GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco - Audience du 23 juin 2017 - Lecture du 30 juin 2017
Requête en annulation de la décision du Ministre d'État n° 16/A01 en date du 8 janvier 2016 refusant de délivrer le récépissé de la déclaration de l'association dénommée « Association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah », ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 20 février 2016 contre cette décision, présenté par son Président,
M. J.P. G.
En la cause de :
1°/ ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JEHOVAH, association de fait dont le siège social est fixé chez Madame Jacqueline Rouge, 3, avenue Saint-Roman, 98000 Monaco, régulièrement habilitée par délibération du Conseil d'administration, agissant par la personne de son président, M. J.P. G.,
2°/ M. J.P. G., de nationalité française, domicilié à Beausoleil,
Élisant domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, y demeurant « Les Terrasses du Port », 2, avenue des Ligures, et plaidant par l'Association d'Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIÉS, du Barreau de Paris, y demeurant 25, boulevard Malesherbes.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que la requête, présentée tant à titre personnel qu'ès qualité de président de l'ASSOCIATION MONÉGASQUE POUR LE CULTE DES TÉMOINS DE JEHOVAH par M. J.P. G., tend à l'annulation du refus de délivrance du récépissé de déclaration de ladite association ;
Considérant qu'il résulte des articles 17 et suivants de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, qu'une lettre adressée directement au Président du Tribunal Suprême par une partie constitue une production irrecevable ; qu'ainsi, la lettre adressée au Président par M. J.P. G. le 25 janvier 2017 ne peut qu'être écartée de la procédure ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la Constitution, « la liberté d'association est garantie dans le cadre des lois qui la réglementent » ; que l'article 5 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 dispose : « les associations se forment librement sans autorisation ni déclaration préalable » ; que l'article 7 de la même loi ajoute : « toute association souhaitant acquérir la personnalité morale et la capacité juridique prévue par l'article 5 doit être déclarée et rendue publique. La déclaration est effectuée auprès du Ministre d'État (…) ; tout refus de délivrance du récépissé est motivé et notifié au déclarant par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de vingt jours » ;
Considérant que la décision attaquée, après avoir visé l'article 6 de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations, a refusé le récépissé de déclaration de l'Association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah en se bornant à alléguer : « en l'état de données fiables de source étrangère, l'autorité monégasque est fondée à nourrir un doute sérieux et légitime quant au caractère sectaire du culte des témoins de Jéhovah que ladite association aurait vocation à représenter à Monaco, ainsi qu'aux atteintes à l'ordre public que l'activité déployée par ses membres pourrait générer en Principauté » ; qu'en ne donnant aucune précision sur les faits de nature à nourrir le doute sérieux conçu sur le caractère sectaire de l'association, ou sur les risques d'atteinte à l'ordre public, la décision du Ministre d'État n'est pas assortie d'une motivation suffisante pour justifier, au regard des exigences de la protection constitutionnelle et légale de la liberté d'association à Monaco, un refus de récépissé de déclaration d'association ;
Décide :
Article 1er : La décision de refus du récépissé de la déclaration de création de l'Association monégasque pour le culte des Témoins de Jéhovah, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise à M. le Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.