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GREFFE GÉNÉRAL - EXTRAIT - Tribunal Suprême De la Principauté de Monaco - Audience du 23 juin 2017 - Lecture du 30 juin 2017

  • N° journal 8339
  • Date de publication 21/07/2017
  • Qualité 100%
  • N° de page

Recours de Mme E. D. C. tendant à l'annulation de la décision du Ministre d'État du 4 février 2016 de rejet d'autorisation au profit de la requérante d'exercer en qualité de co-gérante associée, dans le cadre de la SARL dénommée « NEXT INVEST MONACO », et ce avec toutes conséquences de droit, ainsi qu'à la condamnation de l'État de Monaco aux dépens.
En la cause de :
Mme E. D. C. épouse V. D. H., demeurant à Monaco,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, Avocat-Défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-Défenseur.
Contre :
L'État de Monaco, représenté par S.E. M. le Ministre d'État, ayant pour Avocat-Défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIÉ, Avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en Assemblée Plénière
…/…
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ
Considérant que l'exercice par une personne physique de nationalité étrangère de l'activité d'achat et de revente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, à titre professionnel, est soumis par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, à un régime d'autorisation préalable ; que l'article 5 de cette loi, sur le fondement duquel est intervenu le refus litigieux, ne fixe aucune condition légale à sa délivrance ; qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, s'il y a lieu d'accorder cette autorisation, nécessairement individuelle, en s'attachant notamment à vérifier si le pétitionnaire présente des garanties morales suffisantes ;
Considérant qu'il résulte du dossier que, pour rejeter la demande de Mme E. D. C., le Ministre d'État s'est fondé sur le motif que « M. J.V. D. H., futur cogérant associé, est défavorablement connu des services belges pour fraude à la TVA en 2013, pour des antécédents de blanchiment en 1993 et pour escroquerie en 1997 » et « qu'en conséquence, il a été considéré que ce dernier ne présentait pas toutes les garanties de moralité professionnelle exigées » ; que de telles considérations sont étrangères à la personne du pétitionnaire ; qu'il en résulte que Mme E. D. C. est fondée à solliciter l'annulation de la décision prise par le Ministre d'État le 4 février 2016 ;
Décide :
Article 1er : La décision attaquée du Ministre d'État du 4 février 2016 est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'État de Monaco ;
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'Ordonnance Souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.

Le Greffier en Chef,
B. BARDY.

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Version 2018.11.07.14