Décision Ministérielle du 5 janvier 2021 relative à l'adaptation des règles relatives à la médecine du travail dans le cadre de l'épidémie de COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d'embauchage et de licenciement en Principauté, modifiée ;
Vu la loi n° 637 du 11 janvier 1958 tendant à créer et à organiser la médecine du travail, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.987 du 29 juin 2018 relative à l'organisation et à la modernisation du fonctionnement de la médecine du travail ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies, modifiée ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement sanitaire international émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant les risques que la contraction de la maladie COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que la situation sanitaire impose que l'Office de la Médecine du Travail participe à la lutte contre l'épidémie de COVID-19, notamment aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'État ; que du fait du temps ainsi consacré par les médecins du travail à cette lutte, il convient d'aménager les règles relatives aux visites médicales devant être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des salariés ;
Décidons :
Article Premier.
Dans le cadre de ses missions définies par les dispositions de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, l'Office de la Médecine du Travail participe à la lutte contre l'épidémie de COVID-19, notamment en participant aux actions de dépistage et de vaccination définies par l'État dans le cadre cette lutte.
Art. 2.
Les visites médicales qui doivent être réalisées dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé des salariés en application des dispositions de l'article 2-1 de la loi n° 637 du 11 janvier 1958, modifiée, susvisée, peuvent faire l'objet d'un report dans la limite d'une année, sauf lorsque le médecin du travail estime indispensable de maintenir la visite compte tenu notamment de l'état de santé du salarié ou des caractéristiques de son poste de travail.
Le report de la visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'embauche ou à la reprise du travail.
Art. 3.
Le Directeur de l'Action Sanitaire et le Directeur du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le cinq janvier deux mille vingt-et-un.
Le Ministre d'État,
P. DARTOUT.