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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT - Audience du 23 mars 2021 - Lecture du 6 avril 2021

  • N° journal 8535
  • Date de publication 23/04/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 2019 du Directeur de la Sûreté Publique refusant de délivrer à M. K. R. une carte de résident et de la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
En la cause de :
M. K. R. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substitué par Maître Yann LAJOUX, Avocat-défenseur près la même Cour, et plaidant par Maître Thomas BREZZO, Avocat près la même Cour ;
Contre :
L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;


LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,


…/…
Après en avoir délibéré :
1\. Considérant que M. K. R., ressortissant anglais et iranien domicilié à Londres (Royaume-Uni), demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 29 juillet 2019 par laquelle le Directeur de la Sûreté Publique a refusé de lui délivrer une carte de résident et de la décision du 11 décembre 2019 rejetant son recours gracieux ; qu'il demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions et, au besoin, d'inviter l'État à produire tous les éléments justifiant ses décisions, afin de lui permettre d'exercer son contrôle ;
2\. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté : « L'étranger qui sollicite, pour la première fois, une carte de séjour de résident doit présenter, à l'appui de sa requête : / – soit un permis de travail, ou un récépissé en tenant lieu, délivré par les services compétents ; / – soit les pièces justificatives de moyens suffisants d'existence, s'il n'entend exercer aucune profession. / La durée de validité de la carte de résident temporaire ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas exigés pour entrer et séjourner dans la Principauté. / La carte de résident temporaire ne peut être renouvelée que si l'étranger satisfait aux conditions prévues aux alinéas ci-dessus. / Elle peut lui être retirée à tout moment, s'il est établi qu'il cesse de remplir ces mêmes conditions ou si les autorités compétentes le jugent nécessaires » ; que l'objet des mesures de police administrative étant de prévenir d'éventuelles atteintes à l'ordre public, il suffit que les faits retenus révèlent des risques suffisamment caractérisés de trouble à la tranquillité ou à la sécurité publique ou privée pour être de nature à justifier de telles mesures ;
3\. Considérant qu'il résulte des écritures du Ministre d'État que la décision de refus de délivrance d'une première carte de résident à M. R. est fondée sur la circonstance qu'il serait impliqué dans des manœuvres financières frauduleuses ayant conduit à la faillite d'une banque islandaise et qui ont donné lieu à une enquête menée par l'organisme britannique de lutte contre la fraude ; que, toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir la matérialité des faits imputés à M. R. ; que, dès lors, ainsi que le soutient le requérant, la réalité des faits invoqués au soutien des décisions attaquées n'est pas rapportée ; qu'au surplus, si le Ministre d'État estime que la résidence de M. R. en Principauté de Monaco serait de nature à troubler l'ordre public, notamment en matière financière, un permis de travail en qualité d'analyste financier a été délivré au requérant ;
4\. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'instruction et de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, M. R. est fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque ;
Décide :


Article Premier.


Les décisions des 29 juillet et 11 décembre 2019 du Directeur de la Sûreté Publique sont annulées.


Art. 2.


Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Art. 3.


Les dépens sont mis à la charge de l'État.


Art. 4.


Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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