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Arrêté Ministériel n° 2016-779 du 19 décembre 2016 réglementant l'accès aux débits de boissons et aux établissements de restauration et de loisir la nuit du 31 décembre 2016.

  • N° journal 8309
  • Date de publication 23/12/2016
  • Qualité 100%
  • N° de page

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, modifiée ;
Vu la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens ;
Vu la loi n° 1.430 du 13 juillet 2016 portant diverses mesures relatives à la préservation de la sécurité nationale ;
Considérant que les festivités de la nuit du 31 décembre 2016 ont pour conséquence des rassemblements importants et inhabituels de personnes sur la voie publique ;
Considérant qu'il convient dès lors, et ce d'autant plus dans le contexte lié aux attaques terroristes survenues en France, notamment le 14 juillet 2016, d'édicter des mesures de sécurité renforcées ayant pour objet de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité des personnes et des biens ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 décembre 2016 ;
Arrêtons :

Article Premier.

Du samedi 31 décembre 2016 à 18 heures au dimanche 1er janvier 2017 à 8 heures, les exploitants des débits de boissons et des établissements de restauration et de loisir veilleront à mettre en place des dispositifs de contrôle et de filtrage de l'accès auxdits débits de boissons et établissements permettant, notamment en sollicitant la présentation d'effets personnels ou de leur contenu, de prévenir l'intrusion de toute personne susceptible de générer un trouble à l'ordre public ou un risque pour la sécurité des personnes et des biens.

Art. 2.

Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.

Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement-Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-neuf décembre deux mille seize.

Le Ministre d'Etat,
S. TELLE.

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Version 2018.11.07.14