icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 7.576 du 16 juillet 2019 modifiant l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée.

  • N° journal 8443
  • Date de publication 19/07/2019
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l'hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l'organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982 portant statut du personnel de Service du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l'avis émis par le Conseil d'Administration du Centre Hospitalier Princesse Grace en date du 13 juin 2019 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2019 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Est inséré au sein du paragraphe 1 de la Section 4 du Titre IX de l'Ordonnance Souveraine n° 7.464 du 28 juillet 1982, modifiée, susvisée, après l'article 93-8, un article 93-8-1 rédigé comme suit :
« Lorsque les conditions d'ouverture du droit à une pension de retraite de base servie par le régime particulier de retraite du Centre Hospitalier Princesse Grace ne sont pas remplies, l'agent peut prétendre au remboursement de la part salariale des cotisations retraite afférentes au régime complémentaire de la Caisse de Retraite Complémentaire du Centre Hospitalier Princesse Grace (CRCC).
Toutefois ce remboursement de cotisations ne peut intervenir que du jour où l'intéressé atteint l'âge de 65 ans et la demande de remboursement ne peut être prise en compte que si elle est présentée après cette date.
Le montant de ce remboursement est déterminé en appliquant, aux cotisations de l'intéressé, une indexation égale à la variation enregistrée par le salaire de base fixé chaque année par arrêté ministériel servant au calcul des cotisations vieillesse des salariés du régime général. Le remboursement de cotisations est un droit personnel, en aucune manière susceptible de réversion. ».
Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le seize juillet deux mille dix-neuf.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. Boisson.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14