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Arrêté Ministériel n° 2017-803 du 10 novembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux.

  • N° journal 8356
  • Date de publication 17/11/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;
Vu la loi n° 1.033 du 26 juin 1981 concernant les réactions biologiques d'ordre prophylactique ou diagnostique ;
Vu l'Ordonnance Souveraine du 1er avril 1921 réglementant l'exercice de la médecine, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2008-485 du 1er septembre 2008 réglementant les conditions de délivrance des autorisations d'exercer aux auxiliaires médicaux, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011 déterminant les actes professionnels pouvant être pratiqués par les auxiliaires médicaux ;
Vu l'avis du Comité de la Santé Publique en date du 9 octobre 2017 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.


L'article 14 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Le pédicure-podologue a seul qualité pour traiter directement les affections épidermiques, limitées aux couches cornées et les affections unguéales du pied, à l'exclusion de toute intervention provoquant l'effusion de sang.
Il a également seul qualité pour pratiquer les soins d'hygiène, confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques.
Sur ordonnance et sous contrôle médical, le pédicure-podologue peut traiter les cas pathologiques de son domaine de compétence.
Le pédicure-podologue analyse et évalue les troubles morphostatiques et dynamiques du pied et élabore un diagnostic de pédicurie-podologie en tenant compte de la statique et de la dynamique du pied ainsi que de leurs interactions avec l'appareil locomoteur.
Le pédicure-podologue peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans des conditions fixées au chiffre 7 de l'article 15 et sous réserve que le médecin prescripteur n'ait pas exclu la possibilité d'adaptation par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.
Il est également autorisé à renouveler et, le cas échéant, à adapter des prescriptions médicales d'orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans les conditions fixées au chiffre 7 de l'article 15 et sous réserve que le médecin n'ait pas exclu la possibilité de renouvellement et d'adaptation sans nouvelle prescription par une mention expresse portée sur l'ordonnance initiale.
Le pédicure-podologue informe le médecin prescripteur ou, le cas échéant, un autre médecin désigné par le patient du renouvellement et, s'il y a lieu, de l'adaptation de la prescription médicale initiale. »

Art. 2.


L'article 16 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« L'orthophoniste exécute habituellement des actes de rééducation constituant un traitement des troubles congénitaux, développementaux ou acquis de la communication, du langage oral ou écrit, de la cognition mathématique, de la parole, de la voix et des fonctions oro-myo-faciales, hors la présence du médecin.
Il ne peut pratiquer son art que sur ordonnance médicale.
L'orthophoniste peut prescrire les dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté ministériel, sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance. »

Art. 3.


L'article 21 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« L'orthoptiste exécute habituellement des actes professionnels d'orthoptie définis aux articles de la présente section.
L'orthoptie consiste en des actes de dépistage, d'évaluation, d'exploration, de rééducation et de réadaptation de la vision utilisant éventuellement des appareils et destinés à traiter les anomalies de la fonction visuelle.
L'orthoptiste ne peut pratiquer son art que sur prescription médicale ou, lorsqu'il exerce dans le cadre du cabinet d'un médecin ophtalmologiste, au sein d'un établissement de santé ou dans les services de médecine du travail, en application d'un protocole organisationnel préalablement établi par un ou plusieurs médecins ophtalmologistes exerçant dans ces structures.
L'orthoptiste peut prescrire ou renouveler les prescriptions médicales des dispositifs médicaux dont la liste est fixée par arrêté ministériel, sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance. »

Art. 4.


L'article 22 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Le protocole organisationnel permet à un orthoptiste de participer à la prise en charge de patients suivis par un médecin ophtalmologiste signataire de ce protocole.
Il peut concerner :
1°       La préparation par l'orthoptiste de l'examen médical du médecin ophtalmologiste ;
2°       Le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé.
Le protocole organisationnel décrit les situations médicales concernées et les actes orthoptiques nécessaires.
Le patient est informé de sa prise en charge dans le cadre d'un protocole organisationnel. »

Art. 5.


Est inséré, après l'article 22 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, un article 22-1 rédigé comme suit :
« Lorsque le protocole organisationnel est utilisé pour le suivi par l'orthoptiste d'un patient dont la pathologie visuelle est déjà diagnostiquée, sans examen ophtalmologique réalisé le même jour, afin de vérifier que l'état reste stabilisé ; il précise :
1°       La durée au-delà de laquelle un examen médical ophtalmologique est nécessaire ;
2°       Les situations de sortie du protocole organisationnel, notamment en cas d'évolution apparaissant sur les examens pratiqués ou de constatation d'éléments sans rapport avec la situation ciblée par le protocole ;
3°       Les modalités de transmission au médecin ophtalmologiste des informations relatives à l'interrogatoire et aux examens réalisés.
Un compte-rendu signé par le médecin ophtalmologiste est alors adressé au patient. »

Art. 6.


L'article 23 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à la présente section, à établir un bilan comprenant le diagnostic orthoptique, l'objectif et le plan de soins.
La réalisation du bilan orthoptique comporte l'étude des axes sensoriel, moteur et fonctionnel de la vision.
Dans le cadre de ce bilan, l'orthoptiste peut être amené à effectuer :
1°       Une mesure de la réfraction et de l'acuité visuelle ;
2°       Une étude des mouvements oculaires enregistrés ou non ;
3°       Un bilan des déséquilibres oculomoteurs ;
4°       Une déviométrie ;
5°       Une analyse fonctionnelle des troubles neuro-visuels.
Ce bilan, accompagné du choix des actes et des techniques appropriées, est communiqué au médecin prescripteur. »

Art. 7.


Est inséré, après l'article 23 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, un article 23-1 rédigé comme suit :
« L'orthoptiste est seul habilité, sur prescription médicale et après réalisation du bilan décrit à l'article 23, à effectuer la prise en charge orthoptique :
1°       Des strabismes ;
2°       Des paralysies oculomotrices ;
3°       De l'amblyopie ;
4°       Des hétérophories ;
5°       Des troubles de la vision binoculaire et de ses déséquilibres ;
6°       Des troubles neurosensoriels du regard et des mouvements oculaires ;
7°       Des troubles de l'orientation du regard et des mouvements oculaires ;
8°       Des troubles neuro-ophtalmologiques ou neuro-visuels ;
9°       Des conséquences neuro-ophtalmologiques des pathologies générales ;
10°     Des troubles de la communication visuelle ;
11°     Des déficiences visuelles d'origine périphérique ou neuro-ophtalmologique (basse vision).
L'orthoptiste informe le médecin prescripteur de l'éventuelle adaptation du traitement en fonction de l'évolution et de l'état de santé du patient et lui adresse, à l'issue de la dernière séance prévue dans le plan de soins effectué lors du bilan orthoptique, une fiche retraçant l'évolution du traitement orthoptique. »

Art. 8.


L'article 24 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Sur prescription médicale, ou dans le cadre d'un protocole organisationnel tel que défini à l'article 23, l'orthoptiste est habilité à :
1°       Déterminer l'acuité visuelle et la réfraction, avec ou sans dilatation, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ophtalmologiste ;
2°       Procéder à l'irrigation de l'œil et instillation de collyres ;
3°       Recueillir des sécrétions lacrymales ;
4°       Réaliser les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose de lentilles de contact oculaire et des verres scléraux. »

Art. 9.


L'article 26 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« L'orthoptiste est habilité, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à l'article 23, à effectuer les actes professionnels suivants :
1°       Périmétrie ;
2°       Campimétrie ;
3°       Étude de la sensibilité au contraste et de la vision nocturne ;
4°       Exploration du sens chromatique ;
5°       Rétinographie non mydriatique, les médicaments nécessaires à la réalisation étant prescrits par le médecin ophtalmologiste ;
6°       Tonométrie sans contact ;
7°       Pachymétrie cornéenne sans contact ;
8°       Enregistrement des mouvements oculaires ;
9°       Tomographie par cohérence optique oculaire ;
10°     Topographie cornéenne ;
11°     Biométrie oculaire préopératoire sans contact ;
12°     Examen spéculaire de la cornée sans contact ;
13°     Aberrométrie oculaire ;
14°     Photographie du segment antérieur de l'œil et de la surface oculo-palpébrale ;
15°     Photographie des deux yeux dans les différentes positions du regard.
L'interprétation des résultats reste de la compétence du médecin prescripteur ou d'un médecin ophtalmologiste signataire du protocole organisationnel. »

Art. 10.


L'article 27 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« L'orthoptiste est habilité à participer, sur prescription médicale ou dans le cadre d'un protocole organisationnel défini à l'article 23 et sous la responsabilité d'un médecin ophtalmologiste en mesure d'en contrôler l'exécution et d'intervenir immédiatement, aux enregistrements effectués à l'occasion des explorations fonctionnelles suivantes :
1°       Angiographie rétinienne, à l'exception de l'injection qui est effectuée par un professionnel de santé habilité ;
2°       Électrophysiologie oculaire ;
3°       Biométrie oculaire avec contact ;
4°       Pachymétrie avec contact.
L'interprétation des résultats est de la compétence du médecin responsable de l'exécution de l'examen. »

Art. 11.


L'article 28 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« Dans son activité, l'orthoptiste est habilité à réaliser un interrogatoire et à recueillir les informations concernant le patient et son entourage dans le respect du secret professionnel. »

Art. 12.


L'article 29 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« La prise en charge orthoptique est accompagnée, le cas échéant, de conseils appropriés à l'entourage proche du patient. »

Art. 13.


Sont insérés, après l'article 60 de l'arrêté ministériel n° 2011‑73 du 16 février 2011, susvisé, des articles 60-1, 60-2 et 60-3 rédigés comme suit :
« Article 60-1 : L'activité professionnelle d'audioprothésiste ne peut être exercée que dans un local réservé à cet effet et aménagé selon les conditions fixées à l'article 60-2 afin de permettre la pratique de l'audioprothèse définie au deuxième alinéa de l'article 60\.
Article 60-2 : Le local réservé à l'activité professionnelle d'audioprothésiste comprend :
1°       Soit un cabinet et une cabine insonorisée, soit une salle de mesures audioprothétiques d'un volume utile minimum de quinze mètres cubes. Dans ces deux cas, le niveau de bruit dans les conditions normales d'utilisation n'excède pas quarante décibels A exprimés en niveau constant équivalent sur une durée de mesure d'une heure ; ce temps de réverbération ne doit pas, pendant les mesures audioprothétiques, y être supérieur à 0,5 seconde à la fréquence de 500 hertz ;
2°       Une salle d'attente distincte de la salle de mesures audioprothétiques ;
3°       Un laboratoire isolé de la salle de mesures audioprothétiques lorsqu'il y a fabrication d'embouts ou de coques.
Article 60-3 : L'audioprothésiste dispose dans le local défini à l'article 60-2 des matériels suivants :
1°       Matériel de mesures audioprothétique :
-         un audiomètre tonal et vocal classe A normalisé ou un ensemble audiométrique équivalent comportant des sorties sur écouteurs, vibrateur, haut-parleur. Un système de localisation sonore est composé d'au moins trois haut-parleurs distants d'un mètre au moins par rapport au sujet testé ;
-         un dispositif permettant l'équilibrage des prothèses stéréophoniques ;
-         une boucle magnétique ;
-         un dispositif permettant d'effectuer des tests d'audition dans le bruit ;
-         un dispositif de conditionnement audiométrique adaptable aux aptitudes psychomotrices du sujet testé, comprenant notamment en cas d'appareillage du jeune enfant un matériel d'audiologie infantile ;
-         un dispositif permettant de tester l'efficacité des prothèses auditives vis-à-vis de différents moyens de communication ;
-         une chaîne de mesure électro-acoustique permettant de contrôler les caractéristiques des amplificateurs correcteurs de l'audition : courbe de réponse, gain ou formule acoustique, distorsions, niveau de sortie ;
-         un sonomètre de précision normalisé ;
2°       Matériel et produits nécessaires aux prises d'empreintes du conduit auditif :
-         otoscope éclairant ;
-         miroir de Clar pour l'examen du conduit auditif externe ;
-         seringues à empreintes ;
-         spéculum d'oreille ;
3°       Matériel d'entretien nécessaire à la maintenance des amplificateurs correcteurs de l'audition et des embouts. »

Art. 14.


Est inséré, à l'article 70 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, après le mot « adapte », les mots « et délivre ».

Art. 15.


L'article 71 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, est modifié comme suit :
« La délivrance des verres correcteurs est subordonnée à la présentation ou à la vérification de l'existence d'une prescription médicale en cours de validité comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l'ordonnance médicale est fixée à :
-         un an pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
-         cinq ans pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
-         trois ans pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Une copie de cette ordonnance est conservée par l'opticien-lunetier jusqu'à l'expiration de sa validité, sauf opposition du patient.
L'opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription. »

Art. 16.


L'article 72 de l'arrêté ministériel n° 2011-73 du 16 février 2011, susvisé, devient l'article 78 et, après l'article 71 dudit arrêté, sont insérés des articles 72 à 77 rédigés comme suit :
« Article 72 : L'opticien-lunetier peut adapter, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
Le médecin prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse de l'ordonnance.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Article 73 : En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
L'opticien-lunetier remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin désigné par le patient.
L'opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d'équipement optique sans ordonnance afin d'en assurer la traçabilité. Ces données sont conservées par l'opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.
Article 74 : La délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à un primo-porteur est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits.
La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an.
Article 75 : L'opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
-         un an pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
-         trois ans pour les patients âgés d'au moins 16 ans.
Le médecin prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l'opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse de l'ordonnance.
L'opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.
Article 76 : L'opticien-lunetier peut réaliser, sur prescription médicale, les séances d'apprentissage à la manipulation et à la pose des lentilles de contact oculaire.
Article 77 : L'opticien-lunetier informe la personne appareillée que l'examen de la réfraction pratiqué en vue de l'adaptation, dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, des prescriptions médicales de verres correcteurs ou de lentilles de contact oculaire, ne constitue pas un examen médical. »

Art. 17.


Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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