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TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - EXTRAIT

  • N° journal 8510
  • Date de publication 30/10/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Audience du 29 septembre 2020
Lecture du 13 octobre 2020

Recours tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 2019 par laquelle le Ministre d'État a rejeté le recours administratif formé par Mme E. C. contre la décision du 8 mars 2019 du Directeur de l'Expansion Économique rejetant sa demande d'inscription du changement de la gérance de la société civile particulière de droit monégasque SCI ACQUARELLE I.

En la cause de :
Mme E. C. ;

Élisant domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée par Maître Sarah FILIPPI, Avocat-défenseur près la même cour, et plaidant par Maître Clyde BILLAUD, Avocat près la même cour ;

Contre :

L'État de Monaco, représenté par le Ministre d'État, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;

LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,

…/…

Après en avoir délibéré :

1. Considérant qu'en vertu des articles 5 et 6 de la loi n° 797 du 18 février 1966 relative aux sociétés civiles, toute société civile doit faire procéder à son inscription sur un registre spécial tenu par le service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie avec, notamment, indication des nom, prénoms et adresse de chacune des personnes ayant qualité pour administrer la société ; que, de même, toute modification portant sur l'une des indications contenues dans la déclaration primitive doit faire l'objet, en vue de sa mention sur le répertoire spécial, d'une déclaration complémentaire ou rectificative, accompagnée, s'il y a lieu, des pièces justificatives nécessaires, notifiée dans les deux mois de la date de la modification au service du répertoire du commerce et de l'industrie ; que la Direction de l'Expansion Économique est chargée de la tenue du Répertoire du Commerce et de l'Industrie par l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 11.986 du 2 juillet 1996 portant création de cette direction ; qu'en application de ces dispositions, il appartient seulement à la Direction de l'Expansion Économique de vérifier que le demandeur a fourni les pièces justificatives requises ; que conformément à l'article 8-1 de la loi n° 797 du 18 février 1966, le contentieux des refus d'inscription sur le registre spécial des sociétés relève de la compétence du président du Tribunal de première instance ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours formé par Mme C., porté devant une juridiction incompétente, doit être rejeté ;
Décide :

Article Premier.

La requête de Mme C. est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Art. 2.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14