir les infections potentielles par le virus SARS-CoV-2 et de permettre aux employeurs publics et privés de la Principauté de pouvoir poursuivre leur activité ;
Considérant la nécessité de déroger aux conditions de la loi sur le télétravail ;
Décidons :
Article Premier.
La présente décision s’applique aux :
- salariés affiliés à la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
- fonctionnaires et agents publics affiliés au Service des Prestations Médicales de l’État ;
- employeurs privés ou publics de la Principauté y compris ceux ayant déjà mis en œuvre le télétravail au profit de leur personnel conformément à la loi n° 1.429 du 4 juillet 2016 relative au télétravail et qui souhaitent recourir au mode de travail à distance prévu par la présente décision.
Art. 2.
Afin de limiter la propagation du virus SARS-CoV-2, pour les assurés visés aux alinéas 1er et 2 de l’article premier, lorsque la nature de l’activité du salarié est compatible avec son exercice et que l’employeur peut mettre à sa disposition des équipements adaptés, ce dernier doit mettre en œuvre le travail à distance avec l’accord du salarié, du fonctionnaire ou de l’agent de l’État ou de la Commune, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’un arrêt de travail.
Art. 3.
Le travail à distance doit être mis en œuvre pour tout ou partie de la durée de travail hebdomadaire du salarié, du fonctionnaire, de l’agent de l’État ou de la Commune, que son lieu de résidence soit situé en Principauté de Monaco, en France ou en Italie.
Art. 4.
Lorsque ce dispositif est mis en place pour les employés visés au premier tiret de l’article premier, l’employeur le notifie à la Direction du Travail via le formulaire établi par cette Direction.
Il doit également aviser l’assureur-loi couvrant le risque « Accident du Travail et Maladie Professionnelle ».
Art. 5.
Le refus de mettre en œuvre le travail à distance doit être motivé auprès de l’Inspection du Travail par tout justificatif adapté pour ce qui concerne les salariés visés au premier tiret de l’article premier.
Toute modification ou suppression de ce dispositif pour tout ou partie des salariés est motivée auprès de l’Inspection du Travail par tout justificatif adapté pour ce qui concerne les salariés visés au premier tiret de l’article premier.
Art. 6.
Par dérogation à l’article 2 un protocole particulier peut être adopté pour les personnes dont le travail est indispensable pour la continuité d’activité des entreprises ou des services publics ou qui exercent dans des entités qualifiées d’opérateurs d’importance vitale, tels que définis par la loi n° 1.435 du 8 novembre 2016, susvisée.
Art. 7.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage jusqu’au 31 janvier 2022 inclus.
Art. 8.
Le Directeur du Travail et le Directeur des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente décembre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.