EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 15 mars 2018 - Lecture du 29 mars 2018
Recours tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision prise par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur dans sa note n° 2017-7906 du 14 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au Ministre d'État de produire la note n° 2017-7906 du 14 avril 2017, enfin, à la condamnation de l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens.
En la cause de :
Monsieur A.K.K.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco,
Contre :
L'État de Monaco, ayant Maître Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. A.K.K. demande au Tribunal Suprême d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise par le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur dans sa note n° 2017-7906 du 14 avril 2017, notifiée le 4 mai 2017, lui retirant sa carte de résident monégasque, d'enjoindre au Ministre d'État de produire la note n° 2017-7906 du 14 avril 2017, enfin de condamner l'État de Monaco au paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens ;
Considérant que la décision attaquée du Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur a été rapportée par une décision du 20 juillet 2017 du Directeur de la Sûreté Publique ;
Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision administrative n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi ; que tel est le cas en l'espèce ;
Considérant que l'article 90 B, 1° de la Constitution du 17 décembre 1962 dispose : « En matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement (…) sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent » ; que le non-lieu à statuer, tout comme le rejet au fond des conclusions aux fins d'annulation, entraîne par voie de conséquence le rejet des conclusions aux fins d'indemnisation ;
Considérant que les conclusions de M. K. tendant à voir constater que sa carte de résident ne lui a pas été restituée sont irrecevables ;
Décide :
Article Premier.
Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête en annulation.
Art. 2.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3.
Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.
Art. 4.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.