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Arrêté Ministériel n° 2020-333 du 23 avril 2020 approuvant la modification du règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

  • N° journal 8483
  • Date de publication 24/04/2020
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n ° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les Ordonnances Souveraines d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu les avis émis par les Comité de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux consultés en mars 2020 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 avril 2020 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Sont approuvées les modifications au Règlement Intérieur de la Caisse de Compensation des Service Sociaux, faisant suite aux décisions prises par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux.

Art. 2.

L'article 24 dudit Règlement Intérieur est supprimé.
L'article 59 modifié du Règlement Intérieur est annexé au présent arrêté.

Art. 3.

Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er mai 2020.

Art. 4.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-trois avril deux mille vingt.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

ANNEXE À L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL n° 2020-333 du 23 AVRIL 2020, SUSVISÉ

« Article 59 :
Aucune allocation ou prestation ne sera servie sans demande préalable expresse de l'intéressé. Le service de certaines prestations étant subordonné à l'accord exprès et préalable de la Caisse, il appartient à l'intéressé de s'entourer de tout renseignement utile par consultation des services compétents.
Son ignorance ne saurait être considérée comme excuse valable.
Il est par ailleurs tenu de communiquer, en vue du versement des prestations médicales et familiales, les coordonnées d'un compte bancaire ouvert auprès d'une banque domiciliée en Principauté de Monaco ou sur le territoire de son État de résidence. »

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Version 2018.11.07.14