Arrêté Ministériel n° 2021-161 du 26 février 2021 relatif à la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3.087 du 19 août 1963 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires modifiée et notamment l'Ordonnance Souveraine n° 8.056 du 29 avril 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 17 février 2021 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Après l'article A-52 B de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires, sont insérés un article A-52 C et un article A-52 D ainsi rédigés :
« Art. A-52 C.- En application du d du 2° du I de l'article 29 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans un magasin ou acquis dans un délai de trois jours calendaires dans plusieurs magasins identifiés sous le même numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire, et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 100 €.
Art. A-52 D. - La preuve de l'exportation est apportée au moyen du bordereau de vente à l'exportation dûment visé par le service douanier de sortie de l'Union européenne. ».
Art. 2.
L'article A-130 bis de l'annexe au Code des taxes sur le chiffre d'affaires est ainsi rédigé :
« Art. A-130 bis.- La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 52-0 bis du Code des taxes sur le chiffre d'affaires est fixée comme suit :
1. Acquisition des équipements et matériaux suivants :
a) (Abrogé) ;
a bis) (Abrogé) ;
b) Matériaux d'isolation thermique :
1° Pour les logements situés en métropole, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 3,7 mètres carrés Kelvin par watt (m2\. K/W) ;
Toitures-terrasses possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 4,5 m2\. K/W ;
Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 6 m2\. K/W ;
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
1° bis Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dont la résistance thermique " R " est évaluée selon la norme NF EN 12664, la norme NF EN 12667 ou la norme NF EN 12939 pour les isolants non-réfléchissants ou la norme NF EN 16012 pour les isolants réfléchissants :
Murs en façade ou en pignon, possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 0,5 mètre carré Kelvin par watt (m2\. K/W) ;
Toitures-terrasses, rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 1,5 mètre carré Kelvin par watt (m2\. K/W).
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les matériaux d'isolation thermique mentionnés au présent 1° bis contre les transferts d'humidité pour garantir la performance de l'ouvrage, leur pose est accompagnée de l'installation d'un pare-vapeur ou de tout autre dispositif permettant d'atteindre un résultat équivalent.
2° Matériaux d'isolation thermique des parois vitrées :
Fenêtres ou porte-fenêtres avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,3 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2\. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,3 ou un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,7 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2\. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,36\. Les facteurs de transmission solaire Sw sont évalués selon la norme XP P 50-777 et les coefficients de transmission thermique des fenêtres ou porte-fenêtres Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Fenêtres en toitures avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 watt par mètre carré Kelvin (W/ m2\. K) et un facteur de transmission solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36\. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d'une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 1,8 W/ m2\. K et le facteur de transmission solaire (Sw) supérieur ou égal à 0,32\. Le facteur de transmission solaire Sw est évalué selon la norme XP P 50-777 et le coefficient de transmission thermique Uw selon la norme NF EN 14 351-1 ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé) ;
5° (Abrogé) ;
c) (Abrogé) ;
2\. Acquisition :
a) D'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses, ou à l'énergie solaire thermique :
1° Équipements de production de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires, installés avec appoint intégré, et dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage ou d'eau chaude sanitaire. Les capteurs utilisés, qui disposent d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente, peuvent être thermiques à circulation de liquide ou d'air, ou hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide. La surface hors tout de capteurs installés est supérieure ou égale à 1 m2.
a. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production de chauffage : une efficacité énergétique saisonnière, définie selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes, supérieure ou égale à :
- 82 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint séparé est inférieure à 82 % ;
- 90 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est inférieure à 90 % ;
- 98 % dans le cas où l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint est supérieure ou égale à 90 % et inférieure à 98 % ;
- supérieure d'au moins 5 points de pourcentage à l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint dans les autres cas.
b. Pour les équipements de fourniture d'eau chaude sanitaire fonctionnant à l'énergie solaire et les dispositifs solaires installés sur appoint séparé, neuf ou existant, pour la production d'eau chaude sanitaire : une efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie par le règlement (UE) n° 814/2013 de la commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, supérieure ou égale à :
Énergie de l’appoint | Profil de soutirage | |||
M | L | XL | XXL | |
Électrique à effet Joule | 36 % | 37 % | 38 % | 40 % |
Autre | 95 % | 100 % | 110 % | 120 % |
L'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a et l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b sont appréciées dans les conditions climatiques moyennes au sens du règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité.
Pour les dispositifs solaires mentionnés au a et au b, l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau sont calculées par l'installateur à l'aide d'un logiciel dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie. L'installateur utilise les données communiquées par le fabricant ou le distributeur, ou les données indiquées sur les composants séparés, pour calculer l'efficacité énergétique saisonnière ou l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau. Il remet au contribuable la fiche de résultats éditée par le logiciel.
Pour le calcul de l'efficacité énergétique saisonnière mentionnée au a comme pour le calcul de l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau mentionnée au b, l'installateur renseigne dans le logiciel l'efficacité énergétique saisonnière de l'appoint lorsque l'appoint assure à la fois la fonction de chauffage des locaux et celle de chauffage de l'eau sanitaire. Il se réfère pour cela à la valeur indiquée sur la fiche produit pour les appoints soumis à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, à la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie dans sa version antérieure à son abrogation par le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE ou au règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE. Pour les appoints pour lesquels l'efficacité énergétique saisonnière n'est pas connue, l'installateur se réfère aux valeurs conventionnelles indiquées ci-dessous :
Type d’appoint | Technologie | Date de fabrication | Efficacité énergétique saisonnière |
---|---|---|---|
Chaudière fonctionnant au gaz | Chaudière standard ou basse température | En 2004 ou avant | 68 % |
En 2005 ou après | 75 % | ||
Chaudière à condensation | En 2004 ou avant | 85 % | |
En 2005 ou après | 91 % | ||
Chaudière fonctionnant au fioul | Chaudière standard ou basse température | En 1999 ou avant | 68 % |
En 2000 ou après | 75 % | ||
Chaudière à condensation | Toutes | 85 % | |
Pompes à chaleur | Toutes | Toutes | 91 % |
Émetteurs électriques à effet Joule | Toutes | Toutes | 37 % |
Pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses utilisées comme appoint, le critère requis s'applique à l'indice d'efficacité énergétique au sens du règlement délégué (UE) 2015/1187 de la Commission du 27 avril 2015 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chaudières à combustible solide et des produits combinés constitués d'une chaudière à combustible solide, de dispositifs de chauffage d'appoint, de régulateurs de température et de dispositifs solaires. Lorsque l'indice d'efficacité énergétique de cet appoint n'est pas connu, la valeur conventionnelle utilisée est de 98 %.
Pour les équipements mentionnés au a, et installés sur planchers chauffants, l'efficacité énergétique saisonnière est calculée grâce à un logiciel en utilisant les valeurs conventionnelles suivantes pour le ballon de stockage : volume de 2 000 litres, classe d'efficacité énergétique A+. Les références du logiciel sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
2° (Abrogé)
3° (Abrogé)
4° (Abrogé)
5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois ou autres biomasses, qui respectent les conditions suivantes :
a. Pour les appareils à granulés ou à plaquettes :
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 300 mg/Nm³ ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 30 mg/Nm³ ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 %.
b. Pour les appareils à bûches ou autres biomasses :
- l'émission de monoxyde de carbone rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 1 500 mg/Nm³ ;
- l'émission de particules rapportée à 13 % d'O2 est inférieure ou égale à 40 mg/Nm³ ;
- le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 %.
Pour l'application des a et b, l'émission de monoxyde de carbone et le rendement énergétique sont mesurés selon les référentiels des normes en vigueur :
- pour les poêles : norme NF EN 13240 ou NF EN 14785 ou NF EN 15250 ;
- pour les foyers fermés et les inserts de cheminées intérieures, pour l'acquisition et la pose desquels il est appliqué un montant de crédit d'impôt égal à 600 € toutes taxes comprises : norme NF EN 13229 ;
- pour les cuisinières utilisées comme mode de chauffage : norme NF EN 12815.
L'émission de particules est exprimée en mg/Nm3 et mesurée selon la méthode A1 annexe A de la norme CEN/TS 15883 ou une norme équivalente.
- pour les appareils de masse artisanaux de conception unitaire, les valeurs d'émissions et de rendement sont exprimées selon le référentiel de la norme NF EN 15544\. L'appareil (dont la chambre de combustion, l'accumulateur de chaleur et le conduit de fumée) est dimensionné sur le fondement d'une note de calcul détaillée, réalisée à l'aide d'un logiciel de dimensionnement dont les références sont rendues publiques sur le site internet du ministère chargé de l'énergie.
6° Chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses, respectant les seuils de rendement énergétique et d'émissions de polluants de la classe 5 de la norme NF EN 303.5, dont la puissance est inférieure à 300 kW et qui sont équipées d'un régulateur relevant de l'une des classes IV, V, VI, VII ou VIII telles que définies au paragraphe 6.1 de la communication de la Commission du 3 juillet 2014 dans le cadre du règlement (UE) n° 813/2013 de la Commission portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes et du règlement délégué (UE) n° 811/2013 de la Commission complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des dispositifs de chauffage des locaux, des dispositifs de chauffage mixtes, des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage des locaux, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire et des produits combinés constitués d'un dispositif de chauffage mixte, d'un régulateur de température et d'un dispositif solaire (2014/C 207/02) :
a. Chaudière à alimentation automatique, associée à un silo d'un volume minimal de 225 litres, neuf ou existant ;
b. Chaudière à alimentation manuelle, associée à un ballon tampon, neuf ou existant.
b) De pompes à chaleur spécifiques, sous réserve qu'elles respectent une intensité maximale au démarrage de 45 A en monophasé ou de 60 A en triphasé lorsque leur puissance est inférieure à 25 kW, telles que :
1° Les pompes à chaleur suivantes, y compris si elles intègrent un appoint, ayant une efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage supérieure ou égale à 126 % pour celles à basse température ou à 111 % pour celles à moyenne et haute température ;
a. Pompes à chaleur géothermiques eau/ eau et pompes à chaleur air/ eau pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité ;
b. Pompes à chaleur géothermiques sol/ eau, pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température de 4° C du bain d'eau glycolée, conformément à la norme EN 15879-1 et une température de condensation de 35° C ;
c. Pompes à chaleur géothermiques sol/ sol pour lesquelles l'efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage est calculée selon le règlement (UE) n° 813/2013 de la commission du 2 août 2013 précité pour une température d'évaporation fixe de -5° C et une température de condensation de 35° C.
2° Les pompes à chaleur dédiées à la production d'eau chaude sanitaire pour lesquelles l'efficacité énergétique pour le chauffage de l'eau, définie selon le règlement délégué (UE) n° 812/2013 de la Commission du 18 février 2013 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des chauffe-eau, des ballons d'eau chaude et des produits combinés constitués d'un chauffe-eau et d'un dispositif solaire, est supérieure ou égale à :
PROFIL DE SOUTIRAGE | M | L | XL |
Efficacité énergétique | 95 % | 100 % | 110 % |
c) D'équipements de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération, qui s'entendent des éléments suivants :
Branchement privatif composé de tuyaux et de vannes qui permet de raccorder le réseau de chaleur ou de froid au poste de livraison de l'immeuble ;
Poste de livraison ou sous-station qui constitue l'échangeur entre le réseau de chaleur ou de froid et l'immeuble ;
Matériels nécessaires à l'équilibrage et à la mesure de la chaleur ou de froid qui visent à opérer une répartition correcte de celle-ci. Ces matériels peuvent être installés, selon le cas, avec le poste de livraison, dans les parties communes de l'immeuble collectif ou dans le logement ;
d) (Abrogé) ;
e) (Abrogé) ;
f) De systèmes de charge pour véhicule électrique qui s'entendent des bornes de recharge pour véhicules électriques et dont les types de prise respectent la norme IEC 62196-2 ainsi que la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;
g) D'équipements de ventilation mécanique contrôlée double flux auto-réglable en installation individuelle ou collective, ou modulé avec bouches d'extraction hygroréglables en installation individuelle seulement.
Pour les installations individuelles (un seul logement desservi par le système de ventilation), le caisson de ventilation relève de la classe d'efficacité énergétique A ou supérieure selon le règlement délégué (UE) n° 1254/2014 de la Commission du 11 juillet 2014 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage énergétique des unités de ventilation résidentielles. L'échangeur présente une efficacité thermique, mesurée selon la norme NF EN 13141-7, supérieure à 85 % et certifiée par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité thermique, un caisson de ventilation certifié NF 205 ou équivalent.
Pour les installations collectives (plusieurs logements desservis) :
- le caisson double flux est collectif ;
-
l'échangeur statique est collectif et a une efficacité supérieure ou égale à 75 % selon les normes NF EN 308 ou NF EN 51-763\. Est réputé satisfaire cette exigence d'efficacité, un échangeur statique collectif certifié Eurovent Certified Performance Échangeurs à plaques air-air (AAHE) ou Échangeur régénératif (AARE) ou possédant des caractéristiques de performance et de qualité équivalentes établies par un organisme établi dans l'Espace économique européen et accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17065 par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
3\. Dépose d'une cuve à fioul, d'un réservoir de fioul ou d'un stockage de fioul, au sens des normes locales fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière :
a) Non enterré en plein-air ;
b) À rez-de-chaussée ou en sous-sol d'un bâtiment ;
c) Enterré ;
d) Autre ;
Les modalités d'abandon de la cuve, du réservoir ou du stockage de fioul respectent les exigences techniques et de sécurité applicables au déstockage de produits pétroliers sans préjudice des réglementations particulières et des dispositions spécifiques concernant les installations soumises à surveillance particulière.
4\. Pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, acquisition :
a) (Abrogé) ;
b) D'équipements ou de matériaux de protection des parois opaques ou vitrées contre les rayonnements solaires :
1° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne la toiture :
a. Sur-toiture ventilée permettant de couvrir au moins 75 % de la surface de toiture existante et consistant en un pare-soleil protégeant la paroi horizontale considérée des rayonnements solaires tel que le taux d'ouverture (surface d'ouverture rapportée à la surface de la paroi) est au moins égal à 5 %. Les ouvertures doivent être réparties sur des orientations opposées et de préférence au vent et sous le vent ;
b. Systèmes de protection de la toiture spécifiques ;
2° Systèmes de protection des parois opaques pour ce qui concerne les murs donnant sur l'extérieur :
a. Bardage ventilé ;
b. Pare-soleil horizontaux de plus de 70 centimètres de débord (longueur de la projection orthogonale sur un plan horizontal du pare-soleil) ;
3° Systèmes de protection des parois vitrées pour ce qui concerne les baies donnant sur l'extérieur :
a. Pare-soleil horizontaux ;
b. Brise-soleil verticaux ;
c. Protections solaires mobiles extérieures dans le plan de la baie ;
d. Lames orientables opaques ;
e. Films réfléchissants sur lames transparentes offrant un taux de réflexion solaire fourni par le fabricant de plus de 20 % ;
c) (Abrogé). ».
Art. 3.
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2021.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Finances et de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six février deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.