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Arrêté Ministériel n° 2017-691 du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié.

  • N° journal 8349
  • Date de publication 29/09/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu la loi n° 1.263 du 23 décembre 2002 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de ses composants et des produits sanguins labiles, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-576 du 10 novembre 2003 portant homologation du règlement relatif aux bonnes pratiques de transport des prélèvements, produits et échantillons issus du sang humain ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2014-187 du 1er avril 2014 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2015-68 du 2 février 2015 fixant les principes de bonnes pratiques transfusionnelles, modifié ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2016-220 du 21 mars 2016 fixant la liste et les caractéristiques des produits sanguins labiles ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Les dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel
n° 2014-187 du 1er avril 2014, modifié, susvisé, sont ainsi remplacées :
« La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)    116,81
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)    193,19
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)          193,19
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse 566,22
Mélange de concentrés de plaquettes standard :
-         concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche     78,83
-         puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 1011                   39,42
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
-         concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche     228,61
-         puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 1011                   57,15
Mélange de concentrés de plaquettes standard viro atténué par amotosalen :
-         concentration minimale de 1 × 1011 plaquettes par poche     78,83
-         puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 1011          39,42
Concentré de plaquettes d'aphérèse viro atténué par amotosalen :
-         concentration minimale de 2 × 1011 plaquettes par poche     228,61
-         puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 × 1011          57,15
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)      452,70
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement  234,14
Majoration pour transformation « déleucocyté » (applicable sur concentré de globules rouges autologue)          26,18
Majoration pour transformation « cryoconservé »        124,30
Majoration pour qualification « phénotypé Rh Kell »     3,39
Majoration pour qualification « phénotype étendu »     15,77
Majoration pour qualification « CMV négatif »   11,15
Majoration pour transformation « déplasmatisé »        75,45
Majoration pour transformation « irradié » (applicable sur chaque produit)  15,26
Majoration pour transformation « réduction de volume »        23,97
Majoration pour transformation « reconstitution du sang à usage pédiatrique »          25,27
Majoration pour transformation « CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation »       175,11 ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt septembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14