icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2017-689 du 20 septembre 2017 modifiant l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié.

  • N° journal 8349
  • Date de publication 29/09/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'État de la Principauté,
Vu l'Ordonnance Souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978 relatif à l'immatriculation des véhicules automobiles, modifié, notamment son article 6 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 août 2017 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Dans le sous-titre « Série « Professionnels de l'automobile » », les dispositions du a) de la série « Véhicules destinés à la vente en essais ou à l'étude » de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 78-5 du 9 janvier 1978, modifié, susvisé, sont modifiées comme suit :
« a) véhicule neuf carrossé ou non, à vide ou lesté, mais non chargé, à l'exception des personnes et du matériel nécessaires aux essais, et dont la mise en circulation provisoire, avant la déclaration de mise en circulation, est strictement limitée aux opérations suivantes :
1°       déplacement entre le dépôt, le magasin ou l'atelier du concessionnaire ou de l'agent chargé de la vente et un lieu spécialisé dans lequel l'équipement doit être complété, modifié ou adapté ;
2°       déplacement entre, d'une part, le dépôt, le magasin, l'atelier du concessionnaire ou de l'agent chargé de la vente ou l'atelier spécialisé ou l'équipement a été complété et, d'autre part, un lieu de contrôle administratif ou un lieu d'exposition de la clientèle ;
3° présentation à un client éventuel ;
4° essai par un client éventuel ».

Art. 2.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Équipement, de l'Environnement et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt septembre deux mille dix-sept.

Le Ministre d'État,
S. TELLE.

Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14