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Arrêté Ministériel n° 2021-162 du 2 mars 2021 instaurant une subvention pour l'isolation des toitures.

  • N° journal 8528
  • Date de publication 05/03/2021
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 120-6, L.172-1, L.210-1 et L.210-2 ;
Vu la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobiliers ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.260 du 9 mai 1994 rendant exécutoire la Convention cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.200 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire l'Accord de Paris, adopté le 12 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-613 du 26 juin 2018 relatif aux caractéristiques thermiques des nouveaux bâtiments, des réhabilitations de bâtiments existants et des extensions ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement en date du 30 novembre 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 2021 ;
Arrêtons :


Article Premier.


Il est inséré dans le Code de l'environnement (troisième Partie : Arrêté Ministériel), au chapitre II intitulé « Mesures d'ordre financier » du Titre VII intitulé « Mesures d'ordres technique et financier » du Livre I intitulé « Dispositions communes », les dispositions ainsi rédigées :
« Section 3 : Aide à l'isolation des toitures
Article A. 172-3-1
Une subvention peut être accordée aux bénéficiaires qui souhaitent effectuer des travaux d'économie d'énergie en procédant à l'isolation des toitures terrasse, combles perdues ou rampants de toiture, de leur(s) bâtiment(s) situé(s) sur le territoire monégasque, dans les conditions de la présente section.
Tout bâtiment concerné doit être achevé depuis au moins 10 ans au moment de la demande.
Article A. 172-3-2
Le montant de la subvention est fixé, par bâtiment, à 35% du montant TTC des travaux dans la limite de 50 000 euros.
Le montant des travaux comprend la fourniture et la pose de l'isolation thermique, ainsi que les travaux induits c'est-à-dire les travaux indissociablement liés et nécessaires à la pose dans les règles de l'art de l'isolation thermique et/ou à l'atteinte des performances intrinsèques des matériaux. Les travaux notamment de rénovation ou d'ordre esthétique sont exclus.
Article A. 172-3-3
I. Des minorations respectives de 10% sur le montant TTC des travaux subventionnés et de 15.000 euros sur le montant maximum sont soustraites de la subvention, telle que mentionnés à l'article A. 172-3-2, lorsque que l'isolant utilisé est un isolant d'origine fossile ou minérale.
II. Des bonifications respectives de 5% sur le montant TTC des travaux subventionnés et de 10.000 euros sur le montant maximum sont additionnées à la subvention, telle que mentionnés à l'article A. 172-3-2, lorsqu'il est fait recours à une entreprise du bâtiment établie dans la Principauté de Monaco pour effectuer les travaux d'isolation.
III. Les minorations et les bonifications visées aux alinéas I. et II. du présent article sont cumulables.
Article A. 172-3-4
Les travaux, achevés et facturés avant le 31 décembre 2021, doivent être réalisés exclusivement par une entreprise établie dans la Principauté de Monaco.
L'entreprise établie dans la Principauté de Monaco ayant réalisé les travaux peut se substituer au demandeur dans le cadre des démarches administratives, afin de percevoir directement la subvention visée à l'article A. 172-3-2 et de déduire ces sommes du montant total à régler par le bénéficiaire.
À compter du 1er janvier 2022, les travaux pourront également être réalisés par une entreprise étrangère titulaire du label « RGE » décerné par l'organisme Qualibat, ou équivalent.
Article A. 172-3-5
L'isolation réalisée doit respecter les caractéristiques suivantes :

Parois

Résistance thermique R minimale

Cas d’adaptation possibles

Toitures terrasses

6,5

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 4,5 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) lorsque,

a) l’épaisseur d’isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ;

b) ou l’épaisseur d’isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d’évacuation des eaux pluviales et des relevés ;

c) ou l’épaisseur d’isolation et le type d’isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.

Planchers de combles perdus

6,5

 

Rampants de toiture de pente inférieure 60 degrés

6

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 4 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) lorsque, dans les locaux à usage d’habitation, les travaux d’isolation entraînent une diminution de la surface hors œuvre corrigée des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l’épaisseur de l’isolant.

Rampants de toitures de pente supérieure à 60 degrés

2,5

La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu’à 2 mètres carrés-kelvin par watt (m².K/W) dans les cas suivants :

a) dans les locaux à usage d’habitation, les travaux d’isolation entraînent une diminution de la surface hors œuvre corrigée des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l’épaisseur de l’isolant ;

b) ou le système constructif est une double peau métallique.


Article A. 172-3-6
La subvention peut être accordée, sous réserve de l'acceptation du dossier visé à l'article A. 172-3-7 de la présente section aux bénéficiaires suivants :
1°) au propriétaire en nom personnel ;
2°) au mandataire de l'indivision en cas de pluralité de propriétaires ;
3°) à l'entité juridique propriétaire ;
4°) à l'ensemble d'une copropriété, celle-ci pouvant être constituée de propriétaires privés ou publics, au travers de son syndic ou de son représentant, en cas d'absence de syndic.
Article A. 172-3-7
I. Une fois les travaux achevés dans son bâtiment, le bénéficiaire, au sens de l'article A. 172-3-6, doit transmettre à la Direction de l'Environnement, le formulaire de demande de versement dûment renseigné et accompagné des pièces suivantes :
1°) une attestation de propriété ou copie du mandat en cas de représentation ;
2°) pour les copropriétés, une copie de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé des travaux et indiquant le mandataire désigné pour représenter les copropriétaires ;
3°) une attestation précisant le ou les bénéficiaires effectifs principaux de l'entité juridique propriétaire du bien, lorsque ce dernier n'est pas détenu par une personne physique, ou par une indivision de personnes physiques ;
4°) un relevé d'identité bancaire ;
5°) une facture détaillée établie par le professionnel ayant réalisé les travaux, contenant :
a) l'adresse du bâtiment dans lequel le travaux d'isolation ont été réalisés ;
b) l'épaisseur et la conductivité thermique (en watt par mètre-kelvin) de l'isolant installé ;
c) des photos avant et après travaux ;
6°) en cas de recours à la possibilité de perception de la subvention par l'entreprise ayant réalisé les travaux, tel que prévu à l'article A. 172-3-4 :
a) un mandat signé par le propriétaire autorisant l'entreprise à effectuer les démarches administratives pour son compte et à percevoir directement la subvention visée à l'article A. 172-3-2 ;
b) le montant total avant subvention, le montant de la subvention et le montant net doivent être indiqués sur la facture détaillée, qui doit être visée par le bénéficiaire.
II. La Direction de l'Environnement peut requérir du bénéficiaire visé au I du présent article, toute pièce complémentaire qu'elle estime nécessaire pour l'instruction de la demande.
Article A. 172-3-8
Le montant global attribué à un même bénéficiaire économique effectif, au sens de la loi n° 1.381 du 29 juin 2011 relative aux droits d'enregistrement exigibles sur les mutations de biens et droits immobilier, ne pourra excéder 120 000 euros quel que soit le nombre de ses demandes.
Article A. 172-3-9
L'Administration se réserve le droit de procéder ou de faire procéder par une entité tierce à toute vérification nécessaire sur place, de la réalisation des travaux. Dans le cas où une vérification est effectuée, le versement de la subvention est conditionné par le constat de la conformité aux dispositions de la présente section.
Toute vérification envisagée par l'Administration qui n'aurait pu être effectuée pour des raisons inhérentes au bénéficiaire constitue une condition de refus du versement de la subvention. ».


Art. 2.


Les dispositions du présent texte entreront en vigueur à compter de la publication du présent arrêté.


Art. 3.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le deux mars deux mille vingt-et-un.


Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.

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