Arrêté Ministériel n° 2019-216 du 8 mars 2019 relatif aux arômes et à certains ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui sont destinés à être utilisés dans et sur les denrées alimentaires.
Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.939 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'hygiène des denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l'hygiène des denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.942 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 6.696 du 7 décembre 2017 relative à la qualité et à la surveillance de l'eau potable de consommation humaine distribuée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 7.383 du 8 mars 2019 portant application de la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2017-102 du 1er mars 2017 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits et denrées alimentaires ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019 relatif aux additifs alimentaires ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 février 2019 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1) « arômes », des produits :
- non destinés à être consommés en l'état, qui sont ajoutés aux denrées alimentaires pour leur conférer une odeur ou un goût ou modifier ceux-ci ;
- issus ou constitués des catégories suivantes : substances aromatisantes, préparations aromatisantes, arômes obtenus par traitement thermique, arômes de fumée, précurseurs d'arôme ou autres arômes ou leurs mélanges ;
2) « arôme de fumée », un produit obtenu par fractionnement et purification d'une fumée condensée conduisant à des condensats de fumée primaires, des fractions de goudron primaires ou des arômes de fumée dérivés, tels que définis comme suit :
- « condensat de fumée primaire », la partie purifiée à base d'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des « arômes de fumée » ;
- « fraction de goudron primaire », la fraction purifiée de la phase à haute densité de goudron insoluble dans l'eau de la fumée condensée, qui relève de la définition des « arômes de fumée » ;
- « arômes de fumée dérivés », arômes résultant de la poursuite du traitement des produits primaires qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires afin de leur donner un arôme de fumée ;
3) « arôme obtenu par traitement thermique », un produit obtenu par traitement thermique à partir d'un mélange d'ingrédients ne possédant pas nécessairement eux-mêmes des propriétés aromatisantes, dont au moins un ingrédient contient de l'azote (amino) et un autre sert de sucre réducteur ; les ingrédients utilisés pour la production d'arômes obtenus par traitement thermique peuvent être :
- de denrées alimentaires ;
- de matériaux de base non alimentaires ;
4) « autre arôme », un arôme ajouté ou destiné à être ajouté à des denrées alimentaires pour leur donner une odeur ou un goût et n'entrant pas dans le champ des définitions prévues aux chiffres 2, 3, 8, 9, 11 et 12 ;
5) « ingrédient alimentaire » ou « ingrédient », celui défini par l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé ;
6) « ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes », un ingrédient alimentaire autre que les arômes et pouvant être ajouté à des denrées alimentaires dans le but principal de leur conférer une flaveur ou de modifier leur flaveur et qui contribue de manière significative à la présence de certaines substances naturelles indésirables dans les denrées alimentaires ;
7) « matériau de base », une matière d'origine végétale, animale, microbiologique ou minérale à partir de laquelle sont produits des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ; il peut s'agir :
- de denrées alimentaires ;
- de matériaux de base non alimentaires ;
8) « précurseur d'arôme », un produit ne possédant pas nécessairement lui-même des propriétés aromatisantes, ajouté intentionnellement à une denrée alimentaire dans le seul but de produire un arôme par décomposition ou par réaction avec d'autres composants pendant la transformation alimentaire ; il peut être obtenu à partir :
- de denrées alimentaires ;
- de matériaux de base non alimentaires ;
9) « préparation aromatisante », un produit, autre qu'une substance aromatisante, obtenu à partir :
- de denrées alimentaires par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise soit en l'état, soit après sa transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe I ;
- de matières d'origine végétale, animale ou microbiologique, autres que des denrées alimentaires, par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, la matière étant prise en l'état ou préparée par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires figurant sur ladite liste ;
10) « procédé physique approprié », un procédé physique qui ne modifie pas intentionnellement la nature chimique des composants de l'arôme, sans préjudice de la liste des procédés traditionnels de préparation de denrées alimentaires mentionnée au chiffre 9, et ne fait pas intervenir, entre autres, de l'oxygène singulet, de l'ozone, des catalyseurs inorganiques, des catalyseurs métalliques, des réactifs organométalliques ou des rayons ultraviolets ;
11) « substance aromatisante », une substance chimique définie possédant des propriétés aromatisantes ;
12) « substance aromatisante naturelle », une substance aromatisante obtenue par des procédés physiques, enzymatiques ou microbiologiques appropriés, à partir de matières d'origine végétale, animale ou microbiologique prises en l'état ou après leur transformation pour la consommation humaine par un ou plusieurs des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires dont la liste figure en annexe I ; les substances aromatisantes naturelles correspondent aux substances qui sont naturellement présentes et ont été identifiées dans la nature.
Art. 2.
Le présent arrêté s'applique :
a) aux arômes utilisés ou destinés à être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires, sans préjudice des règles spécifiques concernant l'utilisation d'arômes de fumée dans ou sur les denrées alimentaires ;
b) aux ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ;
c) aux denrées alimentaires contenant des arômes ou des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes ;
d) aux matériaux de base des arômes et aux matériaux de base des ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.
Il ne s'applique pas :
a) aux substances ayant exclusivement un goût sucré, acide ou salé ;
b) aux denrées alimentaires brutes ;
c) aux denrées alimentaires non composées et notamment, sans toutefois s'y limiter, aux mélanges d'épices ou d'herbes fraîches, séchées ou surgelées, aux mélanges de thés et aux mélanges pour infusion en tant que tels, dans la mesure où ils ne sont pas utilisés comme ingrédients alimentaires.
Art. 3.
Aux fins des définitions établies aux chiffres 3, 7, 8 et 9 de l'article premier, les matériaux de base dont l'utilisation dans la production d'arômes est largement démontrée à ce jour sont considérés comme des denrées alimentaires pour l'application du présent arrêté.
Les arômes peuvent contenir des additifs alimentaires qui figurent sur la liste établie par le droit de l'Union européenne à laquelle l'arrêté ministériel n° 2019-215 du 8 mars 2019, susvisé, renvoie et d'autres ingrédients alimentaires incorporés à des fins technologiques.
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'UTILISATION DES ARÔMES, DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES POSSÉDANT DES PROPRIÉTÉS AROMATISANTES ET DES MATÉRIAUX DE BASE
Art. 4.
Seuls peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes qui remplissent les conditions suivantes :
a) selon les preuves scientifiques disponibles, ils ne posent aucun problème de sécurité pour la santé du consommateur ;
b) leur utilisation n'induit pas le consommateur en erreur.
Art. 5.
Nul n'est autorisé à mettre sur le marché un arôme ou toute denrée alimentaire contenant un tel arôme ou ingrédient alimentaire possédant des propriétés aromatisantes si leur utilisation n'est pas conforme au présent arrêté.
Art. 6.
Les substances figurant sur la liste établie dans la partie A de l'annexe II ne sont pas ajoutées en l'état aux denrées alimentaires.
Les teneurs maximales en certaines substances, naturellement présentes dans les arômes ou dans les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes, dans les denrées alimentaires composées figurant sur la liste établie dans la partie B de l'annexe II ne doivent pas être dépassées par suite de l'utilisation d'arômes ou d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes dans et sur ces denrées alimentaires. Les teneurs maximales des substances fixées dans cette liste s'appliquent aux denrées alimentaires telles qu'elles sont commercialisées, sauf indication contraire. Par dérogation à ce principe, pour les denrées alimentaires séchées ou concentrées qui doivent être reconstituées, les niveaux maximum s'appliquent aux denrées alimentaires reconstituées conformément aux instructions figurant sur l'étiquette, compte tenu du facteur de dilution minimum.
Art. 7.
Les matériaux de base figurant sur la liste établie dans la partie A de l'annexe III ne sont pas utilisés pour la production d'arômes et d'ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.
Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes produits à partir de matériaux de base figurant sur la liste établie dans la partie B de l'annexe III peuvent être utilisés exclusivement dans les conditions prévues par ladite annexe.
Art. 8.
Les arômes et les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes listés ci-après peuvent être utilisés dans ou sur les denrées alimentaires à la condition qu'ils soient conformes à l'article 4 :
a) les préparations aromatisantes visées au premier tiret du chiffre 9 de l'article premier ;
b) les arômes obtenus par traitement thermique visés au premier tiret du chiffre 3 de l'article premier, qui respectent les conditions de production et les teneurs maximales en certaines substances qui leur sont applicables, telles que fixées en annexe IV ;
c) les précurseurs d'arôme visés au premier tiret du chiffre 8 de l'article premier ;
d) les ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes.
CHAPITRE II
DES ARÔMES ET DES MATÉRIAUX DE BASE DONT L'UTILISATION DANS OU SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES EST SOUMISE À LEUR MENTION SUR LA LISTE DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 9.
Le présent chapitre s'applique :
a) aux substances aromatisantes ;
b) aux préparations aromatisantes visées au second tiret du chiffre 9 de l'article premier ;
c) aux arômes obtenus par traitement thermique qui sont produits en chauffant des ingrédients relevant partiellement ou entièrement du second tiret du chiffre 3 de l'article premier, ou qui ne respectent pas les conditions de production ou les teneurs maximales en certaines substances indésirables qui leur sont applicables, fixées conformément à l'article 6 ;
d) aux précurseurs d'arôme visés au second tiret du chiffre 8 de l'article premier ;
e) aux autres arômes visés au chiffre 4 de l'article premier ;
f) aux matériaux de base non alimentaires visés au second tiret du chiffre 7 de l'article premier.
Art. 10.
Parmi les arômes et matériaux de base visés à l'article 9, seuls ceux qui figurent sur la liste de l'Union des arômes et matériaux de base établie en annexe I du Règlement n° 1334/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 peuvent être mis sur le marché en l'état et utilisés dans ou sur les denrées alimentaires selon, le cas échéant, les conditions d'utilisation spécifiées dans cette liste.
CHAPITRE III
DE L'ÉTIQUETAGE
Section I
De l'étiquetage des arômes non destinés à la vente au consommateur final
Art. 11.
Les arômes non destinés à la vente au consommateur final ne peuvent être commercialisés que si leur étiquetage comporte les informations prévues aux articles 12 et 13, qui doivent être bien visibles, clairement lisibles et indélébiles.
Ces informations sont rédigées en français et en des termes aisément compréhensibles pour l'acheteur. Elles peuvent en outre être rédigées dans d'autres langues, à condition que les mêmes informations figurent dans toutes les langues utilisées.
Art. 12.
Les arômes non destinés à la vente au consommateur final, vendus seuls ou mélangés entre eux ou avec d'autres ingrédients alimentaires ou auxquels sont ajoutés d'autres substances, conformément au dernier alinéa de l'article 3, portent sur leur emballage ou récipient les informations suivantes :
a) la dénomination de vente : soit le terme « arôme », soit une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme ;
b) soit la mention « pour denrées alimentaires », soit la mention « pour denrées alimentaires, utilisation limitée », soit une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'arôme est destiné ;
c) le cas échéant, les conditions particulières de conservation et d'utilisation ;
d) une mention permettant d'identifier le lot ;
e) l'énumération par ordre décroissant d'importance pondérale :
- des catégories d'arômes présentes ;
- du nom de chacune des autres substances ou matières contenues dans le produit ou, le cas échéant, de leur numéro E établi par les listes européennes ;
f) le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant, du conditionneur ou du vendeur ;
g) l'indication de la quantité maximale de chaque composant ou groupe de composants faisant l'objet d'une limitation quantitative dans les denrées alimentaires ou des informations appropriées, libellées en des termes explicites et facilement compréhensibles, qui permettent à l'acheteur de se conformer au présent arrêté ;
h) la quantité nette ;
i) la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation ;
j) s'il y a lieu, des informations sur tout arôme ou toute autre substance visé au présent article concernant l'indication des ingrédients présents dans les denrées alimentaires.
Par dérogation au premier alinéa, les informations prévues aux lettres e) et g) dudit alinéa peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot qui doivent être fournis lors de la livraison ou avant celle-ci, à condition que l'emballage ou le récipient du produit en question comporte de manière bien visible la mention « non destiné à la vente au détail ».
Par dérogation au premier alinéa, lorsque des arômes sont fournis en conteneurs, toutes les informations peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir lors de la livraison.
Art. 13.
Si le qualificatif « naturel » est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à la lettre a) du premier alinéa de l'article 12, les dispositions du présent article s'appliquent.
Le qualificatif « naturel » ne peut être utilisé pour désigner un arôme que si l'agent aromatisant se compose exclusivement de préparations aromatisantes ou de substances aromatisantes naturelles.
La désignation « substance(s) aromatisante(s) naturelle(s) » ne peut être utilisée que pour les arômes dont la partie aromatisante se compose exclusivement de substances aromatisantes naturelles.
Le qualificatif « naturel » ne peut être utilisé en association avec la référence à une denrée alimentaire, une catégorie de denrées alimentaires ou une source d'arôme végétale ou animale que si la partie aromatisante a été obtenue exclusivement ou à au moins 95 % p/p à partir du matériau de base visé. La désignation est formulée comme suit : « arôme naturel de « denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source » ».
La désignation « arôme naturel de « denrée(s) ou catégorie de denrées ou matériau(x) source » avec autres arômes naturels » ne peut être utilisée que si la partie aromatisante provient en partie du matériau de base visé, la flaveur de celui-ci étant facilement reconnaissable.
Les termes « arôme naturel » ne peuvent être utilisés que si la partie aromatisante est issue de différents matériaux de base et si la référence aux matériaux de base ne reflète pas leur arôme ou leur goût.
Section II
De l'étiquetage des arômes destinés à la vente au consommateur final
Art. 14.
Les arômes vendus seuls ou mélangés entre eux ou avec d'autres ingrédients alimentaires ou auxquels sont ajoutés d'autres substances, qui sont destinés à la vente au consommateur final, ne peuvent être commercialisés que si leur emballage comporte en caractères apparents, clairement lisibles et indélébiles, la mention « pour utilisation dans les denrées alimentaires » ou « pour denrées alimentaires : utilisation limitée », ou une indication plus précise de l'usage alimentaire auquel l'arôme est destiné.
Si le qualificatif « naturel » est utilisé pour désigner un arôme dans la dénomination de vente visée à la lettre a) du premier alinéa de l'article 12, les dispositions de l'article 13 s'appliquent.
Section III
Dispositions communes
Art. 15.
Les dispositions des articles 11 à 14 s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires plus détaillées ou plus étendues relatives à la métrologie ou à la présentation, à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage de substances et préparations dangereuses ou au transport de telles substances ou préparations.
Art. 16.
Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le huit mars deux mille dix-neuf.
Le Ministre d'État,
S. TELLE.
Les Annexes I à IV sont en annexe du présent Journal de Monaco.