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Décision Ministérielle du 20 mai 2020 relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies.

  • N° journal 8487
  • Date de publication 22/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, modifiée par la loi n° 1.353 du 4 décembre 2008 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-791 du 17 septembre 2019 portant application de l'article 2, a) de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015 créant l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique, modifiée ;
Vu la Décision Ministérielle du 24 février 2020 relative à la situation des personnes exposées ou potentiellement exposées au virus 2019-nCoV, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 23 mars 2020 relative à la déclaration obligatoire de la maladie COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mai 2020 relative à la déclaration obligatoire du résultat des tests détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la délibération n° 2020-84 du 18 mai 2020 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis sur le projet de Décision Ministérielle relative à la mise en œuvre d'un traitement d'informations nominatives destiné à permettre le suivi de la situation épidémiologique, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Considérant le caractère pathogène et contagieux du virus SARS-CoV-2 et sa propagation rapide ;
Considérant l'urgence de santé publique de portée internationale, déclarée le 30 janvier 2020 par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé, constituée par la flambée épidémique due au virus 2019-nCoV, actuellement dénommé SARS-CoV-2 ;
Considérant les recommandations temporaires au titre du Règlement Sanitaire International émises par le Directeur Général de l'Organisation mondiale de la Santé le 30 janvier 2020 ;
Considérant l'absence de traitement préventif disponible à ce jour pour prévenir l'infection par le virus SARS-CoV-2 et éviter la propagation de la COVID-19 qu'il entraîne ;
Considérant les risques que la contraction de la COVID-19 posent pour la santé publique ;
Considérant que, dans le cadre de la politique de lutte contre la propagation de la COVID-19, il est nécessaire à l'autorité de santé publique de connaître le résultat des tests détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes afin, d'une part, d'assurer le suivi de la situation épidémiologique et, d'autre part, d'éviter la propagation du virus ; qu'il y a lieu, dès lors, d'autoriser à cet effet la mise en œuvre par l'État d'un traitement automatisé d'informations nominatives ;
Décidons :

Article Premier.

Eu égard à la situation sanitaire, est autorisée la mise en œuvre par l'État d'un traitement automatisé d'informations nominatives destiné à permettre :
- la création d'une liste identifiant les personnes résidant sur le territoire monégasque, bénéficiaires d'une assurance maladie obligatoire au titre d'un régime de sécurité sociale monégasque ou scolarisées sur le territoire monégasque, afin d'assurer le suivi de la situation épidémiologique sur le territoire monégasque ;
- la collecte du résultat de tout test détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes, qu'il soit positif ou négatif, pratiqué avec son consentement sur l'une de ces personnes ;
l'extraction ou l'utilisation des données de santé figurant dans ce traitement dans le cadre de la politique de lutte contre la propagation de la COVID-19 ou à des fins de recherche. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, cette extraction ne peut être effectuée que si elle concerne des données de santé anonymisées de manière irréversible portant soit sur toutes les données de santé figurant dans ce traitement, soit sur toutes celles satisfaisant aux critères de sélection utiles dans le cadre de ladite politique ou recherche.
Les médecins-inspecteurs de la Direction de l'Action Sanitaire peuvent extraire du traitement toutes informations nominatives afin de permettre la mise en œuvre de toute mesure sanitaire pour éviter la propagation de la COVID-19.
L'État prend toutes mesures pour assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité des informations nominatives contenues dans ce traitement. À cet égard, les mesures de traçabilité quant à la consultation, la suppression ou la modification des informations objet du traitement sont conservées six mois à compter de l'anonymisation complète dudit traitement.

Art. 2.

Afin d'établir la liste des personnes résidant sur le territoire monégasque, bénéficiaires d'une assurance maladie obligatoire au titre d'un régime de sécurité sociale monégasque ou scolarisées sur le territoire monégasque, le traitement mentionné à l'article premier est alimenté à partir des traitements automatisés d'informations nominatives :
- des bénéficiaires d'une assurance maladie obligatoire tenus par les organismes de sécurité sociale monégasques ;
- des personnes inscrites sur le sommier de la nationalité monégasque ;
- des personnes résidant sur le territoire monégasque tenus par la Direction de la Sûreté Publique ;
- des personnes scolarisées sur le territoire monégasque tenus par la Direction de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Les informations nominatives pouvant ainsi être versées dans le traitement mentionné à l'article premier pour chacune de ces personnes sont le nom, le prénom, la date de naissance, le sexe, l'adresse de résidence, le numéro de téléphone, l'adresse de messagerie électronique, la profession et le lieu d'exercice de la profession ou de scolarisation, ainsi que, le cas échéant, ceux de ses représentants légaux.
Les informations nominatives, ainsi versées, d'une personne n'ayant jamais fait l'objet d'un test détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes sont supprimées automatiquement dans un délai de trois mois après la création du traitement.

Art. 3.

Lorsqu'un test détectant les anticorps anti-SARS-CoV-2, l'ARN du virus SARS-CoV-2 ou ses antigènes est réalisé sur une personne résidant sur le territoire monégasque, bénéficiaire d'une assurance maladie obligatoire au titre d'un régime de sécurité sociale monégasque ou scolarisée sur le territoire monégasque, cette personne est informée du caractère obligatoire de la déclaration du résultat de ce texte auprès de l'autorité publique sanitaire, de l'existence du traitement mentionné à l'article premier, de sa finalité et des informations qu'il contient.
Pour les personnes mineures, l'information est délivrée dans la mesure de leur capacité de discernement et est délivrée à l'un au moins de leurs représentants légaux.
Pour les personnes majeures en tutelle devant être représentées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 410-21° du Code civil, l'information lui est délivrée dans la mesure de sa capacité de discernement et est délivrée à son représentant légal.
Les mentions d'informations susvisées sont publiées sur le site du Gouvernement « https://covid19.mc/ ».
Les données d'identification des personnes positives à la COVID-19 ne peuvent être communiquées à des personnes autres que les personnes dont l'intervention est strictement nécessaire pour permettre la mise en œuvre de toute mesure sanitaire pour éviter la propagation de la COVID-19, les autorités sanitaires de l'État de résidence de l'intéressé et, à la demande de ce dernier, à son médecin traitant.

Art. 4.

L'accès aux informations nominatives concernant une personne contenues dans le traitement mentionné à l'article premier est exclusivement réservé :
- aux médecins-inspecteurs de la Direction de l'Action Sanitaire afin, d'une part, de permettre la mise en œuvre de toute mesure sanitaire pour éviter la propagation de la COVID-19 et, d'autre part, de verser les informations recueillies dans le cadre d'une campagne de tests menée par l'État ou dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue par la Décision Ministérielle du 18 mai 2020, susvisée ;
- aux personnes chargées d'assurer la gestion technique du traitement ;
- aux personnes chargées d'assurer la gestion administrative du traitement, notamment afin d'y verser les informations recueillies dans le cadre d'une campagne de tests menée par l'État ou dans le cadre de la déclaration obligatoire prévue par la Décision Ministérielle du 18 mai 2020, susvisée.

Art. 5.

Les données de santé à caractère personnel figurant dans le traitement mentionné à l'article premier sont des informations sensibles au sens des dispositions réglementaires prises pour l'application de la lettre a) du premier alinéa de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5.664 du 23 décembre 2015, modifiée, susvisée.
Le système d'information utilisé pour traiter ces données est soumis aux règles établies pour les systèmes d'information sensibles par l'arrêté ministériel n° 2019-791 du 17 septembre 2019, susvisé. Ces données portent la marque de confidentialité « Confidentiel médical ».

Art. 6.

Toutes les informations nominatives contenues dans le traitement mentionné à l'article premier sont anonymisées de manière irréversible le 31 mai 2021. Ce traitement ne peut alors plus être utilisé qu'à des fins de recherche.

Art. 7.

Le Directeur des Réseaux et Systèmes d'information, le Directeur de l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique et le Directeur de l'Action Sanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, conformément aux articles 65 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14