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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco - Audience du 16 mars 2018 - Lecture du 29 mars 2018

  • N° journal 8378
  • Date de publication 20/04/2018
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2016-511 du 1er septembre 2016 prononçant la suspension du permis de conduire de M. A.H.  pour une durée de douze mois.
En la cause de :
Monsieur A.H.
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Alice PASTOR, Avocat près la Cour d'appel de Monaco ;
Contre :
L'État de Monaco, ayant Maître Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France ;
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière,
…/…
Après en avoir délibéré ;
Considérant que M. A.H. demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ministériel n° 2016-511 du 1er septembre 2016 prononçant, après avis de la Commission technique spéciale prévue à l'article 128 du Code de la route, la suspension de son permis de conduire pour une durée de douze mois et l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité de cette décision ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur des faits d'excès de vitesse commis le 13 novembre 2014 pour lesquels M. H. a été verbalisé alors qu'il circulait à une vitesse de cent un kilomètres par heure sur une voie où la vitesse était limitée à cinquante kilomètres par heure ; que la Commission technique spéciale, saisie par le Ministre d'État, a rendu son avis sur la suspension du permis de conduire du requérant en raison de ces faits le 12 février 2015 ; que le Ministre d'État a pris le 1er septembre 2016 la décision de suspendre le permis de conduire pour une durée de douze mois ; que M. H. soutient sans être contesté qu'entre le 13 novembre 2014 et le 1er septembre 2016, il n'a pas commis de nouvelle infraction routière sur le territoire de la Principauté ; qu'il n'est fait état d'aucun autre fait permettant d'établir que la conduite routière de M. H. caractérisait, à la date de la décision attaquée, un risque pour l'ordre public et notamment pour la sécurité des personnes ; qu'en prononçant, dans de telles circonstances, une suspension du permis de conduire près de deux années après les faits sur lesquels il s'est fondé, le Ministre d'État a, eu égard à la finalité préventive d'une telle mesure, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du 1er septembre 2016 doit être annulé ;
Sur la demande indemnitaire
Considérant que M. H. n'apporte aucune justification du préjudice qu'il invoque ; que la demande présentée ne peut donc être accueillie ;
Décide :

Article Premier.

L'arrêté ministériel n° 2016-511 du 1er septembre 2016 est annulé.

Art. 2.

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Art. 3.

Les dépens sont mis à la charge de l'État.

Art. 4.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
V. SANGIORGIO.

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Version 2018.11.07.14