Arrêté Ministériel n° 2019-217 du 8 mars 2019 relatif aux enzymes alimentaires.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019 relatif aux additifs alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1) « additif alimentaire », celui défini par l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé ;
2) « auxiliaire technologique », celui défini par l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé ;
3) « enzyme alimentaire », un produit obtenu à partir de plantes, d'animaux ou de micro-organismes ou de produits dérivés, y compris un produit obtenu par un procédé de fermentation à l'aide de micro-organismes, qui, d'une part, contient une ou plusieurs enzymes capables de catalyser une réaction biochimique spécifique et, d'autre part, est ajouté à des denrées alimentaires à des fins technologiques à toute étape de leur fabrication, transformation, préparation, traitement, conditionnement, transport ou entreposage ;
4) « ingrédient alimentaire » ou « ingrédient », celui défini par l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé ;
5) « préparation d'enzyme alimentaire », une formulation composée d'une ou de plusieurs enzymes alimentaires auxquelles ont été ajoutées des substances telles que des additifs alimentaires ou des ingrédients alimentaires, afin de faciliter son stockage, sa vente, sa standardisation, sa dilution ou sa dissolution.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique aux enzymes alimentaires utilisées dans les denrées alimentaires, y compris les enzymes employées en tant qu'auxiliaires technologiques, sans préjudice des règles spécifiques concernant l'utilisation d'enzymes alimentaires dans des denrées alimentaires spécifiques ou à des fins autres que celles visées par le présent arrêté.
Il ne s'applique pas aux enzymes alimentaires utilisées pour la production :
a) d'additifs alimentaires entrant dans le champ d'application de l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé ;
b) d'auxiliaires technologiques.
Il ne s'applique pas aux cultures microbiennes qui sont traditionnellement utilisées dans la fabrication de denrées alimentaires et peuvent produire incidemment des enzymes, mais ne sont pas spécialement employées pour les produire.
CHAPITRE I
DE LA LISTE DES ENZYMES ALIMENTAIRES AUTORISÉES
Art. 3.
Seules les enzymes alimentaires figurant sur la liste européenne des enzymes alimentaires autorisées établie en application du Règlement (CE) n° 1332/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, et en l'absence de toute restriction spécifique prononcée par l'autorité compétente pour des motifs de protection de la santé publique ou de l'environnement, peuvent être mises sur le marché en tant que telles et utilisées dans les denrées alimentaires dans la Principauté.
Art. 4.
Nul n'est autorisé à mettre sur le marché une enzyme alimentaire ou toute denrée alimentaire dans laquelle une telle enzyme a été utilisée si l'utilisation de cette enzyme alimentaire n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE II
DE L'ÉTIQUETAGE
Section I
De l'étiquetage des enzymes alimentaires et des préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final
Art. 5.
Les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final, qu'elles soient vendues seules ou mélangées entre elles ou avec d'autres ingrédients alimentaires, ne peuvent être commercialisées qu'avec l'étiquetage prévu à l'article 6, qui doit être bien visible, clairement lisible et indélébile.
Ces informations sont rédigées en français et en des termes aisément compréhensibles pour l'acheteur. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
Art. 6.
Les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires non destinées à la vente au consommateur final vendues seules ou mélangées entre elles ou avec d'autres ingrédients alimentaires portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes :
a) le nom de chaque enzyme alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom de chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d'un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ;
b) soit la mention « pour denrées alimentaires », soit la mention « pour denrées alimentaires, utilisation limitée », soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est destinée ;
c) le cas échéant, les conditions particulières d'entreposage ou d'emploi ;
d) une marque permettant d'identifier le lot ;
e) le mode d'emploi, au cas où son absence ferait obstacle à un usage approprié de l'enzyme alimentaire ;
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur ;
g) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants soumis à une limitation quantitative dans les denrées alimentaires, ou une information adéquate, formulée de manière claire et facilement compréhensible, permettant à l'acheteur de se conformer aux dispositions du présent arrêté ; au cas où la même limitation quantitative s'appliquerait à un groupe de composants utilisés séparément ou en combinaison, le pourcentage combiné peut être indiqué par un seul chiffre ; une limitation quantitative est exprimée soit numériquement, soit selon le principe quantum satis ;
h) la quantité nette ;
i) l'activité de chaque enzyme alimentaire ;
j) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
k) s'il y a lieu, des informations sur toute enzyme alimentaire ou toute autre substance visée par le présent article.
Lorsque des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires sont vendues mélangées entre elles ou avec d'autres ingrédients alimentaires, une liste de tous leurs ingrédients figure sur leur emballage ou leur récipient dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.
Une liste de tous les composants figure sur l'emballage ou le récipient des préparations d'enzymes alimentaires, dans l'ordre décroissant de leur pourcentage pondéral.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, les informations exigées aux lettres e) à g) du premier alinéa et aux deuxième et troisième alinéas peuvent figurer uniquement sur les documents relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison, à condition que la mention « non destiné à la vente au détail » apparaisse en un endroit bien visible de l'emballage ou du récipient du produit en question.
Par dérogation aux trois premiers alinéas, lorsque des enzymes alimentaires et préparations d'enzymes alimentaires sont fournies en conteneurs, toutes les informations peuvent figurer uniquement sur les documents d'accompagnement relatifs au lot, à fournir avec la livraison.
Section II
De l'étiquetage des enzymes alimentaires ou des préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final
Art. 7.
Les enzymes alimentaires et les préparations d'enzymes alimentaires destinées à la vente au consommateur final, qui sont vendues seules ou mélangées entre elles ou avec d'autres ingrédients alimentaires, ne peuvent être commercialisées que si leur emballage porte les informations suivantes :
a) le nom de chaque enzyme alimentaire ou une dénomination de vente comprenant le nom de chaque enzyme alimentaire ou, à défaut d'un tel nom, le nom agréé figurant dans la nomenclature de l'International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB) ;
b) soit la mention « pour utilisation dans les denrées alimentaires », soit la mention « pour denrées alimentaires, utilisation limitée », soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'enzyme est destinée.
Pour ces informations, le deuxième alinéa de l'article 10 de l'Ordonnance Souveraine n° 7.384 du 8 mars 2019, susvisée, s'applique en conséquence.
Section III
Dispositions communes
Art. 8.
Les articles 5 à 7 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances et préparations.
Art. 9.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.