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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 23 mars 2021 - Lecture du 6 avril 2021

  • N° journal 8535
  • Date de publication 23/04/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation de la décision de la Direction de la Sûreté Publique n° 42182CR du 26 décembre 2019 décidant du rejet de la demande de duplicata formée par Mme M. G., épouse L. et du retrait de sa carte de résident, décision notifiée par procès-verbal en date du 3 février 2020 ; de la décision n° 42181 du 16 décembre 2019 décidant du rejet de demande de première carte de résident de M. L. L., décision notifiée par procès-verbal en date du 3 février 2020.
En la cause de :
1) Mme M. G., épouse L. ;
2) M. L. L. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;


LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,


…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant que par une décision du 16 septembre 2019, la Direction de la Sûreté Publique a rejeté la demande de M. L. L. tendant à la délivrance d'une première carte de séjour de résident ; que par une décision du 26 septembre 2019, la même Direction a abrogé la décision d'octroi de la carte de séjour de résident privilégié de Mme M. G. épouse L. et a refusé, en conséquence, de lui en délivrer un duplicata de cette carte ; que Mme G. épouse L. et M. L. demandent au Tribunal Suprême l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État


2\. Considérant que les décisions attaquées sont relatives concernent le séjour en Principauté des deux requérants, mariés depuis 2017 ; que ceux-ci ont intérêt non seulement à ce que leur propre demande soit acceptée mais aussi à ce que celle de leur conjoint le soit ; que les requérants prétendent tous les deux résider au 4, lacets Saint-Léon ; que dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'une et l'autre des décisions attaquées présentent un lien suffisant ; que, dès lors, le Ministre d'État n'est pas fondé à soutenir que la requête présenterait un caractère collectif et que, par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de M. L. devraient être déclarées irrecevables ;


Sur les conclusions à fin d'annulation


3\. Considérant que les décisions attaquées sont fondées sur la circonstance que Mme G. épouse L. ne résiderait pas de manière effective à Monaco ; que, toutefois, les éléments sur lesquels se fonde la Direction de la Sûreté Publique ne sont pas de nature à remettre en cause l'affirmation de Mme G. épouse L., étayée par plusieurs pièces du dossier, selon laquelle elle et son époux résident effectivement à Monaco ; qu'en particulier, la seule circonstance que Mme G. épouse L. soit propriétaire d'un appartement à Menton dont elle a la libre disposition ne peut suffire à établir l'absence d'effectivité de sa résidence en Principauté ; que, dès lors, les décisions d'abrogation de la carte de séjour de résident privilégié de Mme G. épouse L. et de refus de délivrance à M. L. d'une première carte de séjour de résident sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
4\. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme G. épouse L. et de M. L. sont fondés à demander l'annulation des décisions qu'ils attaquent ;
Décide :


Article Premier.


Les décisions des 16 et 26 septembre 2019 de la Direction de la Sûreté Publique sont annulées.


Art. 2.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.


Art. 3.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14