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Ordonnance Souveraine n° 6.713 du 14 décembre 2017 portant application de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays.

  • N° journal 8361
  • Date de publication 22/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

ALBERT II
PAR LA GRÂCE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution, notamment son article 68 ;
Vu la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu l'Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l'échange des déclarations pays par pays ;
Vu la loi n° 1.436 du 2 décembre 2016 portant approbation de ratification de la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.205 du 16 décembre 2016 rendant exécutoire la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ;
Vu Notre Ordonnance n° 6.712 du 14 décembre 2017 rendant exécutoire l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange de déclaration pays par pays ;
Vu l'article 308 du Code pénal ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 13 décembre 2017 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :

Chapitre Préliminaire - définitions
Article Premier.


Les termes employés dans la présente ordonnance et commençant par une majuscule s'entendent selon le sens que leur attribuent les définitions correspondantes figurant ci-dessous.

Art. 2.


Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par :
1°)      « Groupe » : un ensemble d'entreprises liées en vertu de la structure de propriété ou de contrôle, tenu d'établir des États financiers consolidés conformes aux principes applicables à des fins d'information financière, ou qui serait tenu de le faire si des participations dans l'une ou l'autre de ces entreprises étaient cotées en bourse ;
2°)      « Groupe d'entreprises multinationales » : tout groupe qui (i) comprend deux entreprises ou plus, dont la résidence fiscale se trouve dans des juridictions différentes, ou qui comprend une entreprise résidente fiscale dans une juridiction mais qui est soumise à l'impôt dans une autre juridiction au titre des activités exercées par l'intermédiaire d'un établissement stable, et (ii) qui n'est pas un Groupe d'entreprises multinationales exclu ;
3°) « Groupe d'entreprises multinationales exclu » : au titre d'un exercice fiscal quelconque du Groupe, un Groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires total consolidé inférieur à sept cent cinquante millions d'euros hors taxes au cours de l'Exercice fiscal qui précède immédiatement l'Exercice fiscal déclarable, ainsi qu'il ressort de ses États financiers consolidés au titre de cet exercice fiscal antérieur ;
4°)      « Entité constitutive » : (i) toute entité opérationnelle distincte d'un Groupe d'entreprises multinationales qui est intégrée dans les États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales à des fins d'information financière, ou qui le serait si des participations dans cette unité opérationnelle d'un Groupe d'entreprises multinationales étaient cotées en bourse ; (ii) toute unité opérationnelle qui est exclue des États financiers consolidés du Groupe d'entreprises multinationales, uniquement pour des raisons de taille ou d'importance relative ; et (iii) tout établissement stable d'une unité opérationnelle distincte du Groupe d'entreprises multinationales appartenant aux catégories (i) et (ii) supra sous réserve que l'unité opérationnelle établisse un état financier distinct pour cet établissement stable à des fins réglementaires, fiscales, d'information financière, ou de gestion interne ;
5°)      « Entité déclarante » : l'Entité constitutive tenue de déposer une Déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale pour le compte du Groupe d'entreprises multinationales. L'entité déclarante est l'Entité mère ultime ou une Entité mère de substitution ;
6°) « Entité mère ultime » : une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales qui remplit les critères suivants :
(i)       Elle détient directement ou indirectement une participation suffisante dans une ou plusieurs autres Entités constitutives de ce Groupe d'entreprises multinationales  de sorte qu'elle est tenue d'établir des États financiers consolidés selon les principes comptables généralement utilisés dans sa juridiction de résidence fiscale, ou serait tenue de le faire si ses participations étaient cotées en bourse dans sa juridiction de résidence fiscale ; et
(ii)      Aucune autre Entité constitutive d'un tel Groupe d'entreprises multinationales ne détient directement ou indirectement une participation décrite à l'alinéa (i) supra dans l'Entité constitutive susmentionnée ;
7°)      « Entité mère de substitution » : une Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales qui a été mandatée par ce Groupe, en qualité d'unique substitut de l'Entité mère ultime, pour déposer la Déclaration pays par pays dans la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive, pour le compte de ce Groupe d'entreprises multinationales, lorsqu'une ou plusieurs des conditions suivantes sont remplies :
(i)       L'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales n'est pas tenue de déposer une Déclaration pays par pays dans sa juridiction de résidence fiscale ; ou
(ii)      La juridiction où réside l'Entité mère ultime à des fins fiscales a conclu un Accord international auquel la Principauté de Monaco est partie, mais n'est pas partie à un Accord éligible entre autorités compétentes en vigueur à Monaco à la date prévue à l'article 6 pour le dépôt de la déclaration pays par pays correspondant à l'Exercice fiscal déclarable ; ou
(iii)      Une Défaillance systémique de la juridiction de résidence fiscale de l'Entité mère ultime a été notifiée par la Direction des services fiscaux à l'Entité constitutive résidente fiscale de Monaco ;
8°)      « Exercice fiscal » : une période comptable annuelle pour laquelle l'Entité mère ultime du Groupe d'entreprises multinationales établit ses États financiers ;
9°)      « Exercice fiscal déclarable » : l'exercice fiscal dont les résultats financiers et opérationnels sont reflétés dans la Déclaration pays par pays définie à l'article 5 ;
10°)    « Accord éligible entre autorités compétentes » : un accord (i) conclu entre des représentants autorisés des juridictions qui sont parties à un Accord international et (ii) qui prévoit l'échange automatique des Déclarations pays par pays entre les juridictions parties ;
11°)    « Accord international » : la Convention multilatérale concernant l'assistance administrative en matière fiscale, toute convention fiscale bilatérale ou multilatérale, ou tout accord d'échange de renseignements fiscaux auquel la Principauté de Monaco est partie, et dont les dispositions prévoient l'échange des renseignements fiscaux entre juridictions, y compris de façon automatique ;
12°)    « États financiers consolidés » : les états financiers d'un Groupe d'entreprises multinationales dans lesquels les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'Entité mère ultime et des Entités constitutives sont présentés comme étant ceux d'une seule entité économique ;
13°)    « Défaillance systémique » : s'agissant d'une juridiction, signifie soit qu'une juridiction a conclu un Accord éligible entre autorités compétentes avec la Principauté de Monaco, mais a suspendu l'échange automatique pour des raisons autres que celles prévues par les dispositions dudit accord, soit qu'une juridiction a négligé de façon persistante de transmettre automatiquement à la Principauté de Monaco les déclarations pays par pays en sa possession relatives à des Groupes d'entreprises multinationales qui ont des Entités constitutives résidentes dans la Principauté de Monaco.

Chapitre I - L'obligation de Déclaration pays par pays
Art. 3.


Toute Entité déclarante, résidente fiscale de Monaco, est tenue de transmettre à la Direction des services fiscaux une Déclaration pays par pays portant sur son Exercice fiscal déclarable conformément aux dispositions des articles 5 et 6\.

Art. 4.


Toute Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales, résidente fiscale de Monaco, déclare à la Direction des services fiscaux si elle est l'Entité mère ultime ou l'Entité mère de substitution, au plus tard le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales.
Lorsqu'une Entité constitutive d'un Groupe d'entreprises multinationales, résidente fiscale de Monaco, n'est pas l'Entité mère ultime ou l'Entité mère de substitution, elle déclare à la Direction des services fiscaux l'identité et la résidence fiscale de l'Entité déclarante le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales.

Art. 5.


Aux fins de la présente ordonnance, la Déclaration pays par pays portant sur un Groupe d'entreprises multinationales contient :
(i)       Des informations agrégées sur le chiffre d'affaires, le bénéfice avant impôts ou la perte, les impôts sur les bénéfices acquittés, les impôts sur les bénéfices dus, le capital social, les bénéfices non distribués, les effectifs et les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie pour chacune des juridictions dans lesquelles le Groupe d'entreprises multinationales exerce des activités ;
(ii)      L'identité de chaque Entité constitutive du Groupe d'entreprises multinationales, précisant la juridiction de résidence fiscale de cette Entité constitutive et, si elle diffère de la juridiction de résidence fiscale, la juridiction selon les lois de laquelle cette Entité constitutive est organisée, ainsi que la nature de son activité ou de ses activités commerciales principales.

Art. 6.


La Déclaration pays par pays prévue à l'article précédent est transmise à la Direction des services fiscaux pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018 dans un délai de 12 mois après le dernier jour de l'Exercice fiscal déclarable du Groupe d'entreprises multinationales.

Art. 7.


La forme et le mode de transmission de la Déclaration pays par pays sont définis par arrêté ministériel.

Chapitre II - L'échange automatique d'informations
Art. 8.


La Déclaration pays par pays peut faire l'objet d'un échange automatique, par la Direction des services fiscaux, avec les États ou les territoires ayant conclu avec la Principauté de Monaco un accord à cet effet.

Art. 9.


La Direction des services fiscaux utilise la Déclaration pays par pays dans le but de procéder à une évaluation générale des risques liés aux prix de transfert tel que prévu à l'article 14 de l'Ordonnance Souveraine n° 3.152 du 19 mars 1964 instituant un impôt sur les bénéfices et d'autres risques d'érosion de la base d'imposition et de transfert des bénéfices dans la Principauté de Monaco, y compris le risque de non-respect des règles applicables en matière de prix de transfert par des membres du Groupe d'entreprises multinationales et, le cas échéant, à des fins d'analyse économique et statistique. La Direction des services fiscaux ne se basera pas à titre exclusif sur la Déclaration pays par pays pour procéder à des ajustements de prix de transfert.
La Direction des services fiscaux est tenue au secret professionnel pour toutes les informations reçues au titre de la Déclaration pays par pays dans les conditions prévues à l'article 308 du Code pénal.

Chapitre III - Contrôle et sanctions
Art. 10.


La Direction des services fiscaux contrôle le respect des obligations déclaratives des Entités déclarantes résidentes fiscales de Monaco.

Art. 11.


En cas de manquement à l'obligation déclarative prévue à l'article 4, l'Entité constitutive concernée est passible d'une sanction administrative de sept cent cinquante euros.

Art. 12.


Lorsque la Déclaration visée à l'article 5 n'est pas transmise dans le délai mentionné à l'article 6, l'Entité déclarante concernée est passible d'une sanction administrative de dix mille euros.
Lorsque la Déclaration visée à l'article 5 est transmise dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal d'avoir à régulariser sa situation, l'Entité déclarante concernée est passible d'une sanction administrative de cinquante mille euros.
À défaut de régularisation dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure notifiée selon les formes prévues à l'alinéa précédent, l'Entité déclarante concernée est passible d'une sanction administrative de cent mille euros.

Art. 13.


Lorsque la Déclaration visée à l'article 5 s'avère incomplète ou inexacte, l'Entité déclarante concernée est passible d'une sanction administrative de cent cinquante euros par élément comportant une ou plusieurs omissions ou inexactitudes, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception postal.
Le montant de la sanction administrative est porté à deux cent cinquante euros, lorsque l'Entité déclarante s'abstient de régulariser sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification visée au précédent alinéa.
Le montant cumulé des sanctions administratives prévues au premier et au second paragraphe du présent article ne peut pas excéder cent mille euros pour une même Entité mère ultime ou Entité mère de substitution pour une même déclaration.

Art. 14.


Au titre de la déclaration due pour l'année 2018, les sanctions prévues aux articles 12 et 13 ne sont pas applicables lorsque l'Entité déclarante concernée régularise sa situation de façon spontanée ou dans un délai de trente jours suivant la notification d'une mise en demeure.
En cas de régularisation de Déclaration incomplète ou inexacte visée à l'article 13 l'Entité déclarante transmet une nouvelle Déclaration complète à la Direction des services fiscaux, laquelle sera réputée annuler et remplacer la Déclaration transmise précédemment.

Art. 15.


L'action de la Direction des services fiscaux aux fins de contrôle, de régularisation et de sanction de l'obligation de déclaration mise à la charge des Entités déclarantes, au sens de la présente ordonnance, se prescrit au 31 décembre de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle elle se rapporte.
Toute mise en demeure adressée par la Direction des services fiscaux, à l'encontre d'une Entité déclarante d'avoir à se conformer à son obligation de déclaration, constitue un acte interruptif de prescription.
Les instances sont introduites et jugées suivant les formes prévues en matière d'enregistrement.

Art. 16.


Notre Secrétaire d'État, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le quatorze décembre deux mille dix-sept.

ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'État :
J. BOISSON.

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