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Décision Ministérielle du 20 mai 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée.

  • N° journal 8487
  • Date de publication 22/05/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.153 du 24 février 2011 rendant exécutoire le Règlement Sanitaire International (2005) adopté par la cinquante-huitième Assemblée Mondiale de la Santé le 23 mai 2005 ;
Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l'exercice de certaines activités économiques et juridiques ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 relative à la préservation de la sécurité nationale ;
Vu la loi n° 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d'autres mesures pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018 portant règlement relatif aux principes généraux de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les constructions ;
Vu la Décision Ministérielle du 13 mars 2020 relative à la fermeture de certains établissements prévue par l'arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 18 mars 2020 relative à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19, prise en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 27 mars 2020 portant modification :
- de la Décision Ministérielle du 17 mars 2020 portant réglementation temporaire des déplacements en vue de lutter contre la propagation du virus COVID-19,
- de la Décision ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage,
-de la Décision Ministérielle du 19 mars 2020 portant réglementation temporaire de l'accès du public au rivage des eaux maritimes monégasques,
- de la Décision Ministérielle du 22 mars 2020 portant restriction temporaire des déplacements nocturnes en vue de lutter contre la propagation du virus COVID 19,
prises en application de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017 relative à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International (2005) en vue de lutter contre la propagation internationale des maladies ;
Vu la Décision Ministérielle du 10 avril 2020 portant prorogation temporaire des mesures exceptionnelles prescrites en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la Décision Ministérielle du 16 avril 2020 portant prorogation des mesures relatives à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la Décision Ministérielle du 14 mai 2020 modifiant la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de l'Ordonnance Souveraine n° 6.387 du 9 mai 2017, susvisée, en cas de risque pour la santé publique pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale reconnue par l'Organisation mondiale de la Santé et appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le Ministre d'État peut prescrire dans l'intérêt de la santé publique toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale, le Ministre d'État peut, sur l'ensemble du territoire de la Principauté, prendre toutes mesures utiles ayant pour objet de prévenir et de faire cesser toute menace susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'aux intérêts fondamentaux de la Principauté ;
Considérant le caractère actif de la propagation du virus SARS-CoV-2 à l'échelle mondiale, et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 qu'il entraîne posent pour la santé publique ;
Considérant l'état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
Considérant l'urgence et la nécessité qui s'attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
Considérant que l'intérêt de la santé publique justifie ainsi de prendre des mesures proportionnées aux risques encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant que les conditions sanitaires prescrites pour les déplacements, comme le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels sont des mesures parmi les plus efficaces pour limiter la propagation du virus et lutter contre le développement de l'épidémie de COVID-19 ; qu'il y a lieu de les appliquer avec les autres gestes de prévention et d'hygiène prescrits à Monaco comme dans les pays voisins ;
Considérant que la Principauté doit faire face à l'une des plus graves crises qu'elle a eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale et que l'autorité publique, confrontée aux circonstances exceptionnelles qui en résultent, se doit de prendre les mesures adaptées en tenant compte des nécessités et de l'urgence provenant de cet état de crise, pour assurer le maintien de la santé et de la sécurité publiques, dans l'intérêt de la population ;
Considérant que des dispositions exceptionnelles ont été prises pour faire face à la pandémie de COVID-19 et que si l'évolution de la propagation de ladite épidémie n'est pas actuellement suffisamment favorable pour permettre de ne pas proroger l'application dans le temps de ces mesures ce, eu égard à la nature des périls qu'il importe de prévenir, elle est néanmoins suffisamment favorable pour permettre la réouverture de manière progressive et dans le respect des conditions sanitaires adéquates de certains établissements recevant du public dont l'activité de fournitures, de biens et de services à la population, sans être indispensable à court terme, devient nécessaire sur le plus long terme ;
Considérant les enseignements dégagés, au terme des deux premières semaines, des mesures exceptionnelles prises par la Décision Ministérielle du 28 avril 2020, dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée ;
Décidons :

Article Premier.

Les dispositions de la Décision Ministérielle du 28 avril 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l'épidémie de COVID-19, modifiée, susvisée, ainsi que celles de ses annexes, sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article premier : À compter du 4 mai 2020 et jusqu'à nouvel ordre, les mesures particulières édictées par la présente décision, sont mises en œuvre pour accompagner la reprise progressive des activités en Principauté tout en luttant contre la propagation du virus SARS-CoV-2.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent :
- les dispositions des Chapitres II, III, V, VI prennent effet à compter du 2 juin 2020 ;
- les dispositions du Chapitre IV prennent effet à compter du 8 juin 2020.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS ET AUX TRANSPORTS

Section I - Des conditions temporaires des déplacements

Article 2 : Tout rassemblement de plus de 5 personnes sur les voies et espaces publics est interdit.

Quel que soit le motif de déplacement, celui-ci doit s'effectuer dans le respect des mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus.
Les personnes doivent ainsi respecter, en permanence et en tout lieu, une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,5 mètre).
Le port du masque est obligatoire dans les transports en commun urbains, les taxis et les véhicules de grande remise, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
Le port du masque est obligatoire dans les trains, ainsi que sur les quais et galeries de la gare ferroviaire, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
La navigation de plaisance à partir des ports de Monaco est autorisée dans une même journée de 09 h 00 à 20 h 00. La présente mesure s'applique à tous les navires, quel que soit leur pavillon, ayant en Principauté, au moment de leur sortie en mer, une place à quai de façon annuelle ou de passage. Toute nouvelle escale de navires étrangers ayant un port d'attache en dehors de Monaco demeure suspendue. Le transit inoffensif reste autorisé dans les eaux monégasques.
La pratique des loisirs nautiques est autorisée.

Section II - De la réglementation temporaire de l'accès du public aux équipements et aux espaces publics extérieurs ainsi qu'à leur usage

Article 3 : L'accès et l'usage des espaces publics extérieurs et des équipements, mentionnés à l'alinéa suivant, ainsi que l'usage détourné à des fins d'activités sportives du mobilier urbain, sont interdits.

Le présent article s'applique aux espaces publics extérieurs et équipements suivants :
1°) les jardins d'enfants et jeux d'enfants, gratuits ou payants ;
2°) les installations et équipements sportifs, entendus, au sens du présent article, comme tout bien immobilier appartenant à une personne publique ou privée, spécialement aménagé ou utilisé, de manière permanente ou temporaire, en vue d'une pratique sportive et ouvert aux pratiquants à titre gratuit ou onéreux.

Section III - De la réglementation temporaire de l'accès du public aux plages

Article 4 : L'accès aux plages naturelles ou artificielles et leurs usages dynamique et statique sont autorisés entre 6 heures et 21 heures, sous réserve d'y respecter en permanence les règles de distanciation sanitaire, ainsi que les mesures générales et les mesures spécifiques à ces usages.
La pratique de sports collectifs y est interdite.

CHAPITRE II - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LA PRATIQUE DU SPORT

Article 5 : La pratique d'activités physiques et sportives individuelles en intérieur ou de plein air est autorisée, sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

Article 6 : La pratique d'activités physiques et sportives collectives ou de contact demeure interdite.

Article 7 : Les piscines publiques peuvent être ouvertes aux pratiquants sportifs sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision.

Article 8 : Les salles de sport, ainsi que les saunas, hammams et jacuzzis à usage public demeurent fermés.

CHAPITRE III - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX ACTIVITÉS CULTURELLES ET DE CONGRÈS

Article 9 : Les musées (relevant de la catégorie Y mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) et salles d'exposition (relevant de la catégorie T mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent à nouveau être ouverts au public sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leurs activités, visées en annexe de la présente décision.

Article 10 : Les activités culturelles en plein air sont autorisées sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités visées en annexe de la présente décision.

Article 11 : Les activités de congrès sont autorisées sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

Article 12 : Les salles de spectacle (relevant de la catégorie L mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) demeurent fermées jusqu'à nouvel ordre.

CHAPITRE IV - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX CRÈCHES

Article 13 : Sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision, peuvent à nouveau accueillir des enfants de moins de 6 ans, les établissements suivants :
1°) Les établissements d'accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et « haltes-garderies », et les services assurant l'accueil familial non permanent d'enfants au domicile d'assistants maternels, agréés par le Directeur de l'Action Sanitaire et Sociale, dits « services d'accueil familial » ou « crèches familiales » ;
2°) Les établissements d'accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l'accueil, dits « crèches parentales » ;
3°) Les établissements d'accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits « jardins d'enfants » ;
4°) Les établissements d'accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits « micro-crèches ».

CHAPITRE V - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX SALLES DE JEUX ET MACHINES À SOUS

Article 14 : Les activités des salles de jeux et machines à sous (relevant de la catégorie P mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018‑1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

CHAPITRE VI - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX BARS ET RESTAURANTS

Article 15 : Les activités des bars et restaurants (relevant de la catégorie N mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé) peuvent reprendre, sous réserve du respect des mesures générales et des mesures spécifiques à ces activités, visées en annexe de la présente décision.

Article 16 :  Les établissements ayant pour activité principale l'exploitation d'une discothèque demeurent fermés jusqu'à nouvel ordre. Les activités secondaires de discothèque, piano-bar, animation, organisation d'événements, musique « live », annexes aux activités de bar et de restaurant, sont interdites jusqu'à nouvel ordre.

CHAPITRE VII - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE POUR LA RÉOUVERTURE DES COMMERCES DE VENTE ET DES CENTRES COMMERCIAUX

Article 17 : Sont prorogées les mesures relatives à la fermeture temporaire de certains établissements recevant du public prévues à l'article premier de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, à l'exception des commerces de vente et des centres commerciaux (relevant de la catégorie M mentionnée à l'article GEN 4 de l'Annexe n° 1 - livre premier dispositions générales communes à toutes les constructions, modifiée, de l'arrêté ministériel n° 2018-1079 du 21 novembre 2018, modifié, susvisé), qui peuvent ouvrir à compter du 4 mai 2020, sous réserve du respect des dispositions du présent chapitre.

Article 18 : Les établissements de la catégorie M, qui ne bénéficiaient pas de la dérogation prévue à l'article 2 de la Décision Ministérielle du 18 mars 2020, susvisée, sont autorisés à rouvrir à compter du 4 mai 2020.
Tout établissement de la catégorie M est tenu de respecter les mesures générales et les mesures spécifiques à son activité, visées en annexe de la présente décision.
Le port du masque est obligatoire pour tous les clients souhaitant accéder à l'un de ces établissements, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en cas de file d'attente, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

Article 19 : La Direction de l'Action Sanitaire, la Direction du Travail, la Direction de l'Expansion Économique et la Direction de la Sûreté Publique peuvent, dans leurs domaines de compétence, procéder au contrôle du respect des mesures générales et spécifiques propres à chaque activité.
La méconnaissance de ces mesures par un établissement peut justifier sa fermeture, à titre provisoire, prononcée dans les formes et conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, susvisée.

CHAPITRE VIII - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Article 20 : Les mesures générales de prévention et d'hygiène destinées à limiter la propagation du virus sont respectées par les professionnels de santé.
Le port du masque est obligatoire pour la patientèle se rendant chez un professionnel de santé, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

CHAPITRE IX - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE AUX ÉTABLISSEMENTS DE CULTE

Article 21 : Les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts.
Tout rassemblement ou réunion en leur sein respecte les mesures générales et les mesures spécifiques à leur activité, visées en annexe de la présente décision.

CHAPITRE X - DE LA RÉGLEMENTATION TEMPORAIRE APPLICABLE À L'ACCUEIL DU PUBLIC

Article 22 : Tout usager ou client accueilli ou reçu dans un établissement, qu'il soit public ou privé et, par réciprocité, toute personne accueillant ou recevant un usager ou un client extérieur à son établissement, sont tenus de porter un masque, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.

CHAPITRE XI - DISPOSITIONS FINALES

Article 23 : Les mesures prévues par la présente décision constituent des mesures de prévention sanitaire au sens de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée ; elles ne sont pas constitutives de mesures portant réglementation temporaire des déplacements, au sens de cette même loi.

Article 24 : En application du premier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, tout manquement aux dispositions de la présente décision est passible de la sanction prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
En application du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont à nouveau verbalisés, l'amende est celle prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
En application du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 1.488 du 11 mai 2020, susvisée, si les manquements aux dispositions de la présente décision sont verbalisés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours ouvrés à compter du jour où le premier manquement a été commis, l'amende est celle prévue au chiffre 1 de l'article 26 du Code pénal.

Article 25 : Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

Annexe à la Décision Ministérielle du 20 mai 2020 portant instauration de mesures exceptionnelles dans le cadre de la reprise progressive des activités en vue de lutter contre l’épidémie de COVID-19

A - Mesures générales :
1. Le port du masque est obligatoire dans tous les lieux clos recevant du public étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
2. Des distributeurs de produit hydro-alcoolique sont disposés, au minimum, à toutes les entrées des établissements publics et privés, dans les toilettes ainsi que dans tous les lieux où cela est nécessaire.
3. Le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence et en quantité suffisante de masques, de produits hydro-alcooliques et réalise fréquemment un lavage des mains au savon et une désinfection.
4. Un rappel des gestes barrières et le nombre maximum de personnes autorisées simultanément dans un lieu, personnel compris sont indiqués à l'entrée.
5. La distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre les personnes est respectée en tous lieux et matérialisée au sol notamment pour les files d'attente.
6. Un sens de circulation avec une entrée et une sortie, est matérialisé par une signalétique adaptée, dans les établissements qui disposent d'au moins deux entrées ou d'une entrée avec une largeur suffisante et en tous lieux où cela est possible.
7. Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont renforcés en augmentant notamment la fréquence d'entretien des points contacts (portes, poignées, rampes d'escaliers, comptoirs…) ainsi que celle des sanitaires. En cas de présence de sèche-mains avec récupérateur d'eau, pulvériser régulièrement, à l'intérieur, un produit virucide ménager ; s'assurer en permanence de leur bon fonctionnement de sorte que l'eau ne stagne pas et afin qu'elle ne soit pas propulsée à l'occasion de l'utilisation de l'appareil.
8. Les systèmes de ventilation, apport d'air neuf et de climatisation/chauffage sont maintenus en parfait état d'entretien.
9. Chaque exploitant d'établissement respecte rigoureusement les consignes de nettoyage et de désinfection des locaux et des équipements indiqués sur les produits utilisés.
10. Des tapis d'accueil désinfectants à sec (autocollant ou prétraité) sont installés en tous lieux où le sol est recouvert de moquette.
11. Le personnel des établissements publics ou privés dispose en permanence de produits adaptés aux opérations de nettoyage et de désinfection requis dans le cadre de son activité.
12. Le paiement par carte de crédit est à privilégier pour éviter la manipulation d'espèces.
13. Les locaux sont aérés régulièrement dès que possible.

B - Mesures spécifiques :

I - Plages/solarium
1. La distanciation sanitaire d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) entre les personnes s'applique, à l'exception des membres d'un même foyer.
2. Les regroupements sont limités à une famille ou à un groupe de 5 personnes maximum.
3. Le port du masque n'est pas obligatoire sous réserve du strict respect de la distanciation sanitaire, à l'exception des membres d'un même foyer.

II - Pour la pratique du sport

1. les sports individuels en intérieur ou en extérieur
Chaque association sportive adapte les règles sanitaires requises à la pratique de sa spécialité en tenant particulièrement compte des obligations suivantes :
a) Pratiquer une activité sportive dans le respect des règles de distanciation sanitaire et le maintien des gestes barrières.
b) L'utilisation de vestiaires est proscrite.
c) Prévoir entre deux personnes un espace sans contact au-delà d'un mètre cinquante (1,50 m) :

  • 10 m pour la pratique du vélo et de la course à pied.
  • 5 m pour la marche rapide (côte à côte ou devant/derrière).
  • 1,5 m en latéral entre deux personnes.
  • Pour les autres activités, prévoir un espace de 4 m² pour chaque participant.

d) Les collations et l'hydratation sont gérées individuellement (bouteilles personnalisées, etc.).
e) L'échange ou le partage d'effets personnels (serviette, …) sont proscrits.
f) L'utilisation des matériels personnels est privilégiée, à défaut, le matériel commun est nettoyé et désinfecté avant et après chaque utilisation.
g) Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans les lieux privés, parce qu'ils peuvent être source de propagation du virus, sont limités à un groupe de 5 personnes maximum.

2 les piscines publiques
a)Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
b) Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre deux assises.
c) S'agissant du traitement de l'air des piscines couvertes :

  • Augmenter le volume d’apport d’air neuf à 80 % minimum sans réduction de débit ou de volume la nuit.
  • Dégraisser et désinfecter les systèmes de ventilation (turbine, bac à condensat, batterie, CTA…) et changer les filtres.

d) S'agissant du traitement de l'eau :

  • Maintenir un taux de chlore actif de 0,8 à 1,4 mg/L dans les bassins.
  • Maintenir les pédiluves au taux de chloration recommandé de 3 à 4 mg/l.

e) Limiter le nombre de personnes (baigneurs et non baigneurs) simultanés dans l'établissement : 1 personne pour 4m² de surface ouverte au public.
f) Limiter le nombre de personnes pouvant accéder simultanément aux vestiaires à 1 personne pour 4 m2, personnel compris.
g) Faire respecter une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre les utilisateurs.
h) Faire respecter les règles comportementales des baigneurs (douche savonnée, port du bonnet, utilisation des pédiluves avant introduction dans les bassins) et inciter au lavage des mains à l'entrée et à la sortie des vestiaires.
i) Condamner l'usage d'une douche sur deux en cas de douches communes.
j) Proscrire l'utilisation des sèche-cheveux.
k) Utiliser en permanence des lignes de nages afin d'éviter les contacts.
l) Proscrire les regroupements de plus de deux personnes sur les plages autour des bassins.

III - Pour les activités culturelles et de congrès

1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
2. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
3. Valoriser la vente de billets dématérialisés pour permettre une plus grande fluidité et l'achat à l'avance.
4. Proposer des équipements jetables mis à la disposition des visiteurs (couverture, audio-guide…). Le cas échéant, réaliser un nettoyage et une désinfection de ces équipements après chaque utilisation. Recourir, si possible, à des applications utilisables sur smartphone pour la visite guidée.
5. Prévoir la présence d'un agent devant les points d'attraction pour éviter un effet de groupe.
6. Limiter les animations gratuites et les salles de projection à destination des visiteurs afin de ne pas créer d'attroupement et les aménager en vue de respecter les règles de distanciation et d'hygiène.
7. Pour toutes activités culturelles en plein air, limiter le nombre de spectateurs simultanés afin de respecter la distance sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) entre eux.
8. Le port du masque est obligatoire.

IV - Pour les établissements de garde d'enfants de moins de six ans

Tous les établissements de garde d'enfants de moins de six ans désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les responsables de ces structures :
1. Limiter l'entrée dans l'établissement à une personne par enfant.
2. S'assurer qu'une prise de température soit réalisée, à l'arrivée, pour l'ensemble des personnels ainsi que pour chaque enfant, si possible dans une pièce dédiée.

3. Laver les mains des enfants ainsi que leur visage, au savon doux, à l'arrivée ainsi qu'avant et après le déjeuner et le plus régulièrement possible.
4. Équiper le personnel de produits hydro-alcooliques et prévoir fréquemment un lavage des mains au savon et une désinfection (notamment après chaque change, avant de donner à manger, entre chaque enfant…).
5. S'assurer en permanence de la présence de savon et de moyens de séchage hygiénique dans les toilettes.
6. Nettoyer et désinfecter fréquemment avec un produit désinfectant virucide (poignées de porte, portes, interrupteurs, surfaces, tapis, jeux, livres, transats, poussettes…).
7. Éviter dans la mesure du possible d'utiliser les jouets difficiles à nettoyer (piscine à balles, jouets en tissus, en bois…).
8. Privilégier les activités sur les extérieurs des structures.
9. Constituer de petits groupes d'enfants (10 enfants par groupe si possible).
10. Proscrire l'organisation de fêtes et manifestations regroupant adultes et enfants.

V - Pour les salles de jeux et les machines à sous

1. Organiser un nettoyage approfondi des locaux avant la réouverture et notamment un lavage des moquettes afin que toutes opérations de désinfection réalisées par la suite soient efficaces.
2. Installer des tapis d'accueil désinfectants à sec (autocollant ou prétraité).
3. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
4. Imposer la désinfection des mains  à chaque départ/arrivée aux tables de jeux et aux machines à sous.
5. Mettre à disposition des croupiers (jeux de cartes et craps notamment) des visières de protection en complément du port obligatoire du masque pour tous les jeux les plaçant à proximité des clients.
6. Revoir la disposition des machines à sous de sorte à assurer une distanciation sanitaire d'un mètre cinquante (1,50 m) ou installer des éléments de séparation entre les machines d'une hauteur suffisante.
7. Installer des écrans de séparation d'une hauteur suffisante pour éviter la diffusion des postillons entre les joueurs installés autour d'une même table de jeux.
8. Prévoir le nettoyage une fois par jour et la désinfection renouvelée plusieurs fois par jour des équipements de jeux à savoir, racks, dés, sabots, mélangeuses, billes, plots, râteaux, croix, chipeuses, table-touch, palettes, boîtes à jetons, jetons, etc.

VI - Pour les bars et restaurants

1. L'accueil des clients dans les restaurants se fait uniquement sur réservation.
2. Le port du masque est obligatoire lorsque les clients ne sont pas attablés.
3. Limiter le nombre maximum de personnes à table à 4 en assurant un espacement de 50 cm en latéral entre les convives voire à 6 si la dimension de la table le permet.
4. Séparer les tables d'un mètre cinquante (1,50 m) (respect de la distanciation sanitaire) ou installer des éléments de séparation entre les tables d'une hauteur suffisante.
5. Privilégier le placement en terrasse.
6. Proscrire le service au comptoir.
7. Ne pas offrir de service de vestiaire pour les clients.
8. Favoriser le recours aux menus affichés ou disponibles sur smartphones ou sur des cartes plastifiées nettoyées et désinfectées entre chaque client.
9. Renforcer le nettoyage et la désinfection des tables entre chaque client. Désinfecter tables, chaises, écrans de protection ainsi que tous les accessoires de table.
10. Ne pas proposer de service en buffets et d'assiettes à partager.
11. Limiter l'ambiance musicale à un fond sonore.
12. Proscrire les karaokés et autres activités engendrant la proximité ainsi que l'utilisation d'équipements communs.

VII - Pour les commerces

Tous les commerces désirant ouvrir adoptent, a minima, les mesures générales suivantes, ces mesures pouvant s'accompagner de mesures supplémentaires édictées par les centres commerciaux dont ils font partie :

  1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans la boutique à une personne pour 4 m², personnel compris.

2. Prévoir un agent dédié pour les commerces d'une superficie supérieure à 700 m² afin de gérer le flux.
3. Nettoyer et désinfecter les terminaux de paiement électroniques (lingettes désinfectantes virucide ou tout produit équivalent) après chaque utilisation et tous les objets touchés par les clients.
4. Mettre en place un écran de protection transparent ou si cette mesure est irréalisable équiper le personnel d'une visière en complément du port de masque pour les opérations lors d'encaissements ou toutes les activités auprès de la clientèle qui le permettent.
5. Privilégier la mise en rayon en dehors des heures d'ouverture de l'établissement.
6. Attribuer dans la mesure du possible des outils de travail individuels.

  1. Les magasins d'alimentation

Aménager un créneau horaire à l'ouverture pour les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes présentant un handicap.

2. Salons de coiffure, instituts de beauté, bars à ongles
a) Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel compris.
b) Assurer une distanciation sanitaire de 1,5 mètre d'écart entre les postes de travail.
c) Accueillir les clients uniquement sur rendez-vous avec une marge suffisante pour éviter les attentes.
d) Changer systématiquement les instruments de travail (matériels de coupe, repousse-cuticules…) entre chaque client et mettre à tremper, dans une solution désinfectante professionnelle, les instruments précédemment utilisés.
e)Nettoyer et désinfecter les objets, surfaces et équipements de travail susceptibles d'avoir été contaminés.
f)Disposer de linges jetables à usage unique (peignoir, bandeau, serviette…) ou lavables changés entre chaque client et déposés sans délai après utilisation dans un sac dédié refermable.
g) Utiliser des rasoirs à usage unique et jetables.
h)Prévoir l'installation d'un écran de protection transparent ou le port du masque et d'une visière.
i) Ne plus proposer de revues ni de tablettes numériques.
j) Ne plus proposer de denrées alimentaires ni de boissons chaudes ou froides aux clients.

3. Mode, prêt-à-porter
a)Prévoir de n'utiliser qu'une cabine sur deux pour maintenir la distanciation sanitaire.
b) Lors des essayages de vêtements à enfiler par la tête (robe, t-shirt…), il convient de :
- mettre à disposition du client un carré de tissu suffisamment large pour couvrir l'intégralité du visage, qui doit être jeté ou changé entre chaque client, déposé dans un sac refermable et lavé à 60° C,
- procéder à un défroissage vapeur haute température des vêtements après leur essayage et de tout article retourné pour échange ou les placer en réserve dans un zone isolée pendant 48 heures.

VIII - Pour les centres commerciaux
1. Limiter le nombre maximum de clients autorisés simultanément dans le centre à un pour 12 m², personnel compris ; pour ce faire, mettre en place un système de décompte des flux aux entrées et sorties pour s'assurer que le seuil maximum n'est pas dépassé.
2. Utiliser la vidéosurveillance pour détecter, traiter et supprimer les zones à forte densité et points de congestion.
3. Adapter l'usage des bancs de sorte à respecter une distanciation sanitaire d'1,5 mètre entre deux assises.
4. Augmenter la quantité d'air frais injecté et faire du « free cooling » régulièrement durant les heures d'ouverture tout en limitant la condensation des appareils.
5. Mettre en place et diffuser un protocole pour la vente à emporter et le service de livraison des points de restauration.
6. Mettre en place un protocole de prise en charge par le personnel de sécurité d'une personne présentant des symptômes.

IX - Pour les lieux de culte
1. S'assurer que toute personne porte un masque avant d'entrer dans le lieu de culte, étant précisé que le port du masque par les enfants de moins de cinq ans n'est pas requis.
2. Prévoir, au minimum, un distributeur de produit hydro-alcoolique à toutes les entrées du lieu de culte, et pour ceux qui en disposent dans les toilettes et les vestiaires.
3. Matérialiser avec une signalétique une entrée et une sortie, dans les lieux de culte qui disposent d'au moins deux entrées ou d'une entrée avec une largeur suffisante.
4. Matérialiser, chaque fois que cela est possible, des flux de circulation pour éviter que les personnes se croisent dans son enceinte avec une signalétique adaptée.
5. Limiter le nombre maximum de clients autorisés dans l'établissement à une personne pour 4 m², personnel et officiants compris.
6. Prendre des dispositions pour que les personnes présentes respectent une distanciation sanitaire de 1,5 mètre.
7. Équiper les officiants et le personnel de masques, de produits hydro-alcooliques et prévoir un lavage fréquent des mains au savon et une désinfection.
8. Renforcer le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements en augmentant notamment la fréquence d'entretien des points contacts (portes, poignées, rampes d'escaliers, …).
9. Éviter ou adapter les pratiques religieuses constitutives d'un risque de propagation du SARS-CoV-2.
10.Supprimer les objets de culte mis à disposition commune. ».

Art. 2.

Le Directeur de l'Action Sanitaire, le Directeur du Travail, le Directeur de l'Office de la Médecine du Travail, le Directeur de l'Expansion Économique et le Directeur de la Sûreté Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt mai deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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