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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8510
  • Date de publication 30/10/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 28 septembre 2020
Lecture du 13 octobre 2020

Recours en appréciation de validité de l'article 852 du Code de procédure civile.

En la cause de :

La société anonyme monégasque (SAM) TAURUS INVEST, dont le siège social est Villa « Les Bruyères », Place Sainte Dévote à Monaco, représentée par son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Emmanuel ROSENFELD, Avocat au barreau de Paris ;

Contre :

L'État de Monaco représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

En présence de :

1) Mme K. P., intervenant au soutien de la SAM TAURUS INVEST ;
Élisant domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
2) Mme C. A. E., intervenant au soutien de l'État ;
Élisant domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Dominique FOUSSARD, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
3) M. T. A. B., intervenant au soutien de la SAM TAURUS INVEST ;
Élisant domicile en l'étude de Maitre Géraldine GAZO, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
En présence de Mme le Procureur Général ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant que, par décision du 31 janvier 2019, le Tribunal de première instance a sursis à statuer pour permettre à la SAM TAURUS INVEST de saisir le Tribunal Suprême d'une question préjudicielle relative à la constitutionnalité de l'article 852 du Code de procédure civile au regard de l'article 17 de la Constitution après avoir relevé qu'en l'absence de réserve expresse de référé dans une ordonnance rendue sur requête ou de texte législatif spécial autorisant le pourvoi en référé, l'article 852 du Code de procédure civile laisse le tiers sans recours effectif contre l'ordonnance lui faisant grief, alors que la procédure sur requête, dérogatoire au principe du contradictoire et de l'égalité des armes, ne saurait dispenser d'un droit au recours effectif et de la possibilité d'obtenir une modification ou une rétractation par tout intéressé ;
2. Considérant que le principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 17 de la Constitution, et dont découle le principe d'égalité devant la justice, ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit ;
3. Considérant que l'article 851 du Code de procédure civile dispose que : « Toutes les fois qu'une partie aura à solliciter une ordonnance du président du Tribunal de première instance ou d'un autre juge, elle présentera requête sur papier timbré, et l'ordonnance sera directement mise à la suite par le magistrat compétent, s'il y a lieu. / L'ordonnance sera exécutoire sur la minute elle-même après son enregistrement, ou avant même l'accomplissement de cette formalité, si le juge l'a ordonné exceptionnellement à raison de l'urgence » ; que selon l'article 852 du même Code, « on ne pourra se pourvoir en référé contre une ordonnance sur requête que dans les cas suivants : 1° Lorsque cette voie de recours est expressément autorisée par la loi ; / 2° Lorsque, en l'absence d'une prohibition légale, elle aura été formellement réservée par l'ordonnance du juge » ;
4. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 852 du Code de procédure civile, selon que le juge en aura ou non réservé la faculté dans son ordonnance sur requête, le tiers concerné par les mesures ordonnées pourra ou non se pourvoir en référé ; qu'en conférant ainsi au juge, sans conditions, le pouvoir de faire obstacle au recours du tiers en rétractation pour introduire le contradictoire dans une procédure qui en était dépourvue, le 2° de l'article 852 du Code de procédure civile méconnaît le principe d'égalité devant la justice, et, par suite, est contraire à l'article 17 de la Constitution ;
Décide :

Article Premier.

Le 2° de l'article 852 du Code de procédure civile est déclaré non conforme à la Constitution.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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