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Ordonnance Souveraine n° 6.714 du 14 décembre 2017 portant modification de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée.

  • N° journal 8361
  • Date de publication 22/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945 relative aux droits et devoirs des agents des services fiscaux, modifiée ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.712 du 14 décembre 2017 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.713 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 décembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier.


Il est inséré après l'article 3-2 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, un article 3-3 ainsi rédigé :
« 3-3 Les entités déclarantes au sens de l'Ordonnance Souveraine n° 6.712 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange des déclarations pays par pays, sont tenues de communiquer, à toute réquisition, aux agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, leurs livres, registres, pièces à caractère juridique, comptable, financier ou autre et tout document généralement quelconque de nature à permettre le contrôle des obligations déclaratives qui leur incombent en application de ladite ordonnance.
Tout refus de communication est constaté par un procès-verbal, lequel, après notification, est transmis au parquet du procureur général qui renvoie aux fins de poursuite devant le tribunal correctionnel.
Les agents de la Direction des services fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur sont autorisés à prendre connaissance des documents concernés sur place ou par correspondance et, le cas échéant, à en prendre copie par tout moyen. »

Art. 2.


À l'article 6 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.085 du 25 septembre 1945, modifiée, susvisée, le chiffre « 3-3 » est ajouté après celui de « 3-1 ».

Art. 3.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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Version 2018.11.07.14