Décision Ministérielle du 30 décembre 2021 modifiant la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d’État de la Principauté,
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID‑19 ;
Vu la loi n° 1.509 du 20 septembre 2021 relative à l’obligation vaccinale contre la COVID-19 de certaines catégories de personnes ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté, modifiée ;
Vu l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2020-335 du 23 avril 2020 portant mesures de sécurité sanitaire pour les activités de la construction en période d’épidémie de coronavirus COVID-19, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010 fixant le classement des établissements hôteliers, modifié ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes présentant un risque ou des signes d’infection potentielle par le virus 2019-nCoV, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021 relative au passe sanitaire, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l’Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d’urgence, notamment en cas de menace d’épidémie, le Ministre d’État peut prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu’aux termes de l’article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016, susvisée, le Ministre d’État peut, sur l’ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu’aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l’urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l’Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant que la vaccination contre la maladie COVID-19 est à ce jour insuffisante pour prévenir l’infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la maladie COVID-19 qu’il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
Considérant que l’intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures urgentes et exceptionnelles de lutte contre l’épidémie de COVID-19 qui soient proportionnées au risque encouru et appropriées à la situation sanitaire actuelle afin de prévenir et limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire est de nature à autoriser dans de meilleures conditions de sécurité sanitaire l’accès des usagers ou du public à certains établissements, lieux et évènements ou l’exercice d’une activité professionnelle dans certains établissements, lieux ou événements ;
Considérant que la mise en œuvre d’un passe sanitaire permet de faciliter la circulation des personnes entre les pays ;
Considérant que la situation sanitaire justifie, au regard de la circulation virale actuelle, d’étendre le domaine du passe sanitaire à certaines activités professionnelles et de rendre ce passe sanitaire obligatoire dans le domaine sportif ;
Décidons :
Article Premier.
À compter du 10 janvier 2022, les articles premier à 12 de la Décision Ministérielle du 1er juillet 2021, modifiée, susvisée, sont remplacés par seize articles rédigés comme suit :
« Article Premier.
Les dispositions de la présente décision s’appliquent jusqu’au 28 février 2022 inclus.
Art. 2.
Pour l’application de la présente décision :
1) un justificatif de résultat négatif d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS-CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, d’au plus 24 heures, est considéré comme justifiant de l’absence de contamination par ledit virus ;
2) un justificatif de statut vaccinal est considéré comme attestant d’un schéma vaccinal complet de l’un des vaccins contre la COVID-19 :
a) s’agissant du vaccin « COVID-19 Vaccine Janssen », 28 jours après l’administration d’une dose ; pour l’application des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1, toute personne ayant reçu ce vaccin doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre un et deux mois suivant l’injection de la dose initiale ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de deux mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ;
b) s’agissant des autres vaccins, 7 jours après l’administration d’une deuxième dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par le virus SARS-CoV-2, pour lesquelles ce délai court après l’administration d’une dose ; pour l’application des articles 7, 8, 8-1, 8-2, 9 et 9-1, toute personne :
- de soixante-cinq ans ou plus ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 décembre 2021, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre 6 et 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de 7 mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 décembre 2021, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 décembre 2021 ;
- majeure de moins de soixante-cinq ans ayant reçu l’un de ces autres vaccins doit, pour que son schéma vaccinal reste reconnu comme complet à partir du 15 janvier 2022, avoir reçu une dose complémentaire d’un vaccin à acide ribonucléique messager entre 6 et 7 mois suivant l’injection de la dernière dose requise ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire au-delà de ce délai de 7 mois, le schéma vaccinal est reconnu comme complet 7 jours après son injection ; pour celle ayant reçu cette dose complémentaire avant le 15 janvier 2022, le schéma vaccinal est reconnu comme complet à cette date ou 7 jours après son injection si elle a été réalisée entre le 10 et le 14 janvier 2022 ;
3) un justificatif de certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2 est considéré comme attestant de la délivrance d’un document mentionnant un résultat positif à un test virologique de type RT-PCR pour la détection dudit virus réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant ; ce certificat n’est valable que pour une durée de six mois à compter de la date de réalisation dudit test.
Art. 3.
Les règles relatives à l’établissement et au contrôle d’un justificatif mentionné à l’article 2 définies aux articles 4 et 5 sont applicables :
1) aux déplacements entre le territoire monégasque et un pays étranger dans les conditions particulières fixées par la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée ;
2) à l’accès aux établissements, lieux, évènements, chantiers, mentionnés aux articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 dans les conditions particulières fixées par ces mêmes articles ;
3) à la pratique d’une activité sportive mentionnée à l’article 9 dans les conditions particulières fixées par ce même article.
Dans le cadre du contrôle de ces déplacements, de cet accès ou de cette pratique, aucun autre document que l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 ne peut être exigé pour justifier le résultat d’un test virologique de type RT-PCR pour la détection du virus SARS‑CoV-2 ou d’un test antigénique permettant la détection de la protéine N dudit virus, le statut vaccinal concernant la COVID‑19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par ce virus.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque la personne contrôlée ne peut présenter l’un de ces justificatifs. Dans ce cas, le contrôle s’effectue sur la base d’un document justifiant, selon le cas, du résultat négatif d’un test, du statut vaccinal ou du certificat de rétablissement mentionnés aux chiffres 1 à 3 de l’article 2. Ce document vaut alors justificatif au sens de ce même article.
Art. 4.
L’établissement et le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 sont assurés au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information de l’État dont la mise en œuvre est autorisée par décision ministérielle, prise en application de l’article 65 de l’Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée. Ce contrôle peut également être assuré au moyen d’un traitement automatisé d’informations nominatives créé sur un système d’information utilisé par un autre État et vers lequel est permise la communication des données afférentes à ces justificatifs en application de la décision ministérielle autorisant cette communication.
Ces justificatifs sont générés par ledit système d’information.
Tout justificatif généré conformément à l’alinéa précédent comporte les noms et prénoms de la personne concernée, sa date de naissance et un code permettant sa vérification dans les conditions prévues par l’article 5.
Ces justificatifs peuvent être librement enregistrés par la personne concernée sur l’application mobile désignée par l’État, aux fins d’être conservées localement sur son téléphone mobile. Cette personne peut supprimer à tout moment les justificatifs enregistrés sur cette application mobile.
Art. 5.
Les justificatifs mentionnés à l’article 2 peuvent être présentés sous format papier ou numérique enregistré sur l’application mobile désignée par l’État ou tout autre support numérique au choix de la personne concernée.
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas mentionnés à l’article 3, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle :
1) des déplacements entre les pays mentionnés à l’article 3 :
a) les exploitants de services de transport de voyageurs ;
b) les exploitants des établissements hôteliers mentionnés dans l’arrêté ministériel n° 2010-409 du 4 août 2010, modifié, susvisé, et soumis à l’obligation d’établir la fiche informatisée prévue par l’article 9 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964, modifiée, susvisée ; toutefois, ces exploitants ne sont pas autorisés à contrôler ces justificatifs lorsque la personne contrôlée présente l’attestation d’hébergement à bord d’un navire établie par le commandant de bord dudit navire, pour ses passagers et ses membres d’équipage, sur le modèle fourni par la Division de Police Maritime et Aéroportuaire de la Direction de la Sûreté Publique, et visée par ladite Division ;
c) les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;
d) les officiers et agents de police judiciaire ;
2) de l’accès aux lieux, établissements, évènements, chantiers, mentionnés à l’article 3 :
a) les exploitants ou les responsables des lieux, établissements et les organisateurs des évènements ainsi que les employeurs de toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, dont l’accès est subordonné à leur présentation en application des dispositions des articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ;
b) les officiers et agents de police judiciaire ;
3) de la pratique d’une activité sportive mentionnée à l’article 3 :
a) les associations et fédérations sportives et les responsables ou exploitants des salles de sport lorsqu’ils ont subordonné cette pratique à la présentation desdits justificatifs conformément aux dispositions de l’article 9 ;
b) les officiers et agents de police judiciaire.
Indépendamment des dispositions relatives aux contrôles d’identité de l’article 2 de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 du présent article s’assurent au moyen de tout document permettant de justifier de l’identité que la personne contrôlée est le titulaire de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 habilitent nommément les personnes autorisées à contrôler les justificatifs pour leur compte, selon les modalités décrites à l’alinéa suivant. Elles tiennent un registre détaillant les personnes ainsi habilitées et la date de leur habilitation.
La lecture des justificatifs par les personnes mentionnées aux chiffres 1 à 3 est réalisée, le cas échéant, au moyen d’une application mobile désignée par l’État. Elle permet à ces personnes de lire uniquement les noms et prénoms de la personne concernée par le justificatif, sa date de naissance, ainsi qu’un résultat positif ou négatif de détention d’un justificatif conforme aux dispositions de l’article 2. Ces données ne sont pas conservées sur ladite application. Elles ne sont traitées qu’une seule fois, lors de la lecture du justificatif. Aucun justificatif, quel que soit son format, ne peut être conservé par ces personnes et celles-ci ne peuvent les utiliser à d’autres fins que celles prévues par l’article 3.
Les personnes mentionnées aux a), b) et c) du chiffre 1 et au a) des chiffres 2 et 3 sont préalablement informées des obligations qui leur incombent, notamment en matière de protection des données à caractère personnel. L’accès à l’application mentionnée à l’alinéa précédent par les personnes habilitées nommément à contrôler les justificatifs est conditionné au consentement à ces obligations.
Ces mêmes personnes mettent en place, à destination des personnes concernées par le contrôle des justificatifs mentionnés à l’article 2 et sur le lieu dans lequel ce contrôle est effectué, une information appropriée et visible relative à ce contrôle. Le cas échéant, cette information s’effectue conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée.
Lorsque la personne contrôlée par une personne mentionnée au b) du chiffre 1 ne respecte pas les exigences, selon le cas, de l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, ou ne présente pas l’attestation d’hébergement à bord d’un navire susmentionnée, elle ne peut séjourner dans l’établissement hôtelier.
Lorsqu’une personne mentionnée au chiffre 1 contrôle une personne ne respectant pas les exigences, selon le cas, de l’article 3, 4 ou 5 de la Décision Ministérielle du 24 février 2020, modifiée, susvisée, elle en informe, si cela s’avère nécessaire et par tout moyen, la Direction de l’Action Sanitaire ou la Direction de la Sûreté Publique qu’elle est en présence d’une situation susceptible de justifier que soit prise la décision de mise en quarantaine mentionnée à l’article 2 de ladite Décision.
Art. 6.
Hors les cas prévus à l’article 3, nul ne peut exiger d’une personne la présentation :
1) d’un justificatif mentionné à l’article 2 ;
2) d’un document justifiant :
a) le résultat d’un test détectant les anticorps anti‑SARS‑CoV-2, l’ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes ;
b) son statut vaccinal concernant la COVID-19 ;
c) un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par le virus SARS-CoV-2.
Art. 7.
Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder :
1) à un établissement, lieu ou évènement accueillant un nombre de visiteurs ou de spectateurs au moins égal à trois cents personnes et dont la liste est fixée par l’article 10 ;
2) à un établissement ayant une activité secondaire d’animation musicale, annexe à une activité de bar ou de restaurant, ou bien encore à un évènement festif ou ludique avec activité d’animation musicale ;
3) à un établissement ayant une activité de salon de coiffure, d’institut de beauté, de bar à ongles ou de salon de tatouage.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement, au lieu ou à l’évènement est refusé.
Art. 8.
Toute personne âgée de seize ans ou plus est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder lorsqu’elle consomme sur place, à un établissement ayant des activités sur place de restauration, de bar, de snack, de débits de boissons, de service de petit-déjeuner, de glacier ou de salon de thé ou de café, y compris pour un évènement privé.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement est refusé.
Art. 8-1.
Le responsable d’un établissement de santé ou d’une structure d’hébergement collectif pour personnes âgées peut subordonner l’accès à cet établissement ou à cette structure à la présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour les visiteurs et, sauf urgence, pour les accompagnants.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement ou à la structure est refusé.
Art. 8-2.
Le responsable de l’établissement ou du lieu accueillant une activité de congrès, de salon professionnel ou de spectacle peut subordonner l’accès à cet établissement ou à ce lieu à la présentation de l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour les visiteurs ou les spectateurs lorsque leur nombre est inférieur à trois cents personnes et pour les intervenants et le personnel, y compris administratif, lorsque son activité se déroule aux heures d’accueil des visiteurs ou des spectateurs quel que soit leur nombre.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement ou au lieu est refusé.
Toutefois, lorsque le personnel mentionné au premier alinéa présente :
1) un justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au chiffre 1 de l’article 2 d’au plus 72 heures, ce personnel peut accéder à l’établissement ou au lieu et continuer à y exercer ses fonctions ;
2) un justificatif de statut vaccinal mentionné au chiffre 2 de l’article 2 justifiant, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, de l’administration de la première dose, ce personnel peut, jusqu’au 16 janvier 2022 inclus, accéder à l’établissement ou au lieu et continuer à y exercer ses fonctions.
Art. 9.
Pour une compétition sportive autorisée ou organisée par toute fédération sportive, la pratique de l’activité sportive est subordonnée à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Dans les lieux et établissements où toute association sportive assure une activité sportive, la pratique de l’activité sportive est subordonnée à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
Dans les locaux, de toute salle de sport, la pratique de l’activité sportive est subordonnée à l’obligation, pour toutes les personnes âgées d’au moins douze ans et deux mois, de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, la pratique de l’activité sportive est refusée.
Art. 9-1.
Toute personne exerçant une activité professionnelle, y compris administrative, dans un établissement, lieu ou évènement mentionnés aux articles 7 et 8 ou dans un établissement hôtelier est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder aux heures d’ouverture au public à cet établissement, lieu ou évènement, à l’exception des activités de livraison et des interventions d’urgence.
Toute personne exerçant une activité professionnelle, y compris administrative, dans un établissement, lieu, compétition ou local mentionnés à l’article 9 est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir accéder aux heures d’ouverture au public à cet établissement, lieu, compétition ou local, à l’exception des activités de livraison et des interventions d’urgence.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent également à la personne qui exerce dans cet établissement, lieu, évènement, compétition ou local une activité à titre de bénévole, d’élève ou d’étudiant.
Toutefois, les dispositions des premier et troisième alinéas ne s’appliquent pas aux établissements d’enseignement ayant une activité de restauration ouverte au public.
Toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics est tenue de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour exercer son activité, à l’exception des interventions d’urgence.
La présentation d’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 est contrôlée dans les conditions fixées à l’article 5.
À défaut de présentation de l’un de ces justificatifs, l’accès à l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local est refusé.
Toutefois, lorsque la personne mentionnée aux trois premiers alinéas ou au cinquième alinéa présente :
1) un justificatif de résultat négatif d’un test mentionné au chiffre 1 de l’article 2 d’au plus 72 heures, elle peut accéder à l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local et continuer à y exercer ses fonctions ;
2) un justificatif de statut vaccinal mentionné au chiffre 2 de l’article 2 justifiant, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, de l’administration de la première dose, elle peut, jusqu’au 16 janvier 2022 inclus, accéder à l’établissement, lieu, évènement, chantier, compétition ou local et continuer à y exercer ses fonctions.
Art. 9-2.
Lorsqu’une personne soumise, en application de l’article précédent, à l’obligation de présenter l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 pour pouvoir exercer son activité ne présente pas ce justificatif, elle peut utiliser, le cas échéant et avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés ou de repos compensateur.
Si elle ne les utilise pas ou si, après les avoir utilisés, elle ne présente pas le justificatif susmentionné, elle ne peut plus, par l’effet de la présente décision, exercer ses fonctions.
Lorsque, à ce titre, la personne n’exerce plus ses fonctions pendant plus de trois jours travaillés, elle est convoquée par son employeur à un entretien afin d’examiner avec elle sa situation.
Aucune rémunération n’est maintenue pendant qu’elle n’exerce plus ses fonctions.
La reprise de ses fonctions a lieu de plein droit lorsque la personne présente le justificatif exigé.
Les dispositions des alinéas précédents sont également applicables au personnel mentionné à l’article 8-2.
Art. 10.
La liste des établissements, lieux et évènements mentionnée au chiffre 1 de l’article 7 est fixée comme suit :
1) les établissements listés ci-après, pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent :
a) les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ;
b) les chapiteaux, tentes et structures ;
c) les établissements d’enseignement artistique et les établissements d’enseignement de la musique, de la danse et de l’art dramatique, lorsqu’ils accueillent des spectateurs ;
d) les salles de jeux ou d’appareils automatiques de jeux ;
e) les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ;
f) les établissements de plein air autres que les parcs zoologiques, d’attractions et à thème ;
g) les établissements sportifs couverts ;
2) les évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes.
Art. 11.
En application du premier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l’article 29 du Code pénal :
1) le fait, pour :
a) l’exploitant ou le responsable d’un établissement, d’une structure, d’un lieu, l’organisateur d’un évènement ainsi que les employeurs de toute personne présente sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, mentionnés aux articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1, de ne pas avoir refusé l’accès à une personne ne présentant pas l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 lorsque cette présentation est exigée par lesdits articles 7, 8, 8-1, 8-2 et 9-1 ;
b) l’association ou la fédération sportive ou bien le responsable ou l’exploitant d’une salle de sport mentionnés à l’article 9, d’avoir laissé une personne âgée d’au moins douze ans et deux mois pratiquer une activité sportive sans avoir préalablement présenté l’un des justificatifs mentionnés à l’article 2 ;
2) le fait, pour quiconque, de ne pas respecter les dispositions de l’article 6.
En application du deuxième alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont à nouveau verbalisés, l’amende est celle prévue au chiffre 3 de l’article 29 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.
En application du dernier alinéa de l’article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements mentionnés au chiffre 1 sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l’amende est celle prévue au chiffre 1 de l’article 26 du Code pénal. Il en est de même pour les manquements mentionnés au chiffre 2.
Art. 12.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. ».
Art. 2.
La présente décision sera affichée à la porte du Ministère d’État et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Intérieur, le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l’Équipement, de l’Environnement et de l’Urbanisme, le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l’Économie, le Directeur de l’Action Sanitaire, le Contrôleur Général en charge de la Sûreté Publique, le Directeur du Travail, le Directeur de l’Expansion Économique et le Commissaire Général chargé de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le trente décembre deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d’État,
P. Dartout.