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Arrêté Ministériel n° 2017-856 du 13 décembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié.

  • N° journal 8361
  • Date de publication 22/12/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux de la Principauté de Monaco ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une caisse de compensation des services sociaux, modifiée ;
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'Ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 novembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


À la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au Chapitre II-« Orbite, Œil » du Titre III, les dispositions de l'Article 1er sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 1er : Orthoptie : bilans, rééducations et enregistrements

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre Clé

AP

 

Par dérogation à l’article 5 des dispositions générales, les actes de l’article 12 peuvent être  pris en charge ou remboursés par les régimes d’assurance maladie lorsqu’ils sont effectués  personnellement par un orthoptiste, sous réserve qu’ils aient fait l’objet d’une prescription initiale du médecin demandant un bilan. Si le médecin le souhaite, il peut préciser sa  prescription en liaison avec l’orthoptiste. Celui-ci est alors lié par le contenu de cette prescription.

Le bilan comprend le diagnostic orthoptique, le plan de soins et son objectif. Ce bilan est communiqué au médecin prescripteur par l’orthoptiste. L’orthoptiste détermine la nature et  le nombre des séances de rééducation, les  actes et les techniques appropriées.

L’orthoptiste établit la demande d’accord préalable qui est adressée à la caisse avec un double de la prescription initiale du bilan.

L’orthoptiste informe le médecin prescripteur de l’éventuelle adaptation du traitement en  fonction de son évolution et de l’état de santé du patient. À tout moment, le médecin  prescripteur peut intervenir, en concertation  avec  l’orthoptiste, pour demander une  modification du protocole thérapeutique ou interrompre le traitement.

À l’issue de la dernière séance, l’orthoptiste adresse au médecin prescripteur une fiche  retraçant l’évolution du traitement orthoptique. Celle-ci est tenue à la disposition du patient et du service médical à sa demande.

 

 

 

Bilan orthoptique des déficiences visuelles d’origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision), d’une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an.

La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.

Le compte-rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :

            -           la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

            -           la détermination subjective de la fixation ;

            -           le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

 

20

AMY

 

Bilan des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales et  des déficiences neuro-visuelles d’origine fonctionnelle, d’une durée de 60 minutes avec un maximum de deux bilans par an.

La réalisation du 2ème bilan doit être justifiée par l’évolution de la pathologie.

Le compte-rendu tenu à la disposition du service médical, comporte au moins :

            -           la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

            -           la détermination subjective de la fixation ;

            -           le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

 

20,1

AMY

 

 

Bilan orthoptique dans le cadre du traitement des déséquilibres oculo-moteurs et des déficits neuro-sensoriels y afférents, comportant :

            -           la détermination subjective de l’acuité visuelle ;

            -           la détermination subjective de la fixation ;

            -           le bilan des déséquilibres oculomoteurs.

Avec établissement d’un compte-rendu tenu à la disposition du service médical, d’une durée d’au moins 30 minutes par séance, avec un maximum de deux actes par an ; au-delà l’orthoptiste établit une demande d’accord préalable.

 

10

 

AMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

 

Un des examens suivants peut être côté en supplément à un bilan :

            -           la détermination objective de l’acuité visuelle ;

            -           la déviométrie (test de Lancaster et/ou de Hess Weiss et/ou mesures dans toutes les directions) ;

            -           l’analyse  fonctionnelle des troubles neurovisuels hors bilan pour troubles neurovisuels.

 

4,1

 

AMY

 

 

Les actes de rééducation s’adressent à des personnes atteintes de déséquilibres binoculaires, d’hétérophories, de strabismes, d’amblyopie fonctionnelle ou à des personnes ayant une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle susceptibles de compromettre les apprentissages ou la réalisation des actes essentiels au maintien de l’autonomie.

 

 

 

Rééducation d’une déficience visuelle d’origine organique ou fonctionnelle. Cette rééducation est destinée :

•           aux patients ayant une pathologie oculaire ou des lésions d’origine traumatique, tumorale, neurologique et/ou vasculaire entrainant une déficience visuelle ;

•           aux patients ayant des troubles des apprentissages et/ou des troubles neuro visuels  objectivés dans le cadre d’un bilan pluridisciplinaire (médical et paramédical) ;

            -           d’une durée de l’ordre de 60 mn pour les patients de plus de 16 ans :

            -           d’une durée de l’ordre de 40 mn pour les 3 à 16 ans :

            -           d’une durée de l’ordre de 30 mn pour l’enfant de moins de 3 ans :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,2

11,2

10,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMY

AMY

AMY

AP

Traitement de l’amblyopie par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes,  par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale.

5,4

AMY

AP

Traitement du strabisme par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale

5,4

AMY

AP

Traitement des hétérophories et des déséquilibres binoculaires par série de vingt séances de l’ordre de 20 minutes, par séance ; au-delà de 20 séances, l’orthoptiste établit une nouvelle demande d’accord préalable dans le cadre de la prescription médicale initiale. »

4

AMY

AP

Art. 2.


À la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au Chapitre Ier-« Soins de Pratique Courante » du Titre XVI, les dispositions du point 2) de l'Article 11 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

« 2) Séance de soins infirmiers, par séance d’une demi-heure, à raison de 4 au maximum par 24 heures.

La séance de soins infirmiers comprend l’ensemble des actions de soins liées aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d’autonomie de la personne.

La cotation forfaitaire par séance inclut l’ensemble des actes relevant de la compétence de l’infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.

Par dérogation à cette disposition et à l’article 11 B des Dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d’un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d’asepsie rigoureuse, telle que définie au chapitre I du présent titre, ou avec la cotation d’une perfusion ou d’une séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une  bronchopathie chronique obstructive (BPCO), telles que définies au chapitre II du présent titre.

La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l’élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l’élaboration d’une nouvelle démarche de soins infirmiers. »

3

AIS

AP

Art. 3.


À la deuxième partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, au Chapitre II-« Soins Spécialisés » du Titre XVI, il est créé l'article 5 ter suivant :
« Article 5 ter - Prise en charge spécialisée

Désignation de l’acte

Coefficient

Lettre Clé

Séance à domicile, de surveillance clinique et de prévention pour un patient à la suite d’une hospitalisation pour épisode de décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’exacerbation d’une bronchopathie chronique obstructive (BPCO).

Ces séances s’inscrivent dans un programme de suivi infirmier en complément du suivi médical après sortie des patients hospitalisés pour décompensation d’une insuffisance cardiaque ou d’une exacerbation de BPCO.

Il est réalisé selon le protocole thérapeutique et de surveillance contenu dans le document de sortie adressé au médecin traitant et aux professionnels de santé désignés par le patient.

Selon le protocole thérapeutique et de surveillance, la séance comprend :

            -           l’éducation du patient et/ou de son entourage ;

            -           la vérification de l’observance des traitements médicamenteux et des mesures hygiéno-diététiques dans la vie quotidienne ainsi que l’adhésion du patient aux traitements ;

            -           la surveillance des effets des traitements, de leur tolérance et de leurs effets indésirables ;

            -           la vérification de la bonne utilisation des dispositifs d’auto mesure tensionnelle et de l’oxygénothérapie éventuellement ;

            -           le contrôle des constantes cliniques (poids, œdèmes, pression artérielle, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, cyanose, sueurs, dyspnée...) et de l’état général ;

            -           la participation au dépistage des complications de la maladie et des traitements.

5,8

AMI

La séance inclut :

            -           la tenue d’une fiche de surveillance ;

            -           la transmission des informations au médecin traitant dans les 48 h par voie électronique sécurisée.

Facturation

Le programme du suivi infirmier comprend une visite hebdomadaire pendant au moins  deux mois avec une première visite dans les 7 jours après la sortie. Le rythme peut être adapté en fonction du protocole.

La durée de prise en charge est de 4 à 6 mois pour l’insuffisance cardiaque et jusqu’à 6 mois pour les formes sévères de bronchopathie chronique obstructive (stade II et suivants).

Le nombre maximum de séances est de 15.

La facturation de cet acte est conditionnée à la formation des IDE à ce suivi post-hospitalisation.

Des majorations de nuit ou de jours fériés, ne peuvent pas être cotées à l’occasion de cet acte.

La cotation de cet acte ne se cumule pas avec une séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention prévue au Titre XVI chapitre 1 article 11, ni avec  une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention pour un patient insulino-traité de plus de 75 ans prévue au Titre XVI Chapitre II Article 5 bis. »

 

 

 

Art. 4.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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