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Loi n° 1.462 du 28 juin 2018 renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.

  • N° journal 8389
  • Date de publication 06/07/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 21 juin 2018.

Livre Premier
De la modification de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption
Article Premier.


Les dispositions des articles préliminaire à 43 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, sont modifiées comme suit :
« Article préliminaire : Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par blanchiment de capitaux, les infractions prévues à la Section VII du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code pénal et par corruption, les infractions prévues au paragraphe IV de la Section II du même Chapitre ainsi qu'à l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006.
De même, le financement du terrorisme s'entend au sens de l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 15.320 du 8 avril 2002 sur la répression du financement du terrorisme et recouvre toutes les sommes et toutes les opérations portant sur des sommes qui pourraient être liées au terrorisme, à des actes terroristes ou à des organisations terroristes ou sont destinées à être utilisées pour le financement de ces derniers, en conformité avec les dispositions du Titre III du Livre III du Code pénal.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 concourent pleinement à l'application de la présente loi par l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Article premier : Sont soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes ci-après énumérés :
1°)       les personnes qui effectuent à titre habituel des opérations de banque ou d'intermédiation bancaire ;
2°)       les établissements de paiement et les établissements de monnaie électronique ;
3°)       les personnes exerçant les activités visées à l'article premier de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières, modifiée ;
4°)       les entreprises d'assurances mentionnées à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968 portant institution du contrôle de l'État sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances, les intermédiaires d'assurances, agents et courtiers établis en Principauté lorsqu'il s'agit d'assurance-vie ou d'autres formes d'assurances liées à des placements ;
5°)       les personnes figurant sur la liste visée à l'article 3 de la loi n° 214 du 27 février 1936 portant modification de la loi n° 207 du 12 juillet 1935 sur les trusts, modifiée ;
6°)       les personnes effectuant, à titre habituel, des opérations de création, de gestion et d'administration de personnes morales, d'entités juridiques ou de trusts, en faveur de tiers et qui, à ce titre, soit :
-           interviennent en qualité d'agent pour la constitution d'une personne morale, d'une entité juridique ou d'un trust ;
-           interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur ou de secrétaire général d'une société de capitaux, d'associé d'une société de personnes ou de titulaire d'une fonction similaire pour d'autres personnes morales ou entités juridiques ;
-           fournissent un siège, une adresse commerciale ou des locaux, une adresse administrative ou postale à une société de capitaux, une société de personnes ou toute autre personne morale ou entité juridique ;
-           interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'administrateur d'un trust ;
-           interviennent ou procèdent aux arrangements nécessaires afin qu'une autre personne intervienne en qualité d'actionnaire agissant pour le compte d'une autre personne ;
7°)       les maisons de jeux et tous prestataires de services de jeux d'argent et de hasard ;
8°)       les changeurs manuels ;
9°)       les transmetteurs de fonds ;
10°)     les professions relevant de la loi n° 1.252 du 12 juillet 2002 sur les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
11°)     les marchands de biens ;
12°)     les conseils dans les domaines économiques, juridiques ou fiscaux ;
13°)     les services de surveillance, de protection et de transports de fonds ;
14°)     les commerçants et personnes organisant la vente ou se livrant habituellement au commerce de biens suivants : antiquités, œuvres d'art, matériaux précieux, pierres précieuses, métaux précieux, bijoux, horlogerie, maroquinerie et autres objets de grande valeur ;
15°)     le concessionnaire de prêts sur gage et ses commissionnaires ;
16°)     les multi family offices ;
17°)     les professionnels relevant de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000 relative aux professions d'expert-comptable et de comptable agréé ;
18°)     les conseillers et les intermédiaires en financement participatif ;
19°)     les personnes exerçant l'activité d'agent sportif ;
20°)     les personnes non mentionnées aux chiffres précédents et à l'article 2 qui, à titre professionnel, réalisent, contrôlent ou conseillent des opérations entraînant des mouvements de capitaux, uniquement pour lesdites opérations.
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi les organismes et les personnes, exerçant, à titre occasionnel, une activité financière qui remplit les conditions suivantes :
-           générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un montant maximal fixé par ordonnance souveraine ;
-           être limitée en ce qui concerne les transactions qui ne doivent pas dépasser un montant maximal par client et par transaction, fixé par ordonnance souveraine, que la transaction soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant comme liées ;
-           ne pas constituer l'activité principale et générer un chiffre d'affaires ne dépassant pas un pourcentage du chiffre d'affaires total de l'organisme ou de la personne concernée fixé par ordonnance souveraine ;
-           être accessoire d'une activité principale qui n'est pas visée aux chiffres 5°) à 7°), 10°) à 12°) et 17°) du premier alinéa du présent article et directement liée à celle-ci ;
-           être exercée pour les seuls clients de l'activité principale et ne pas être généralement offerte au public.
Article 2 : Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes mentionnées ci-après :
1°)       les notaires ;
2°)       les huissiers de justice ;
3°)       les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires lorsque :
-           ils assistent leurs clients dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales, dans l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés, ou encore dans la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ;
-           ils agissent au nom de leurs clients et pour le compte de ceux-ci dans toute transaction financière ou immobilière.

Chapitre II
Des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
Section I
Des mesures de vigilance à l'égard de la clientèle


Article 3 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent les mesures de vigilance appropriées, qui sont proportionnées à leur nature et à leur taille pour répondre aux obligations du présent Chapitre en fonction de l'évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption.
À cette fin, ils définissent et mettent en place des dispositifs d'identification et d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption auxquels ils sont exposés, ainsi qu'une politique adaptée à ces risques. Ils élaborent en particulier une classification des risques, en fonction de la nature des produits ou des services offerts, des conditions de transactions proposées, des canaux de distribution utilisés, des caractéristiques des clients, et de l'État ou du territoire d'origine ou de destination des fonds.
Pour l'identification et l'évaluation des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption, ils tiennent compte des facteurs inhérents aux clients, aux produits, services et canaux de distribution, des documents, recommandations ou déclarations émanant de sources fiables, comme les organismes internationaux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, ainsi que de l'analyse des risques effectuée au plan national.
Article 4 : Avant d'établir une relation d'affaires avec leur client ou de l'assister dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 :
1°)       identifient le client, le mandataire et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif ;
2°)       vérifient ces éléments d'identification au moyen d'un document justificatif probant, portant leur photographie ;
3°)       recueillent les informations adaptées et proportionnées concernant ce client, notamment relativement à son arrière-plan socio-économique.
Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également lorsque lesdits organismes ou personnes ont des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client avec lequel ils sont d'ores et déjà en relation d'affaires.
L'identification et la vérification du client et de son mandataire portent sur le nom, le prénom, et l'adresse pour les personnes physiques.
Pour les personnes morales, les entités juridiques et les trusts, elles portent sur la dénomination sociale, le siège social, la liste et l'identification des dirigeants, ainsi que la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, l'entité juridique ou le trust.
Ils doivent notamment identifier le client et vérifier son identité au moyen de documents, données et informations, issus de sources fiables et indépendantes et prendre toutes les mesures raisonnables pour vérifier l'identité de la ou des personnes au profit de laquelle ou desquelles l'opération ou la transaction est effectuée : identifier les bénéficiaires effectifs des personnes morales et constructions juridiques. Dans ce dernier cas, les mesures doivent permettre de comprendre la structure de propriété et de contrôle du client.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 4-1 : Par dérogation à l'article 4, les organismes et les personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier peuvent procéder à l'ouverture d'un compte, y compris d'un compte permettant des transactions sur des valeurs mobilières.
Toutefois, aucune opération ne peut être exécutée par le client ou pour le compte de celui-ci tant que les obligations de vigilance mentionnées à l'article 4 ne sont pas entièrement respectées.
Article 4-2 : Lorsqu'ils établissent une relation d'affaires, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 recueillent des informations proportionnées relatives à l'objet et à la nature envisagés de la relation d'affaires.
Article 4-3 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus d'appliquer les mesures de vigilance visées aux articles 4 et 4-2, lorsque leurs clients occasionnels souhaitent réaliser :
-           un transfert de fonds ;
-           une opération dont le montant atteint ou excède un montant fixé par ordonnance souveraine, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ;
-           une opération, même d'une somme inférieure audit montant, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme ou de corruption.
Article 5 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 exercent une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires :
-           en examinant les transactions ou opérations conclues pendant toute sa durée et, si nécessaire, sur l'origine des fonds, de manière à vérifier qu'elles sont cohérentes par rapport à la connaissance qu'ont lesdits organismes ou personnes de leurs clients, de leur arrière-plan socio-économique, de leurs activités commerciales et de leur profil de risque ;
-           en tenant à jour les documents, données ou informations détenus par un examen continu et attentif des opérations ou transactions effectuées.
Article 6 : Dans le cadre des obligations qui leur sont conférées au présent Chapitre, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à prendre copie sur support papier, électronique ou numérique de tout document relatif à l'accomplissement desdites obligations.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 7 : Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 n'ont pas été en mesure de remplir les obligations de vigilance prescrites aux articles 4, 4-2, 4-3 et 5, ils ne peuvent ni établir ni maintenir une relation d'affaires ni exécuter aucune opération, y compris occasionnelle. Ils apprécient s'il y a lieu d'en informer, selon les cas, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou le Procureur Général, conformément aux dispositions du Chapitre V.

Section II
De l'exécution des mesures de vigilance par des tiers


Article 8 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont autorisés à faire exécuter par un tiers les obligations prescrites aux articles 4, 4-2 et 4-3.
Ce tiers, qui peut être l'un des organismes ou l'une des personnes visés aux articles premier et 2, doit répondre aux conditions suivantes :
-           s'être lui-même acquitté de son devoir de vigilance ;
-           être établi dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi et faisant l'objet d'une surveillance pour le respect de ces obligations.
La responsabilité finale du respect des obligations prescrites aux articles 4, 4-2 et 4-3 continue d'incomber aux organismes et personnes qui recourent à des tiers.

Section III
Des virements et transferts de fonds transfrontaliers


Article 9 : Les organismes visés à l'article premier dont l'activité couvre les virements et les transferts de fonds sont tenus d'incorporer à ces opérations ainsi qu'aux messages s'y rapportant, des renseignements exacts et utiles relatifs à leurs clients donneurs d'ordre ainsi qu'aux bénéficiaires effectifs.
Ces mêmes organismes conservent tous ces renseignements et les transmettent lorsqu'ils interviennent en qualité d'intermédiaire dans une chaîne de paiement.
Des mesures spécifiques peuvent être prises pour les virements ou les transferts de fonds transfrontaliers transmis par lots et les virements ou transferts de fonds à caractère permanent notamment de salaires, pensions ou retraites qui ne génèrent pas un risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions dans lesquelles ces renseignements doivent être conservés ou mis à disposition des autorités ou des autres institutions financières sont précisées par ordonnance souveraine.

Section IV
Des prestataires de services de jeux et de hasard


Article 10 : Les organismes visés au chiffre 7°) de l'article premier doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, lorsque ceux-ci achètent ou échangent des plaques ou jetons pour des montants égaux ou supérieurs à des montants fixés par ordonnance souveraine ainsi que lorsque ceux-ci souhaitent réaliser toute autre opération financière en relation avec le jeu, sans préjudice de l'application des mesures prévues aux articles 4, 4-2 et 4-3.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article en fonction du risque que représente le client, la relation d'affaires ou l'opération sont fixées par ordonnance souveraine.

Section V
Des obligations simplifiées de vigilance
§ 1 Dispositions générales


Article 11 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 peuvent mettre en œuvre les dispositions de la Section I sous la forme de mesures de vigilance simplifiées, lorsque la relation d'affaires ou la transaction paraît présenter un faible risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, et sous réserve qu'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.
Article 11-1 : La vérification de l'identité du client, du mandataire ou, le cas échéant, du bénéficiaire effectif peut, dès lors que le risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est faible, avoir lieu durant l'établissement de la relation d'affaires si cela est nécessaire pour ne pas interrompre l'exercice normal des activités des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2\. Il est alors procédé à cette vérification le plus tôt possible après le premier contact.

§ 2 Des obligations simplifiées de vigilance applicables aux établissements de monnaie électronique


Article 12 : S'il n'existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, les personnes qui émettent de la monnaie électronique ne sont pas soumises aux obligations de vigilance mentionnées aux articles 4, 4-2 et 4-3, sous réserve du respect des conditions définies par ordonnance souveraine.

Section VI
Des obligations de vigilance renforcées
§ 1 Dispositions générales


Article 13 : Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 prennent les dispositions spécifiques et proportionnées qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption qui existe, lorsqu'ils établissent des relations d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de son identification, notamment dans le cadre de l'utilisation des nouvelles technologies.
À cette fin, ils mettent en œuvre des procédures qui :
-           interdisent d'établir une relation d'affaires ou de réaliser une opération occasionnelle avec ce client, lorsqu'il existe des raisons de croire qu'il cherche à éviter un contact physique afin de dissimuler plus aisément sa véritable identité, ou lorsqu'ils soupçonnent son intention de procéder à des opérations de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption ;
-           visent à améliorer progressivement la connaissance du client ;
-           garantissent une première opération effectuée au moyen d'un compte ouvert au nom du client auprès d'un organisme ou d'une personne visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier établis en Principauté ou dans un État imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et qui fait l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations ;
-           exigent la présentation de la copie de deux documents officiels en cours de validité comportant la photographie de la personne avec laquelle ils envisagent d'établir une relation d'affaires.
Article 14 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de soumettre à un examen particulier toute opération qu'ils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature ou de par son caractère complexe ou inhabituel au regard des activités du client ou de par l'absence de justification économique ou d'objet licite apparent, d'être liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption.
Cet examen s'accomplit selon l'appréciation du risque associé au type de client, de la relation d'affaires, du produit ou de la transaction.
Ces organismes et ces personnes doivent être en mesure de prouver aux autorités de contrôle désignées au Chapitre VII que l'étendue de ces mesures est appropriée et proportionnée au vu des risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils établissent un rapport écrit des résultats de cet examen portant sur l'origine et la destination des sommes et sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire ; ce rapport et tous les documents relatifs à l'opération sont transmis aux personnes visées à l'article 33 aux fins d'être conservés dans le délai légal prescrit à l'article 23 et tenus à la disposition du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les mesures prévues au présent article s'appliquent également aux opérations impliquant une contrepartie ayant des liens avec un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire concerné.
§ 2 Des obligations de vigilance renforcées applicables aux relations de correspondant
Article 15 : Lorsque les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, entretiennent une relation transfrontalière de correspondant, avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi, ils mettent en œuvre, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I, des mesures de vigilance renforcées. Pour ce faire, ils doivent :
-           recueillir des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature des activités de l'établissement client et pour apprécier, grâce à des informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance ;
-           évaluer les contrôles mis en place par l'établissement client pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-           obtenir l'autorisation d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant d'établir de nouvelles relations de correspondant ;
-           établir par écrit les responsabilités respectives de chaque établissement ;
-           s'assurer, en ce qui concerne les comptes de passage, que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et que celui-ci a exercé à leur égard une vigilance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant.
Article 15-1 : Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, qui entretiennent une relation transfrontalière de correspondant avec un établissement situé sur le territoire d'un État qui n'impose pas d'obligations équivalentes à la présente loi sont tenus de procéder :
-           à un examen périodique, en fonction du risque, et, le cas échéant, à la mise à jour des informations sur la base desquelles la décision a été prise d'établir lesdites relations ;
-           à un réexamen de ces relations lorsque des informations nouvelles sont de nature à mettre en doute la conformité des dispositifs légaux et réglementaires de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de l'État sur le territoire duquel est situé ledit établissement, ou l'efficacité des contrôles mis en place par ce dernier sur le plan de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
-           à des vérifications et des tests périodiques, en fonction du risque, pour s'assurer du respect par ledit établissement des engagements auxquels il a souscrit, notamment, en ce qui concerne la communication sans retard sur demande des données pertinentes d'identification de ses clients ayant un accès direct aux comptes de passage qui lui ont été ouverts.
Article 16 : Il est interdit aux organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier d'établir ou de maintenir une relation de correspondant bancaire avec un établissement de crédit, un établissement financier ou avec un établissement exerçant des activités équivalentes, dans un pays où il n'a aucune présence physique effective par laquelle s'exerceraient une direction ou une gestion effectives, s'il n'est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier prennent des mesures appropriées pour s'assurer qu'elles n'établissent ni ne maintiennent aucune relation de correspondant avec une personne entretenant elle-même des relations de banque correspondante, permettant à un établissement constitué dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, d'utiliser ses comptes.

§ 3 Des obligations de vigilance renforcées applicables aux personnes politiquement exposées


Article 17 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 appliquent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I, des mesures de vigilance renforcées, lorsque le client ou le bénéficiaire effectif est une personne politiquement exposée dont les catégories sont définies par ordonnance souveraine. Pour cela, ils doivent :
-           disposer de systèmes adéquats de gestion des risques, y compris des procédures fondées sur les risques, pour déterminer si le client ou le bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée ;
-           obtenir d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie l'autorisation d'établir ou de maintenir une relation d'affaires avec une telle personne ;
-           prendre les mesures appropriées pour établir l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction avec de telles personnes ;
-           assurer un contrôle renforcé de la relation d'affaires sur une base continue.
Article 17-1 : Les organismes et les personnes mentionnés aux chiffres 1°), 3°) et 4°) de l'article premier prennent des mesures raisonnables en vue de déterminer si les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou d'un autre type d'assurance liée à des placements, ainsi que, le cas échéant, le bénéficiaire effectif du contrat d'assurance, sont des personnes politiquement exposées. Ces mesures sont prises au plus tard au moment du versement des prestations ou au moment de la cession, partielle ou totale, du contrat d'assurance.
Lorsque des risques plus élevés sont identifiés, ils doivent, en plus des mesures de vigilance définies à la Section I, informer un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie avant le paiement des produits du contrat et exercer un contrôle renforcé sur l'intégralité de la relation d'affaires avec le preneur d'assurance.
Article 17-2 : Lorsqu'une personne politiquement exposée a cessé d'exercer ses fonctions, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de prendre en considération, pendant au moins trente-six mois, le risque que cette personne continue de poser et d'appliquer des mesures appropriées, fondées sur l'appréciation de ce risque, jusqu'à ce qu'elle soit réputée ne plus poser de risque propre aux personnes politiquement exposées.
Article 17-3 : Les dispositions des articles 17-1 et 17-2 s'appliquent également aux membres de la famille des personnes politiquement exposées ou aux personnes connues pour être étroitement associées aux personnes politiquement exposées.

Section VII
Des dispositions particulières aux comptes anonymes, aux bons du Trésor, aux bons de caisse, et aux transactions sur les métaux précieux


Article 18 : Les personnes et établissements mentionnés aux chiffres 1°) et 2°) de l'article premier ne peuvent tenir de compte anonyme ni de livret d'épargne anonyme.
Article 19 : Toute transaction anonyme au moyen de bons du Trésor ou de bons de caisse est interdite.
Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux souscripteurs de bons du Trésor définis à l'article 3 de l'Ordonnance Souveraine n° 1.105 du 25 mars 1955 concernant l'émission de bons du Trésor, et de bons de caisse définis par la loi n° 712 du 18 décembre 1961 réglementant l'émission par les entreprises commerciales ou industrielles de bons de caisse.
Toutes les informations relatives à l'identité et à la qualité du souscripteur doivent être portées sur un registre qui est obligatoirement conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Article 20 : Tous les renseignements et documents relatifs aux transactions sur l'or, l'argent, le platine ou tout autre métal précieux, tels que la nature, le nombre, le poids et le titre des matières et ouvrages d'or, d'argent, de platine ou tout autre métal précieux, achetés ou vendus, ainsi que les noms et adresses des personnes les ayant cédés et celles pour le compte desquelles les personnes visées à l'article premier les ont achetés, doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23.
Tous les renseignements et documents relatifs aux opérations de change manuel dont le montant total atteint ou excède une somme fixée par ordonnance souveraine doivent être inscrits sur un registre conservé dans les conditions prévues à l'article 23. Ces renseignements incluent l'identité du client, la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées ainsi que les cours pratiqués.

Section VIII
Du bénéficiaire effectif


Article 21 : Au sens de la présente loi, le bénéficiaire effectif est :
-           la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client ou ;
-           la ou les personnes physiques, pour lesquelles une opération est effectuée ou une activité est exercée.
Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par ordonnance souveraine.
Les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique immatriculés au répertoire du commerce et de l'industrie ainsi que les sociétés civiles inscrites sur le registre spécial tenu par le service du répertoire du commerce et de l'industrie, sont tenus d'obtenir et de conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs définis au premier alinéa et sur les intérêts effectifs détenus.
Les personnes morales et entités visées au précédent alinéa sont tenues de fournir, aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2, pour l'accomplissement des obligations de la présente loi, toutes les informations adéquates, exactes et actuelles qu'elles possèdent sur leurs bénéficiaires effectifs.
Article 22 : Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévue au Chapitre II, les personnes morales et entités visées au troisième alinéa de l'article précédent communiquent les informations sur les bénéficiaires effectifs au Ministre d'État, aux fins d'inscription sur un répertoire spécifique intitulé « registre des bénéficiaires effectifs », annexé au répertoire du commerce et de l'industrie et les mettent à jour régulièrement.
La liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre des bénéficiaires, sont définies par ordonnance souveraine.
Les informations de ce registre sont accessibles, dans le cadre de leur mission, aux autorités publiques compétentes suivantes :
1°)       le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
2°)       les autorités judiciaires ;
3°)       les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
Elles sont également accessibles :
1°)       aux organismes et aux personnes visés aux articles premier et 2 dans le cadre des mesures de vigilance à l'égard de leur clientèle, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Les organismes et personnes visés aux articles premier et 2 ne doivent pas se fonder uniquement sur l'examen et le contenu du répertoire pour remplir leurs obligations de vigilance. Ces obligations sont remplies en appliquant une approche fondée sur les risques.
2°)       à toute autre personne justifiant d'un intérêt légitime en ce qui concerne le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption dès lors qu'elle y est autorisée par le Président du Tribunal de première instance, dans les conditions prévues à l'article 22-1.
Article 22-1 : Pour l'application du chiffre 2°) du dernier alinéa de l'article précédent, les informations relatives au bénéficiaire effectif peuvent être communiquées à toute personne autorisée par une décision de justice qui n'est plus susceptible d'une voie de recours.
La demande de communication est formée par voie de requête auprès du Président du Tribunal de première instance. Elle contient l'objet et le fondement de la demande ainsi que l'indication des pièces sur lesquelles elle est fondée.
Le Président du Tribunal de première instance statue par ordonnance. Celle-ci est signifiée, à l'initiative du requérant, à l'entité faisant l'objet de la demande. Cette signification doit comporter, à peine de nullité, l'indication que l'entité concernée doit porter ladite ordonnance à la connaissance du ou des bénéficiaires effectifs, ainsi que les modalités et le délai d'exercice des voies de recours dont cette ordonnance est susceptible de faire l'objet.
L'ordonnance est susceptible de recours dans les trente jours de la signification dans les conditions de l'article 852 du Code de procédure civile, notamment par l'entité concernée, y compris lorsque celle-ci est mandatée par le bénéficiaire effectif.
Article 22-2 : Le Président du Tribunal de première instance, saisi par voie de requête par le bénéficiaire effectif ou l'entité concernée, peut restreindre ou interdire, au cas par cas et dans des circonstances exceptionnelles, l'accès des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 au registre des bénéficiaires effectifs, s'il estime que cet accès pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
Le Président du Tribunal de première instance peut également être saisi par le Procureur Général, lorsque celui-ci estime que l'accès des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 au registre des bénéficiaires effectifs pourrait exposer le bénéficiaire effectif à un risque d'enlèvement, de chantage, de violence ou d'intimidation.
L'ordonnance du Président du Tribunal de première instance est exécutoire sur minute.

Section IX
De la protection des informations nominatives et de la conservation des documents


Article 23 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont tenus de conserver pendant une durée de cinq ans :
-           après avoir mis fin aux relations avec leurs clients habituels ou occasionnels, une copie de tous les documents et informations, quel qu'en soit le support, ayant successivement servi à l'identification et à la vérification de l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels ;
-           à partir de l'exécution des opérations, les documents et informations, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations faites par leurs clients habituels ou occasionnels, et notamment une copie des enregistrements, des livres de comptes, de la correspondance commerciale de façon à pouvoir reconstituer précisément lesdites opérations ;
-           une copie de tout document en leur possession remis par des personnes avec lesquelles une relation d'affaires n'a pu être établie, quelles qu'en soient les raisons, ainsi que toute information les concernant ;
-           les demandes de renseignements émanant du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou d'une autorité publique compétente telle que désignée par ordonnance souveraine.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 sont également tenus :
-           d'enregistrer les opérations effectuées de manière à pouvoir répondre aux demandes de renseignements visées à l'article 50 dans le délai prescrit ;
-           d'être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tendant à déterminer s'ils entretiennent ou ont entretenu au cours des cinq années précédentes une relation d'affaires avec une personne physique ou morale donnée et la nature de cette relation.
Le délai de conservation susmentionné peut être prorogé pour une durée supplémentaire maximale de cinq ans :
1°)       à l'initiative des organismes et des personnes visés aux articles premier et 2 lorsque cela est nécessaire pour prévenir ou détecter des actes de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2°)       à la demande du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou du Procureur Général, dans le cadre d'une investigation en cours.
Article 24 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 disposent de systèmes leur permettant de répondre rapidement aux demandes d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, par l'intermédiaire de canaux sécurisés et garantissant la confidentialité des communications.
Article 25 : Les informations nominatives recueillies par les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2, sur le fondement de la présente loi, ne sont traitées qu'aux fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption et ne peuvent faire l'objet d'un traitement incompatible avec lesdites finalités.
Le traitement de ces informations nominatives pour d'autres finalités est interdit.
Lorsque des informations nominatives font l'objet d'un traitement aux seules fins de l'application des obligations de vigilance et de l'obligation de déclaration et d'information auprès du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, le droit d'accès s'exerce auprès de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, dans les conditions prévues à l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Article 26 : En cas de cessation d'activité, quelle qu'en soit la cause, les organismes et personnes visés à l'article premier doivent, dans des conditions définies par ordonnance souveraine, désigner un mandataire, domicilié dans la Principauté soumis aux dispositions de la présente loi, chargé de la conservation, pendant une durée de cinq années à compter de la cessation d'activité, des documents et données recueillis dans le cadre de la présente loi.
Le mandataire doit, pendant cette durée, être en mesure de répondre de manière rapide et complète à toute demande d'information du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et de lui faire parvenir une copie de tout document justificatif.

Chapitre III
Des obligations d'organisation interne
Section I
Des dispositions générales


Article 27 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, tenant compte de l'évaluation des risques prévue à l'article 3\.
Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée et possédant une connaissance suffisante de leur exposition au risque de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de corruption comme responsable de la mise en œuvre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Pour veiller au respect des obligations prévues au Chapitre II, les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 mettent également en place des mesures de contrôle interne.
Les conditions d'application du présent article sont définies par ordonnance souveraine.

Section II
Des dispositions particulières aux groupes


Article 28 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier établis sur le territoire de la Principauté et qui appartiennent à un groupe dont l'entreprise mère est établie dans la Principauté ou dans un État dont la législation comporte des dispositions réputées équivalentes à celles de la présente loi, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives, et qui font l'objet d'une surveillance pour la conformité de ces obligations, transmettent aux entreprises du même groupe les informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon les modalités prévues par ordonnance souveraine.
Ces informations ne peuvent être transmises à des personnes extérieures au groupe, à l'exception de l'autorité de supervision de la société mère, qu'avec l'accord préalable de la personne ou de l'organisme concerné.
Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les procédures internes de l'établissement monégasque définissent les modalités de circulation, au sein du groupe, des informations nécessaires à l'organisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Article 29 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier et le cas échéant l'entreprise mère du groupe imposent, à leurs succursales et à leurs filiales établies à l'étranger, dans lesquelles ils détiennent une participation majoritaire, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine, d'appliquer des mesures équivalentes à celles prévues à la présente loi en matière de vigilance à l'égard du client, de partage et de conservation des informations et de protection des informations nominatives.
Lorsque le droit de l'État sur le territoire duquel se trouvent situées leurs succursales ou filiales ne leur permet pas de mettre en œuvre les mesures équivalentes à celles prévues par la présente loi, ils veillent à ce que leurs succursales et filiales appliquent des mesures de vigilance spécifiques.
Ils en informent le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui, s'il estime lesdites mesures spécifiques insuffisantes, impose des mesures de surveillance supplémentaires, en exigeant notamment que le groupe n'établisse pas de relations d'affaires ou qu'il y mette fin, qu'il n'effectue pas d'opérations, et, le cas échéant, qu'il cesse ses activités dans le pays tiers concerné.

Section III
Des dispositions relatives au personnel


Article 30 : Les organismes et les personnes visés aux articles premier et 2 prennent les mesures appropriées, en considération de leur taille, des risques auxquels ils sont exposés et de la nature de ces risques pour informer leurs préposés qui sont concernés par les dispositions de la présente loi, sur la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, y compris en ce qui concerne les exigences en matière de protection des informations nominatives.
Ils mettent en place une action de formation continue et d'information régulière, destinée à sensibiliser leurs préposés aux opérations et aux faits qui peuvent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption et à les instruire sur la manière de procéder en pareil cas.
Article 31 : Les organismes et personnes visés à l'article premier mettent en place des procédures appropriées permettant à leurs dirigeants et salariés de signaler en interne les manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application par une voie spécifique, qui soient proportionnées à la nature et à la taille de l'entité assujettie concernée.
Le signalement des manquements visés à l'alinéa précédent est porté à la connaissance d'une personne de confiance désignée par l'employeur ou, à défaut, du supérieur hiérarchique direct ou de l'employeur, dans des conditions garantissant la confidentialité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par les destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé du signalement.
Si aucune suite n'est donnée au signalement dans un délai raisonnable, celui-ci peut être adressé, par toute personne qui en a connaissance, à l'autorité judiciaire ou au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La responsabilité pénale de la personne qui procède au signalement ne peut être engagée lorsque les informations qu'elle divulgue portent atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
La personne qui procède au signalement ne peut, pour ce motif, être écartée d'une procédure de recrutement, de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, ou faire l'objet d'un licenciement, d'une sanction ou de toute autre mesure professionnelle défavorable.
Elle exerce le signalement sans espoir d'avantage propre ni volonté de nuire à autrui.
Article 32 : Les procédures et les outils informatiques mis éventuellement en œuvre pour recueillir et traiter le signalement dans les conditions mentionnées à l'article précédent garantissent une stricte confidentialité.
Les éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement exprès et préalable de celui-ci et une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
Article 33 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier employant un ou plusieurs salariés désignent, en leur sein, une ou plusieurs personnes responsables de l'application de la présente loi dont ils communiquent l'identité au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Ces personnes responsables, exerçant en Principauté, sont notamment chargées d'établir des procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption. Elles établissent, annuellement, un rapport d'activité selon les modalités prévues par ordonnance souveraine. Elles doivent avoir accès à toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission et disposer des moyens adaptés à cette fin.
En l'absence de personne responsable désignée au sens de l'alinéa premier, les organismes et les personnes visés à l'article premier sont néanmoins tenus aux obligations prescrites à l'alinéa précédent.
Les personnes visées à l'article 2 doivent également se doter de procédures de contrôle interne, de communication et de centralisation des informations, afin de prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption. Elles transmettent annuellement un rapport d'activité au Procureur Général selon des modalités prévues par ordonnance souveraine.
Article 34 : Les procédures de contrôle interne prennent spécifiquement en compte le risque accru de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption en cas d'opérations à distance visées à l'article 13.
Elles doivent être mises à jour de manière régulière afin de prendre, notamment, en considération l'évolution des textes normatifs.
Un exemplaire de ces procédures en langue française est communiqué au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ou, selon les cas, au Procureur Général.
Les modalités d'application des obligations prescrites au présent article sont fixées par ordonnance souveraine.

Chapitre IV
De l'encadrement des paiements en espèces


Article 35 : Les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens ou des services ne peuvent effectuer ou recevoir des paiements en espèces dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30.000 euros.
Si le montant total des paiements atteint ou excède un montant de 10.000 euros, ces personnes doivent mettre en œuvre, selon le cas, les mesures de vigilance définies à la Section I du Chapitre II ou à l'article 14 selon le niveau de risque présenté par le client ou la nature de la relation d'affaires ou de l'opération réalisée.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent à toute vente ou fourniture de biens ou de services effectuée en une seule ou en plusieurs fois, cumulée sur une période de six mois calendaires, entre lesquelles un lien semble exister.

Chapitre V
Des obligations de déclaration et d'information


Article 36 : Les organismes et les personnes visés à l'article premier sont tenus de déclarer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, en considération de leur activité, toutes les sommes et fonds inscrits dans leurs livres, toutes les opérations ou tentatives d'opérations portant sur des sommes ou fonds dont ils savent, soupçonnent ou ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils proviennent de l'une des infractions de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption.
Ils sont également tenus à cette même obligation dans l'hypothèse où une opération engendrant une suspicion légitime est refusée ou ne peut être menée à terme à l'initiative, du fait ou par la faute du client ou en raison d'indices précis et concordants laissant présumer d'une participation aux infractions visées par la présente loi.
Cette déclaration doit être accomplie par écrit, avant que l'opération soit exécutée, et préciser les faits qui constituent les indices sur lesquels lesdits organismes ou les personnes se fondent pour effectuer la déclaration. Elle indique, le cas échéant, le délai dans lequel l'opération doit être exécutée. Si les circonstances le nécessitent, la déclaration peut éventuellement être anticipée par télécopie ou par un moyen électronique approprié.
Toute information recueillie postérieurement à la déclaration et susceptible d'en modifier la portée doit être communiquée sans délai au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Cette déclaration, son contenu ainsi que les suites qui y seront données, sont confidentiels, sous peine des sanctions prévues à l'article 73.
Article 37 : Dès réception de la déclaration, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers en accuse réception, sauf si la personne déclarante a indiqué expressément ne pas le souhaiter.
Si, en raison de la gravité ou de l'urgence de l'affaire, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers l'estime nécessaire, il peut faire opposition à l'exécution de toute opération pour le compte du client concerné par la déclaration.
Cette opposition est notifiée par écrit ou, à défaut, par télécopie ou par un moyen électronique approprié, avant l'expiration du délai dans lequel l'opération doit être exécutée visé à l'article précédent. Elle fait obstacle à l'exécution de toute opération pendant une durée maximale de cinq jours ouvrables à compter de la notification.
À défaut d'opposition notifiée dans le délai prescrit, l'organisme ou la personne concernée est libre d'exécuter l'opération.
Article 38 : L'opposition peut être prorogée en ses effets au-delà de la durée légale par ordonnance du Président du Tribunal de première instance sur réquisition du Procureur Général, saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, conformément aux articles 851 et 852 du Code de procédure civile, qui peut, à toute fin de sauvegarde, placer sous séquestre les fonds, titres ou matières concernés par la déclaration.
L'ordonnance est exécutoire sur minute après son enregistrement, ou même avant l'accomplissement de cette formalité, si le Président du Tribunal de première instance l'ordonne exceptionnellement à raison de l'urgence.
Les organismes ou les personnes visés à l'article premier détenant les fonds, titres ou matières objet de la mesure conservatoire sont chargés d'assurer les fonctions de gardien.
Lorsque l'opération n'a pas fait l'objet d'opposition, les dirigeants ou les préposés des organismes financiers ne peuvent, sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération, être poursuivis du chef des infractions visées par la loi n° 890 du 1er juillet 1970 sur les stupéfiants et les articles 218-2 et 339 du Code pénal.
Article 39 : Dans l'hypothèse où les organismes ou les personnes visés à l'article premier savent ou soupçonnent qu'une opération est liée au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, mais ne peuvent effectuer la déclaration prévue à l'article 36 avant d'exécuter cette opération, soit parce que son report n'est pas possible, soit parce qu'il serait susceptible d'empêcher la poursuite des bénéficiaires d'infractions présumées de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, ces organismes ou ces personnes procèdent à cette déclaration immédiatement après avoir exécuté l'opération.
Dans ce cas, ils indiquent également la raison pour laquelle il n'a pu être procédé à la déclaration préalablement à l'exécution de l'opération.
Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 36 sont applicables aux obligations du présent article.
Article 40 : Les notaires et huissiers de justice qui, dans l'exercice de leur profession, ont connaissance de faits qu'ils savent ou soupçonnent être liés au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à la corruption, sont tenus d'en informer immédiatement le Procureur Général. Ces dispositions sont également applicables aux avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires dans l'exercice des activités énumérées au chiffre 3°) de l'article 2.
Cette déclaration est confidentielle, à peine des sanctions prévues à l'article 73.
Les avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires ne sont toutefois pas tenus d'aviser le Procureur Général si les informations sur ces faits ont été reçues d'un de leurs clients ou obtenues à son sujet lors d'une consultation juridique, lors de l'évaluation de sa situation juridique ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation de l'intéressé en justice, également lorsqu'il s'agit de conseils relatifs à la manière d'engager, de conduire ou d'éviter une action, que ces informations soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après une procédure y afférente.
Le Procureur Général informe le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des faits qui lui sont ainsi signalés.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par ordonnance souveraine.
Article 41 : Les obligations de déclaration du présent Chapitre sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales domiciliées, enregistrées ou établies dans un État ou un territoire dont la législation est reconnue insuffisante ou dont les pratiques sont considérées comme faisant obstacle à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption.
Un arrêté ministériel détermine l'État ou le territoire, les faits et le type d'opérations qui sont concernés.
Article 42 : Les obligations de déclarations du présent Chapitre, mises à la charge des organismes et personnes visés aux articles premier et 2, sont étendues aux opérations et aux faits concernant des personnes physiques ou morales visées par des procédures de gel de fonds aux fins de lutte contre le terrorisme ou mettant en œuvre des sanctions économiques, publiées par arrêté ministériel.
Article 43 : Les déclarations et les transmissions de renseignements du présent Chapitre sont effectuées, selon le cas, par la ou les personnes désignées au sein des organismes ou des personnes visés à l'article premier, conformément à l'article 33, ou par les personnes visées à l'article 2.
Les règles relatives aux modalités de ces déclarations et transmissions sont fixées, notamment en ce qui concerne leur forme et leur contenu, par arrêté ministériel.
Article 44 : Une déclaration effectuée de bonne foi en vertu du présent Chapitre ne peut faire l'objet de poursuites sur le fondement de l'article 308 du Code pénal.
Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction professionnelle prononcée contre un organisme ou une personne visés aux articles premier et 2, ses dirigeants ou ses préposés habilités, qui font de bonne foi une telle déclaration.
Ces dispositions sont applicables même lorsque la preuve du caractère délictueux des faits qui ont suscité la déclaration n'est pas rapportée ou lorsque ces faits ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Article 45 : I - Par dérogation à l'article 36, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier qui appartiennent à un même groupe, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue à l'article 36, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)         les politiques et procédures définies à l'échelle du groupe respectent les exigences prévues par la présente loi, notamment en matière de secret professionnel et de protection des informations nominatives ;
b)         les informations ne sont échangées qu'entre personnes du même groupe soumises à une obligation de déclaration équivalente à l'article 36 ;
c)         les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein du groupe, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d)         les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II -        Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 12°) et 17°) de l'article premier et à l'article 2 qui appartiennent à une même structure professionnelle, peuvent s'informer de l'existence et du contenu de la déclaration prévue, selon le cas, à l'article 36 ou 40, qu'elles soient établies en Principauté ou dans un autre État, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)         les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou un territoire visés à l'article 41 ;
b)         les informations ne sont échangées qu'entre personnes d'une même structure professionnelle soumises à des obligations de déclaration équivalentes aux articles 36 ou 40 ;
c)         les informations divulguées sont nécessaires à l'exercice, au sein de la structure, de la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption et seront exclusivement utilisées à cette fin ;
d)         les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
III -       Par dérogation aux articles 36 et 40, les personnes visées aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, aux chiffres 12°) et 17°) de l'article premier et à l'article 2 peuvent, lorsqu'elles interviennent pour un même client et dans une même opération ou lorsqu'elles ont connaissance, pour un même client, d'une même opération, peuvent s'informer mutuellement, et par tout moyen sécurisé, de l'existence et du contenu de la déclaration, selon le cas, prévue aux articles 36 ou 40.
Ces échanges d'informations ne sont autorisés qu'entre des organismes et personnes relevant de la même catégorie professionnelle si toutes les conditions suivantes sont réunies :
a)         les informations sont divulguées à une personne ou un établissement qui n'est pas établi dans un État ou territoire visés à l'article 41 ;
b)         les personnes concernées sont soumises à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel ;
c)         les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins de prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption ;
d)         les informations communiquées le sont en conformité avec les dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.

CHAPITRE VI
De la cellule nationale de renseignement financier
Section I
Organisation et mission


Article 46 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est la cellule nationale de renseignement financier. Dans l'exercice de ses missions, il agit en toute indépendance et ne reçoit d'instruction d'aucune autorité.
Ce service exerce ses attributions dans les conditions prévues par la présente loi et ses textes d'application.
L'organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par ordonnance souveraine. Il est composé d'agents spécialement commissionnés et assermentés. Ils ne peuvent utiliser ou divulguer les renseignements recueillis dans le cadre de leur mission à d'autres fins que celles prescrites par la présente loi, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
Le Service publie un rapport annuel de ses activités et tient, à cet effet, des statistiques détaillées.
Article 47 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est chargé de recevoir, d'analyser et transmettre les déclarations de transactions suspectes reçues des organismes et des personnes visés à l'article premier, ainsi que les informations reçues en lien avec la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption conformément aux dispositions du Chapitre V.
Article 48 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est l'autorité nationale chargée par le Gouvernement de conduire un processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme destiné à identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels la Principauté est exposée.
Ce processus porte, notamment, sur les aspects suivants :
-           les domaines d'activités les plus exposés au risque ;
-           les risques associés à chaque secteur concerné ;
-           les moyens les plus utilisés par les criminels pour blanchir les produits illicites ;
-           les mesures à prendre pour faire face aux risques identifiés et améliorer le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers tient à jour cette évaluation et met à la disposition des professionnels les informations utiles à leur propre évaluation des risques, dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.
Pour la mise en œuvre de ce processus, il peut recueillir toute information utile à cette fin dans les conditions fixées à l'article 50.

Section II
Pouvoirs et prérogatives


Article 49 : Dans le cadre de l'exécution de sa mission, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut demander que les documents, informations ou données, quel que soit le support utilisé, conservés en application de l'article 23, lui soient communiqués.
Ce droit s'exerce sur pièces ou sur place à l'égard des organismes et personnes visés à l'article premier.
Lorsqu'il procède à l'examen des déclarations et informations visées à l'article 36, le Service peut adresser toute demande de renseignement complémentaire, conformément à l'article 50, et effectuer des contrôles dans les conditions prévues à l'article 54.
Dans ce cas, les agents du Service disposent des prérogatives énumérées à l'article 54.
Lorsque les investigations menées par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers font apparaître un indice sérieux de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, il établit un rapport qu'il transmet au Procureur Général, accompagné de tout document pertinent, à l'exception de la déclaration elle-même qui ne doit figurer en aucun cas dans les pièces de procédure, sous peine des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal. Le Service peut, à tout moment, s'il a connaissance d'informations ou documents complémentaires à ce rapport, les faire parvenir au Procureur Général.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 37, lorsque le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers transmet un rapport au Procureur Général, il en informe l'organisme ou la personne qui a effectué la déclaration.
Le Procureur Général informe le Service de l'engagement d'une procédure judiciaire. L'information est également communiquée par le Service à l'auteur de la déclaration, sous réserve de l'article 37.
Article 49-1 : Les déclarations visées au troisième alinéa de l'article 49 ne peuvent être communiquées à l'autorité judiciaire que sur réquisition de cette dernière, dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité des organismes ou des personnes visés à l'article premier, de leurs dirigeants et préposés, et lorsque l'enquête judiciaire fait apparaître qu'ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption qu'ils ont révélés.
Article 50 : Aux fins d'application de la présente loi, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut recevoir, et se faire communiquer, dans les plus brefs délais, toute information ou tout document en leur possession, nécessaire à l'accomplissement de sa mission, de la part :
1°)       de tout organisme ou personne visé à l'article premier ;
2°)       de la Direction de la Sûreté Publique, notamment en ce qui concerne les informations d'ordre judiciaire ;
3°)       des autres services de l'État et de la Commune, des personnes morales investies d'une mission de service public ou d'intérêt général, et des établissements publics ;
4°)       du Procureur Général ou d'autres magistrats du corps judiciaire ;
5°)       des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision ;
6°)       des organismes professionnels énumérés par arrêté ministériel, à l'exclusion de ceux des professionnels mentionnés à l'article 2.
Ces autorités, organismes et services peuvent communiquer d'initiative au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toute information ou document qu'ils jugent utiles à l'exercice de sa mission.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut également adresser auxdites autorités, organismes et services toute information ou document en lien avec la présente loi aux seules fins de la prévention du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et de la corruption.
Article 51 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers reçoit à sa demande ou à leur initiative, tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission auprès des cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues.
Ces renseignements ne peuvent être transmis à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable de la cellule de renseignement financier qui les a fournis.
La transmission ne peut être refusée que :
-           lorsqu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions applicables en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, ou ;
-           lorsqu'elle est susceptible d'entraver une enquête pénale, ou ;
-           lorsqu'elle est manifestement disproportionnée aux intérêts légitimes d'une personne, ou ;
-           lorsqu'elle serait pour une autre raison, contraire aux principes fondamentaux du droit national de cette cellule de renseignement.
Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut communiquer, à leur demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier étrangères qui exercent des compétences analogues, les informations en lien avec la présente loi, sous réserve de réciprocité.
La communication ne peut avoir lieu, si elle porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts nationaux, à la sécurité ou à l'ordre public.
L'information n'est communiquée qu'aux conditions suivantes :
-           les cellules de renseignement financier étrangères sont soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles auxquelles le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers est légalement tenu ;
-           le traitement des informations communiquées garantit un niveau de protection adéquat conformément aux dispositions de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
Les renseignements communiqués à la cellule de renseignement étrangère ne peuvent être transmis à une autre autorité qu'avec l'autorisation préalable du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers. Il peut s'y opposer si cette communication est de nature à entraver ou porter préjudice à des investigations en cours ou à une procédure pénale déjà engagée devant les juridictions monégasques pour les mêmes faits.
Pour le traitement de ces échanges d'informations le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la présente loi, et notamment du droit d'opposition prévu à l'article 37.
Article 52 : Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations, avec des services étrangers ou avec des organismes nationaux remplissant des fonctions de supervision.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et que si ces entités sont soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service en vue de l'accomplissement de leur mission et présentent des garanties suffisantes que les informations fournies ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption.
Article 53 : Le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut, pour une durée maximale de six mois renouvelable, désigner aux organismes et personnes mentionnés à l'article premier, pour la mise en œuvre de leurs obligations de vigilance :
1°)       les opérations qui présentent, eu égard à leur nature particulière ou aux zones géographiques déterminées à partir desquelles, à destination desquelles ou en relation avec lesquelles elles sont effectuées, un risque important de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ;
2°)       des personnes qui présentent un risque important de blanchiment de capitaux, ou de financement du terrorisme.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 73, les personnes visées à l'alinéa premier ne peuvent pas porter à la connaissance de leurs clients ou à la connaissance de tiers, autres que les autorités de contrôle, les informations transmises par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers lorsqu'il procède à une désignation en application des dispositions du présent article.

Chapitre VII
Du contrôle


Article 54 : Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées à l'article premier est exercé par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, spécialement commissionnés et assermentés.
À cette fin, ils peuvent effectuer des contrôles sur pièces et sur place, sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, et notamment :
1°)       accéder à tous locaux professionnels ou à usage professionnel ;
2°)       procéder à toutes les opérations de vérification qu'ils jugent nécessaires ;
3°)       s'assurer de la mise en place des procédures et obligations prévues par la présente loi et ses textes d'application ;
4°)       se faire communiquer tous documents, quel qu'en soit le support, qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission dont ils peuvent prendre copie par tous moyens ;
5°)       recueillir auprès des dirigeants ou des représentants des professionnels ainsi que de toute personne, tous renseignements, documents ou justificatifs utiles à l'accomplissement de leur mission ;
6°)       convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations, le cas échéant par un système de visioconférence ou d'audioconférence ;
7°)       se faire communiquer la transcription, par tout traitement approprié, des informations contenues dans les programmes informatiques des professionnels, dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ainsi que la conservation de cette transcription sur un support adéquat. Cette transcription ne peut être refusée et doit être réalisée dans les plus brefs délais ;
8°)       recueillir toutes les informations nécessaires auprès des gestionnaires d'un système de cartes de paiement ou de retrait.
À l'issue d'un contrôle sur place, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, qui y ont participé, rédigent, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 55 : Dans l'exercice de ces contrôles, les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers sont tenus au secret professionnel. Ils peuvent se faire assister d'un expert également tenu au secret professionnel selon les dispositions de l'article 308 du Code pénal et qui prête serment de le respecter. L'expert ainsi désigné et les agents de ce Service ne doivent pas se trouver en situation de conflit d'intérêts avec les organismes et personnes contrôlés.
Article 56 : Dans le cadre des contrôles, la visite des locaux professionnels ou à usage professionnel ne peut être effectuée qu'entre six et vingt-et-une heures, ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité professionnelle est en cours.
Article 57 : Le contrôle de l'application des dispositions de la présente loi et des mesures prises pour son application par les personnes visées à l'article 2 est exercé par le Procureur Général qui peut se faire assister par les agents du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
Les modalités de ce contrôle sont définies par ordonnance souveraine.
À l'issue des opérations de contrôle, le Procureur Général établit, au terme d'échanges contradictoires, un rapport dans les conditions prévues par ordonnance souveraine.
Article 58 : Dans le cadre du contrôle prévu à l'article précédent, le Procureur Général peut communiquer au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers toutes informations ou documents qu'il juge utiles à l'accomplissement de la mission dudit Service.
Article 59 : Les personnes visées aux chiffres 4°) à 6°), 8°) à 16°) et 18°) à 20°) de l'article premier sont tenues de faire établir par un expert-comptable ou un comptable agréé inscrit au tableau de l'Ordre un rapport annuel permettant d'évaluer l'application de la présente loi et des mesures prises pour son exécution.
Sont exonérées de ce rapport d'évaluation, les sociétés de personnes et les entreprises en nom personnel, dont le chiffre d'affaires et l'effectif de salariés sont inférieurs à un seuil fixé par ordonnance souveraine.
Une copie de ce rapport est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et à la direction de ces personnes.
Article 59-1 : Dans le cadre de l'application du présent Chapitre, le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers peut collaborer et échanger des informations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.
Cette coopération n'est possible que sous réserve de réciprocité et à condition que les autorités étrangères soient soumises à des obligations de secret professionnel analogues à celles du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et présentent des garanties suffisantes que les informations communiquées ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
À cet effet, peuvent être conclues des conventions bilatérales autorisant l'échange de renseignements et ayant pour objet, cumulativement ou non :
1°)       l'extension des contrôles sur place aux succursales ou filiales implantées à l'étranger des organismes ou des personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier relevant du contrôle du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
2°)       la réalisation par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, à la demande d'une autorité étrangère, de contrôles sur place dans des filiales ou succursales d'organismes ou de personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier soumis à la supervision de cette autorité étrangère. Les contrôles peuvent être effectués conjointement avec l'autorité étrangère.

Chapitre VIII
Du transport transfrontalier d'espèces et d'instruments au porteur


Article 60 : Toute personne physique entrant ou sortant du territoire de la Principauté en possession d'espèces ou d'instruments au porteur dont le montant total est supérieur à un montant fixé par ordonnance souveraine est tenue de les déclarer, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité de contrôle, au moyen du formulaire prévu à cet effet.
Sont considérés comme instruments au porteur au sens de la présente loi :
-           les instruments négociables au porteur tels que les chèques de voyage ;
-           les autres instruments négociables, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, qui sont :
•           soit endossables sans restriction ;
•           soit établis à l'ordre d'un bénéficiaire fictif ou qui se présentent sous une forme opérant transfert de la propriété de l'instrument au moment de sa cession ;
-           les instruments incomplets, y compris les chèques, billets à ordre et mandats, signés mais sur lesquels le nom du bénéficiaire n'a pas été indiqué.
L'autorité de contrôle et le contenu du formulaire mentionnés au premier alinéa ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par ordonnance souveraine.
Article 61 : L'autorité de contrôle transmet les déclarations visées au présent Chapitre au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers qui les enregistre, les traite et établit les statistiques qui y sont relatives.
Article 62 : Les agents de l'autorité de contrôle sont chargés de recueillir et de contrôler sur place les déclarations. Ils ne peuvent utiliser les déclarations à d'autres fins que celles prévues par la présente loi, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article 308 du Code pénal.
S'il existe des indices permettant de soupçonner une déclaration frauduleuse ou que les espèces ou instruments au porteur déclarés sont en lien avec le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme ou la corruption, les officiers et agents de police judiciaire peuvent exiger la présentation des pièces établissant l'identité des personnes physiques concernées et les soumettre à des mesures de contrôle, ainsi que leurs bagages et leurs moyens de transport.
Article 63 : En cas de fausse déclaration ou s'il a été satisfait à cette obligation de déclaration mais qu'il existe l'un des indices spécifiés à l'article précédent, les espèces ou instruments au porteur sont retenus par l'autorité de contrôle qui établit un procès-verbal transmis aux autorités judiciaires compétentes, et dont une copie est adressée au Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers.
La durée de la rétention ne peut pas excéder une durée de quinze jours, renouvelable une fois sur autorisation du Procureur Général. Au terme de cette période, les espèces ou instruments au porteur sont remis à la disposition de la personne physique qui les transportait sans préjudice de la possibilité d'une saisie ultérieure par les autorités judiciaires.
Article 64 : L'autorité de contrôle  conserve pendant une durée maximale de cinq ans une copie des formulaires de déclarations ainsi que des procès-verbaux de rétention ou de renouvellement de rétention visés à l'article précédent.
Sous réserve des accords de coopération en vigueur et de réciprocité, l'autorité de contrôle peut communiquer à ses homologues étrangers le contenu de ces formulaires.

Chapitre IX
Des sanctions
Section I
Des sanctions administratives


Article 65 : Tout manquement par un organisme ou une personne mentionnés à l'article premier à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, peut donner lieu au prononcé d'une sanction par le Ministre d'État sur proposition de la commission instituée à l'article 65-1.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, le Ministre d'État peut également, sur proposition de la commission, prononcer une sanction administrative à l'encontre des dirigeants des personnes morales poursuivies ainsi que des autres personnes physiques salariées, préposées ou agissant pour le compte de cette personne, du fait de leur implication personnelle.
Article 65-1 : Le Ministre d'État est saisi par le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers des rapports de contrôle visés à l'article 54, faisant état de manquements aux obligations prescrites par la présente loi et ses textes d'application.
En ce cas, le Ministre d'État transmet les rapports à une commission, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.
La personne mise en cause est informée par la commission, par écrit, des griefs susceptibles d'être formulés à son encontre.
Lorsque les griefs sont notifiés à une personne morale, ils le sont également à ses représentants légaux.
La personne mise en cause est convoquée par la commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir.
Lors de son audition, la personne mise en cause peut être assistée d'un conseil de son choix. Ses explications sont consignées dans un rapport établi par la commission, dans lequel celle-ci émet un avis sur l'existence d'un manquement, et dans l'affirmative, formule une proposition de sanction.
La commission délibère hors la présence du rapporteur désigné de l'affaire.
L'exercice de poursuites pénales n'ayant pas abouti à une décision de justice passée en force de chose jugée ne fait pas obstacle à l'application du présent article.
Article 66 : Pour le prononcé de la sanction, le Ministre d'État prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas :
-           la gravité des manquements commis ;
-           le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
-           les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
-           l'avantage qu'il en a obtenu ;
-           le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ;
-           les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements ;
-           sa situation financière.
Article 67 : Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnés à l'article premier a manqué à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes :
-           un avertissement ;
-           un blâme ;
-           l'interdiction d'effectuer certaines opérations ;
-           la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exercer et du permis de travail.
Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier.
Nonobstant le prononcé d'une sanction, le Ministre d'État peut mettre en demeure tout organisme ou personne visé à l'article premier de remédier aux manquements relevés.
Article 67-1 : Lorsque la responsabilité directe et personnelle dans les manquements est établie à l'encontre des dirigeants des organismes ou des personnes visés à l'article premier, le Ministre d'État peut également prononcer à leur encontre une décision de suspension temporaire d'exercer des fonctions de direction au sein desdites entités pour une durée n'excédant pas dix ans, ou de révocation d'office, avec ou sans nomination d'un administrateur provisoire.
Article 67-2 : La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut être retenue, lorsque les manquements ont été commis pour leur compte, par une personne physique qui a agi individuellement ou en qualité de membre d'un organe dudit organisme ou de ladite personne morale, et qu'elle occupe une position dirigeante selon l'une des modalités suivantes :
1°)       elle dispose du pouvoir de représenter l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers ;
2°)       elle est habilitée à engager l'organisme ou la personne morale à l'égard des tiers par ses décisions ;
3°)       elle exerce un contrôle au sein de la personne morale.
La responsabilité des organismes et personnes visés à l'article premier peut également être retenue lorsqu'un défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au précédent alinéa a rendu possible la réalisation des manquements visés à l'article 65 par une personne soumise à son autorité.
Article 67-3 : Lorsque le Ministre d'État constate des manquements aux dispositions visées à l'article 65 par les organismes et personnes visés aux chiffres 1°) à 4°) de l'article premier, il peut également prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions énumérées au premier alinéa de l'article 67, une sanction pécuniaire dont le montant peut être fixé dans la limite du plus élevé des deux plafonds suivants :
-           cinq millions d'euros ;
-           dix pour cent du chiffre d'affaires annuel total selon les derniers comptes disponibles approuvés par l'organe de direction.
Lorsque l'entreprise est une filiale d'une entreprise mère, le revenu à prendre en considération peut être celui qui résulte des comptes consolidés de l'entreprise mère au cours de l'exercice précédent.
Article 67-4 : Les sanctions prononcées par le Ministre d'État en application des articles 67 à 67-3 peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant le Tribunal de première instance, dans un délai d'un mois suivant la date de leur notification.
Article 68 : Les sanctions pécuniaires sont à régler à la Trésorerie Générale des Finances de la Principauté dans un délai de trois mois suivant la date de leur notification et portent intérêt au taux légal à l'expiration de ce délai.
Article 69 : Le Ministre d'État peut décider de faire procéder à la publication de sa décision au Journal de Monaco, sur le site Internet du Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers et, le cas échéant, sur tout autre support papier ou numérique.
Toutefois, les sanctions administratives prononcées par le Ministre d'État sont publiées de manière anonyme dans les cas suivants :
1°)       lorsque la publication sous une forme non anonyme compromettrait une enquête pénale en cours ;
2°)       lorsque le préjudice qui résulterait d'une publication sous une forme non anonyme serait disproportionné.
Lorsque les situations mentionnées aux chiffres 1°) et 2°) sont susceptibles de cesser d'exister dans un court délai, le Ministre d'État peut décider de différer la publication pendant ce délai.
Il peut également décider de mettre à la charge de la personne sanctionnée tout ou partie des frais de la publication visée à l'alinéa premier, ainsi que les frais occasionnés par les mesures de contrôle ayant permis la constatation des faits sanctionnés.

Section II
Des sanctions pénales


Article 70 : Est puni d'un emprisonnement de un à six mois et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal ou de l'une de ces deux peines seulement le fait de faire ou de tenter de faire obstacle aux contrôles exercés en application des articles 49, 54 et 57.
Article 71 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au quintuple le fait de contrevenir aux dispositions des articles 36 et 39 à 42.
Est puni de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir aux dispositions des articles 19, 20, 22 et 23.
Article 72 : Est puni d'une amende égale à la moitié de la somme sur laquelle aura porté l'infraction ou la tentative d'infraction, le fait de contrevenir à l'obligation déclarative énoncée à l'article 60, sans préjudice de l'éventuelle saisie et confiscation des espèces ou instruments au porteur concernés, prononcée dans les conditions prévues à l'article 12 du Code pénal.
Article 73 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de méconnaître l'interdiction de divulgation prévue aux articles 36, 40, 41 et 53.
Article 74 : Est puni de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, le fait de divulguer les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50.
Article 75 : Est puni de trois ans d'emprisonnement ainsi que de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de divulguer des éléments de nature à identifier l'auteur du signalement ou la personne mise en cause par le signalement mentionnés à l'article 31.
Article 76 : Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal le fait de contrevenir à l'exercice du droit mentionné à l'article 31.
Article 77 : Les personnes physiques ou morales qui ne satisfont pas aux obligations de l'article 26 sont passibles de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au quintuple. ».

Art. 2.


Les articles 44, 45, 46, 47, 48 et 49 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, deviennent respectivement les articles 78, 79, 80, 81, 82 et 83.

Livre II
Dispositions diverses
Art. 3.


Est ajouté à l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007, modifiée, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Est puni de deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le montant peut être porté jusqu'au décuple du montant du profit éventuellement réalisé sans que l'amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour toute personne de réaliser une opération, de passer un ordre ou d'adopter un comportement qui :
-           donne ou est susceptible de donner des indications trompeuses sur l'offre, la demande ou le cours d'un instrument financier ou qui fixe ou est susceptible de fixer à un niveau anormal ou artificiel le cours d'un instrument financier ;
-           affecte le cours d'un instrument financier, en ayant recours à des procédés fictifs ou à toute autre forme de tromperie ou d'artifice afin d'entraver le fonctionnement régulier d'un marché d'instruments financiers en induisant autrui en erreur. ».
Livre Iii
Des obligations particulières aux trusts en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme

Art. 4.


Est ajouté à la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, après l'article 6, un article rédigé comme suit :
« Article 6-1 : Le trustee doit posséder et conserver les informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs de chaque trust qu'il administre. À cet effet, il recueille et conserve les informations portant sur l'identité :
-           du constituant ;
-           du ou des trustees ;
-           le cas échéant, du protecteur ;
-           des bénéficiaires ou de la catégorie des bénéficiaires ;
-           de toute personne physique exerçant un contrôle effectif sur le trust.
Il fournit ces informations aux organismes et personnes visés aux articles premier et 2 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, pour l'accomplissement des obligations mises à leur charge par ladite loi.
En cas de manquement à ces obligations, il est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal. ».

Art. 5.


Est créé un nouveau Titre IV à la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée, rédigé comme suit :
« TITRE IV.- DE L'INSCRIPTION AU RÉPERTOIRE DES TRUSTS
Article 11 : Le trustee qui administre un trust constitué ou transféré dans la Principauté est tenu de communiquer les informations prévues à l'article 6-1 au Ministre d'État, aux fins d'inscription et de conservation de ces informations sur un registre spécifique dit « Registre des trusts ».
Article 12 : La demande d'inscription signée par le trustee indique :
-           l'identité du constituant du trust ;
-           l'identité des personnes physiques ou morales autorisées à exercer l'administration ou la représentation du trust, le « trustee » ;
-           le cas échéant, l'identité de la personne ayant la qualité de protecteur du trust ;
-           lorsque le ou les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires des biens du trust ;
-           lorsque le ou les futurs bénéficiaires n'ont pas encore été désignés, le groupe de personnes dans l'intérêt principal duquel le trust a été constitué ou produit ses effets ;
-           l'identité de toute autre personne physique qui exerce un contrôle sur les biens du trust ;
-           la structure de propriété et de contrôle du trust.
Article 13 : Toute modification des éléments visés à l'article précédent doit faire l'objet, en vue de sa mention au Registre des trusts, d'une déclaration complémentaire ou rectificative. Cette déclaration doit être notifiée dans le mois de la modification.
Les informations contenues dans le Registre des trusts sont accessibles, dans le cadre de leur mission, aux autorités publiques compétentes suivantes :
-           le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers ;
-           les autorités judiciaires ;
-           les agents habilités de la Direction des Services Fiscaux.
Les conditions d'accès à ces informations sont fixées par ordonnance souveraine.
Article 14 : Le trustee qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles 11 à 13 est passible de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
Article 15 : Le trustee qui communique de mauvaise foi une indication inexacte ou incomplète est passible de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal. ».

Livre IV
De diverses dispositions en matière pénale
Art. 6.


L'intitulé de la Section II du Chapitre III du Titre I du Code pénal est modifié comme suit :
« Section II - Des crimes et délits des fonctionnaires, agents publics ou agents privés dans l'exercice de leurs fonctions et des atteintes à la confiance publique ».

Art. 7.


Au premier alinéa de l'article 113 du Code pénal, les termes « quelle que soit sa nationalité » sont insérés après celui de « est ».

Art. 8.


Est ajouté à l'article 113 du Code pénal, un quatrième alinéa rédigé comme suit :
« Un arbitre est une personne qui, en raison d'un accord d'arbitrage, est appelée à rendre une décision juridiquement contraignante sur un litige qui lui est soumis par les parties à ce même accord. ».

Art. 9.


Au premier alinéa de l'article 113-2 du Code pénal, les termes « ou par un arbitre » sont ajoutés après celui de « privé ».

Art. 10.


Est ajouté, après l'article 113-3 du Code pénal, un article rédigé comme suit :
« Article 113-4 : L'élément intentionnel des infractions visées aux articles 113-1 à 113-3 peut être déduit de circonstances factuelles objectives. ».

Art. 11.


L'article 209 du Code pénal est modifié comme suit :
« Toute association, toute entente établies en vue de préparer ou de commettre un ou des crimes ou un ou des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, constitue une association de malfaiteurs. ».

Art. 12.


L'article 210 du Code pénal est modifié comme suit :
« Lorsque les infractions préparées sont des crimes ou des délits punis de dix ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.
Lorsque les infractions préparées sont des délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, la participation à une association de malfaiteurs est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende.
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables des infractions prévues à l'article 209 encourent la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis. ».

Art. 13.


L'article 211 du Code pénal est modifié comme suit :
« Toute personne ayant participé à l'association ou à l'entente prévues à l'article 209, est exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé l'association ou l'entente aux autorités compétentes et permis l'identification des autres participants. ».

Art. 14.


Le chiffre premier de l'article 218 du Code pénal est modifié comme suit :
« 1°) Sera puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26, dont le maximum pourra être porté au décuple :
-           quiconque aura sciemment apporté son concours à la conversion ou au transfert de biens, capitaux ou revenus dont il sait qu'ils sont d'origine illicite, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
-           quiconque aura sciemment participé à la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété de biens ou des droits y relatifs dont l'auteur sait qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite ;
-           quiconque aura sciemment acquis, détenu ou utilisé des biens, capitaux ou revenus dont il sait, au moment où il les reçoit, qu'ils sont des biens, capitaux ou revenus d'origine illicite, sans préjudice des dispositions relatives au recel ;
-           quiconque aura sciemment participé à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.
L'élément intentionnel d'une infraction visée ci-dessus peut être déduit de circonstances factuelles objectives. ».

Art. 15.


L'article 218-3 du Code pénal est modifié comme suit :
« Pour l'application de la présente section, est qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions punies dans la Principauté d'une peine d'emprisonnement supérieure à un an.
Est également qualifié de biens, de capitaux et de revenus d'origine illicite le produit des infractions mentionnées aux articles 82, 83, 265, 268, 304, 324, 327 alinéa 1er, 328-5, 335, 337, 360, 362, 363 et 364 du Code pénal, aux articles 44 et 45 de la loi n° 606 du 20 juin 1955, aux articles 23, 24 et 25 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 et à l'article 49 de la loi n° 1.338 du 7 juillet 2007. ».

Art. 16.


Est ajouté après l'article 218-3 du Code pénal, un article rédigé comme suit :
« Article 218-4 : Pour l'application de la présente section, les biens, capitaux ou revenus sont présumés être le produit direct d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières des opérations visées aux précédents articles ne peuvent manifestement avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens, capitaux ou revenus aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. ».

Art. 17.


Est ajouté après l'article 218-4 du Code pénal, un article rédigé comme suit :
« Article 218-5 : Les coupables d'infractions prévues aux articles 218 à 218-2 encourent la peine complémentaire d'incapacité d'exercer toutes fonctions de direction, d'administration ou de gestion lorsque ces fonctions sont exercées dans le cadre des activités des organismes et des personnes visés à l'article premier de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, modifiée.
Les incapacités prononcées en application des dispositions du précédent alinéa entraînent la révocation d'office des dirigeants desdits organismes et personnes de toutes leurs fonctions de direction, d'administration et de gestion.
La juridiction saisie fixe la durée de l'incapacité, qui ne peut excéder dix ans sauf en cas de récidive ; dans ce dernier cas, elle peut être définitive.
Un extrait de la décision de justice passée en force de chose jugée est adressé par le greffier en chef sans délai et selon le cas, à la Direction de l'Expansion Économique ou au Service de l'Emploi. ».

Art. 18.


Est ajouté après l'article 6-1 du Code de procédure pénale, un article rédigé comme suit :
« Article 6-2 : Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 6, pourra être poursuivi et jugé à Monaco, quelle que soit sa nationalité, tout agent public de la Principauté au sens de l'article 113 du Code pénal qui, hors du territoire de la Principauté, se sera rendu coupable d'un fait qualifié de corruption ou de trafic d'influence par la loi monégasque. En ce cas, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 ne sont pas applicables. ».

Art. 19.


Sont ajoutés après le dernier alinéa de l'article 39 du Code de procédure pénale, les quatre alinéas suivants :
« Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le Président du Tribunal de première instance ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut désigner un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction chargé de l'information.
Le ou les juges d'instruction désignés pour être adjoints  au juge d'instruction chargé de l'information disposent des mêmes pouvoirs que ce dernier.
Cette désignation peut intervenir :
-           dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le Procureur Général le requiert dans son réquisitoire introductif ;
-           à tout moment de la procédure, à la demande du Président du Tribunal de première instance ou du juge chargé de l'information.
Les décisions du Président du Tribunal de première instance prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. ».

Art. 20.


Est inséré, après l'article 204 du Code de procédure pénale, l'article suivant :
« Article 204-1 : Lorsqu'il reçoit une commission rogatoire prévue par l'article 204, le Parquet Général est tenu de conserver pendant un délai de deux mois à partir de la date de réception, les documents qui la fondent et les pièces d'exécution qui y sont jointes.
Les avocats des personnes qui font l'objet de mesures exécutées en application d'une commission rogatoire prévue à l'article 204 peuvent prendre connaissance des pièces d'exécution qui y sont jointes pendant le délai prévu à l'alinéa précédent.
Lorsqu'en raison des incidences que cette prise de connaissance peut avoir sur le secret de l'enquête et sur l'efficacité de celle-ci notamment en raison du risque de disparition de preuves dont le recueil est sollicité ou des avoirs ou objets soupçonnés d'être d'origine illicite, le Procureur Général peut, le cas échéant, s'opposer à toute communication de ces pièces. Il notifie sa décision en mentionnant les motifs de fait ou de droit qui la justifient.
La décision du Procureur Général de s'opposer à toute communication des pièces, visée à l'alinéa précédent, peut faire l'objet d'un recours devant la Chambre du Conseil de la Cour d'Appel dans les quinze jours de sa signification.
Les documents et pièces visés au premier alinéa sont conservés jusqu'à l'expiration des délais de recours contre la décision visée au précédent alinéa. ».

Livre V
Des associations et fédérations d'associations
Art. 21.


Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« Est nulle et de nul effet l'association dont l'objet est contraire à la loi, porte atteinte à l'indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à la sécurité nationale ou présente un caractère sectaire.
Doit être considérée comme ayant ce caractère l'association qui poursuit des activités ayant pour finalité ou pour conséquence de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute association qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénal ou d'en faire l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin. ».

Art. 22.


Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« L'association déclarée et rendue publique jouit de la capacité de réaliser tous les actes de la vie civile sous réserve des dispositions ci-après :
1° - l'association ne peut acquérir que les immeubles utiles à son activité ;
2° - elle ne peut accepter les dispositions entre vifs ou par testament faites à son profit, qu'avec l'autorisation du Prince, délivrée par ordonnance souveraine après avis du Conseil d'État. Si les immeubles compris dans une donation ou une disposition testamentaire ne sont pas utiles à l'activité de l'association, l'autorisation prévue au présent chiffre peut, dans les délais et formes qu'elle prescrit, assortir l'acceptation de la libéralité de l'obligation d'aliéner tout ou partie des biens concernés. Le prix est versé dans les caisses de l'association. Lorsqu'une association donne à une libéralité ou au produit de sa cession une affectation différente de celle en vue de laquelle elle a été autorisée à l'accepter, l'autorisation prévue au présent chiffre peut être rapportée dans les mêmes formes, les représentants de l'association préalablement entendus en leurs explications ou dûment appelés à les fournir. Les dispositions du présent chiffre ne font pas obstacle à la capacité pour toute association de recevoir des dons manuels. Toutefois, le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire.
Sont nuls tous actes effectués en violation des dispositions des chiffres 1° et 2°. L'annulation est prononcée par le Tribunal de première instance saisi par le ministère public ou par tout intéressé dans le délai prévu à l'article 2094 du Code civil. ».

Art. 23.


Les dispositions de l'article 12 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, sont modifiées comme suit :
« Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans l'administration de l'association sont transcrits sur un registre tenu au siège de toute association déclarée. Les dates des avis de réception relatifs aux modifications et changements sont mentionnées au registre.
Ce registre, qui doit être tenu dès la création de l'association, doit contenir toutes les informations relatives à l'état civil de ses administrateurs ainsi que leur adresse. Il doit être présenté à toute demande du Ministre d'État ou des autorités judiciaires. ».

Art. 24.


L'intitulé du Chapitre V du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 est modifié comme suit :
« CHAPITRE VI DE LA DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION ».

Art. 25.


Est inséré un nouveau Chapitre V au sein du Titre I de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 rédigé comme suit :
« CHAPITRE V DE LA COMPTABILITÉ DE L'ASSOCIATION
Article 20-1 : Toute association doit tenir une comptabilité. Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses.
Article 20-2 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de l'association doivent être suffisamment détaillées.
L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs tout en respectant la confidentialité des données qui les concernent.
Article 20-3 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de l'association doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son objet social.
L'association doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, l'association met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués.
Article 20-4 : Les dispositions nécessaires que l'association doit prendre conformément aux articles 20-2 et 20-3 s'apprécient au regard de la taille de l'association, de ses modalités et sources de financement et de son objet social.
Article 20-5 : La comptabilité de l'association ainsi que tous les relevés et justificatifs relatifs à ses recettes et dépenses doivent être conservés pendant une durée de cinq années au siège de l'association ou auprès de toute personne expressément désignée à cette fin, laquelle doit être domiciliée en Principauté.
L'ensemble de ces documents doit être tenu à la disposition des autorités qui peuvent, si elles le souhaitent, en prendre une copie à leur frais. ».

Art. 26.


Est inséré après l'article 31 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, l'article suivant :
« Article 31-1 : Les dispositions des articles 9 et 20-1 à 20-5 sont applicables aux fédérations d'associations. ».

Art. 27.


Les dispositions de l'article 32 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 sont modifiées comme suit :
« Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui n'observent pas les dispositions du premier alinéa de l'article 12 sont punis de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de ce même article s'ils ne peuvent présenter le registre de l'association ou s'ils refusent de le produire. ».

Art. 28.


Sont insérés après l'article 32 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008, les articles suivants :
« Article 32-1 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui n'observent pas les dispositions de l'article 10 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de ce même article s'ils n'observent pas les dispositions de l'article 11.
Article 32-2 : Les administrateurs d'associations ou de fédérations d'associations qui ne respectent pas les obligations énoncées au chiffre 2°) du premier alinéa de l'article 9 sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 29 du Code pénal.
Ils sont punis de l'amende prévue au chiffre 3 de ce même article s'ils n'observent pas les obligations mises à leur charge par les articles 20-1 à 20-5. ».

Livre VI
Des fondations
Art. 29.


Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, sont modifiées comme suit :
« Aucune fondation ne peut être autorisée :
1°)       si elle poursuit un but contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou à la sécurité nationale ;
2°)       si elle ne répond pas à un besoin d'intérêt général ;
3°)       si elle dispose d'une dotation insuffisante par rapport au but proposé.
Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute fondation qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d'un acte visé par les articles 391-1 à 391‑8 bis du Code pénal ou d'en faire l'apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin. ».

Art. 30.


Est ajouté à l'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Cette comptabilité doit présenter une ventilation détaillée de ses recettes et de ses dépenses. Elle doit être conservée pendant cinq années au siège de la fondation ou auprès de toute personne désignée expressément à cette fin, laquelle doit être domiciliée en Principauté. ».

Art. 31.


Sont insérés après l'article 17 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, les articles suivants :
« Article 17-1 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux recettes de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité de ses donateurs et la provenance des dons qui lui sont faits.
Article 17-2 : Les informations portées sur les documents et relevés relatifs aux dépenses de la fondation doivent être suffisamment détaillées.
Elles doivent permettre de vérifier que les fonds dépensés ont été utilisés conformément à son but.
La fondation doit prendre les dispositions nécessaires pour établir et vérifier l'identité des personnes physiques ou des représentants des personnes morales auxquels elle accorde dons ou subventions.
Lorsque les bénéficiaires de ces dons et subventions, n'en sont pas les bénéficiaires finaux, la fondation met en place des mécanismes adaptés lui permettant d'avoir un suivi de la bonne destination des fonds attribués. ».

Art. 32.


Le premier alinéa de l'article 21 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, est modifié comme suit :
« Les administrateurs ne peuvent, sans l'autorisation de la commission de surveillance, accepter à titre définitif des dons et legs faits à la fondation. Le montant des dons manuels ne peut être supérieur à la somme de mille euros. Au-delà de ce montant, les dons sont versés par chèque ou virement bancaire. ».

Art. 33.


Est ajouté à l'article 29 de la loi n° 56 du 29 janvier 1922 sur les fondations, modifiée, le chiffre suivant :
« 3- les administrateurs de fondations qui ne respectent pas les obligations mises à leur charge par les articles 17 à 17-2. ».

Livre VII
Dispositions diverses et finales
Art. 34.


Sont insérés après le dernier alinéa de l'article 15-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, les alinéas suivants :
« La personne concernée par des informations nominatives contenues dans des traitements visés au troisième alinéa de l'article 25 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, peut saisir la Commission de Contrôle des Informations Nominatives d'une demande de vérification desdites informations. Cette demande est instruite dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les informations nominatives peuvent être communiquées au demandeur lorsque la commission constate, en accord avec le Service d'Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers, et après avis du responsable du traitement, que leur communication n'est pas susceptible de mettre en cause la finalité du traitement de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ou de révéler :
-           l'existence d'une des déclarations prévues aux articles 36, 40 à 42 et 53 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée ;
-           les suites qui ont été données à l'une des déclarations visées au tiret précédent ;
-           les demandes d'information ou de documents, ainsi que tout échange de renseignements prévus à l'article 50 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée.
Lorsque la communication des informations nominatives est susceptible de mettre en cause la finalité du traitement, la commission, saisie par le demandeur, l'informe qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires. ».

Art. 35.


Les personnes morales et entités visées à l'article 21 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée, disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 22.

Art. 36.


Les trustees disposent d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 11 de la loi n° 214 du 27 février 1936, modifiée.

Art. 37.


Toutes dispositions contraires à la présente loi sont et demeurent abrogées.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'État.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-huit juin deux mille dix-huit.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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