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Ordonnance Souveraine n° 5.608 du 11 décembre 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée

  • N° journal 8257
  • Date de publication 25/12/2015
  • Qualité 97.76%
  • N° de page 3103
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 5.095 du 14 février 1973 sur l’organisation et le fonctionnement du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998 portant statut des praticiens hospitaliers au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998 portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 86-620 du 10 novembre 1986 portant établissement du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-630 du 29 décembre 1998 relatif à l’organisation et à l’indemnisation des gardes et astreintes au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu l’arrêté ministériel n° 98-631 du 29 décembre 1998 réglementant l’exercice d’une activité libérale au Centre Hospitalier Princesse Grace, modifié ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 décembre 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’intitulé de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Ordonnance Souveraine portant statut des personnels médicaux intervenant ponctuellement ou occasionnellement au Centre Hospitalier Princesse Grace ».
Art. 2.
Le Titre premier de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« TITRE PREMIER.
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRATICIENS ASSOCIÉS
Chapitre I
Dispositions générales
Article Premier.
Le directeur de l’établissement peut, sur proposition du chef de département ou du chef de service, après avis de la commission médicale d’établissement et délibération du conseil d’administration, admettre l’intervention de médecins ou de chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, au sein du Centre Hospitalier Princesse Grace, en qualité de praticiens associés.
Art. 2.
Les praticiens associés exercent exclusivement une activité libérale en secteur privé au bénéfice de leurs malades personnels.
Ils sont autorisés à n’effectuer que des actes et des consultations à titre externe. Ils n’ont accès qu’aux lits d’hospitalisation ambulatoire.
Chapitre II
Recrutement
Art. 3.
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien associé, l’intéressé doit :
1°)être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine ou chirurgie dentaire permettant l’exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2°)justifier d’une inscription au tableau de l’Ordre ou du Collège dont il relève ;
3°)jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
4°)justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu’il remplit les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de son activité et qu’il est reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Art. 4.
Les praticiens associés sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile professionnelle du fait des éventuels préjudices occasionnés par les actes et soins dispensés dans le cadre de leur activité libérale au sein de l’établissement.
Art. 5.
Leur exercice donne lieu à l’établissement d’un contrat conclu avec le directeur de l’établissement fixant les conditions et les modalités de leur activité.
Le contrat précise en outre les obligations du praticien associé en matière de déontologie médicale et de responsabilité.
Préalablement à sa conclusion, il doit être adressé au conseil de l’Ordre ou au conseil du Collège dont relève l’intéressé.
Les droits accordés par le contrat sont personnels et incessibles.
Art. 6.
Le contrat prévu à l’article 5 est conclu pour une durée maximale d’un an, renouvelable par avenant.
La demande de renouvellement est adressée par le praticien associé au directeur de l’établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat. L’avis favorable du chef de département ou du chef de service est joint à la demande.
La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à l’avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration.
En cas de non-respect de ses engagements par le praticien, le directeur de l’établissement peut mettre fin au contrat de sa propre initiative, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration. Cette mesure est prise après mise en demeure du praticien associé intéressé.
Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le praticien associé fait l’objet d’une sanction pénale, ou d’une sanction ordinale d’une durée égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer.
En cas de non renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an.
Chapitre III
Exercice de l’activité
Art. 7.
L’exercice de leur activité ne peut être supérieur à trois vacations hebdomadaires, chaque vacation correspondant à une durée de trois heures trente.
Art. 8.
L’activité des praticiens associés est planifiée et figure dans les tableaux de service de l’établissement. Elle est réalisée dans les locaux affectés à cet effet par le directeur de l’établissement.
Les praticiens associés ne peuvent prétendre à indemnisation en cas d’indisponibilité temporaire des installations techniques mises à leur disposition.
Dans l’hypothèse où les praticiens associés souhaitent bénéficier de moyens supplémentaires à ceux définis dans le cadre de leur contrat, il leur appartient de les solliciter auprès du directeur de l’établissement. Dans ce cas, les praticiens associés prennent à leur charge l’intégralité des coûts engendrés par la mise à disposition de ces moyens.
Art. 9.
Le respect du bon déroulement de l’activité des praticiens associés ainsi que des dispositions réglementaires et contractuelles la régissant est assuré par la commission d’activité libérale mentionnée aux articles 114 et suivants de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée.
Art. 10.
Les praticiens associés peuvent, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l’établissement, participer aux différents services de garde et d’astreinte, de nuit, des samedis, des dimanches et des jours fériés.
Leur participation est rémunérée dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 11.
Lors de l’exercice de leur activité dans l’établissement, les praticiens associés sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, ils sont tenus de faire preuve de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur activité au sein de l’établissement.
Ils sont tenus de s’abstenir, pour leur propre compte, ou pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’implique leur exercice.
Chapitre IV
Rémunération
Art. 12.
Les praticiens associés sont rémunérés sur la base des honoraires médicaux qu’ils génèrent.
Les honoraires sont déterminés avec tact et mesure par entente directe entre le praticien associé et le patient qui a été préalablement informé des honoraires qui lui seront demandés et des conditions de remboursement de ses frais par les organismes de services sociaux.
L’établissement recouvre directement les honoraires qu’il reverse mensuellement au praticien associé intéressé après avoir déduit le montant de la redevance qui lui est dû.
Toutefois, les praticiens associés exerçant régulièrement à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent choisir de percevoir directement leurs honoraires et reverser mensuellement à la direction de l’établissement la redevance qui lui est due. Le mode de recouvrement des honoraires retenu par ces praticiens associés est indiqué dans le contrat prévu à l’article 5.
La redevance représente la part des frais des praticiens associés supportée par l’établissement pour les moyens matériels et humains requis pour l’exercice de leur activité.
Le montant de la redevance est fixé selon les modalités prévues par arrêté ministériel.
Les praticiens associés sont tenus de fournir à la direction de l’établissement les éléments nécessaires au calcul de la redevance.
Chapitre V
Cessation de fonctions
Art. 13.
Les praticiens associés cessent leur activité à l’âge de 65 ans.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un praticien associé peut, lorsque l’intérêt de l’établissement le justifie, être autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge.
La dérogation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable une fois par avenant dans les mêmes formes que le recrutement.
La demande motivée de dérogation est adressée au directeur de l’établissement par l’intéressé au moins six mois avant l’échéance de la fin de l’activité. L’avis favorable du chef de département ou du chef de service est joint à la demande.
La dérogation ne peut être accordée sans que le praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 de l’article 3. »
Art. 3.
Le Titre II de l’ordonnance souveraine n° 13.840 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX PRATICIENS ATTACHÉS
Chapitre I
Dispositions générales
Art. 14.
Les praticiens attachés exercent des fonctions hospitalières et participent exclusivement à l’ensemble de l’activité du service public hospitalier.
Ils sont notamment chargés de seconder le chef de service et ses collaborateurs permanents soit dans les divers aspects de leurs activités de diagnostic et de soins, soit dans la mise en œuvre de techniques d’examen ou de traitement non habituellement pratiqués par les praticiens hospitaliers de l’établissement.
Art. 15.
Les praticiens attachés sont placés sous l’autorité du chef de service et exécutent les tâches que celui-ci leur confie.
L’exécution de leur activité personnelle donne lieu à l’établissement par leurs soins d’un relevé mensuel, intégré dans le système d’information hospitalier.
Chapitre II
Recrutement
Art. 16.
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien attaché, l’intéressé doit :
1° être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie permettant l’exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2° justifier d’une inscription au tableau de l’Ordre ou du Collège dont il relève ;
3° jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
4° justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu’il remplit les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de ses fonctions et qu’il est reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Art. 17.
Les praticiens attachés peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services de l’établissement.
Ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur du Centre hospitalier Princesse Grace.
Art. 18.
Les praticiens attachés sont recrutés par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de département ou du chef de service après délibération du conseil d’administration, de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’action sanitaire et sociale, dans la limite du nombre de vacations attribuées au service en application des dispositions de l’article 22.
Art. 19.
Leur exercice donne lieu à l’établissement d’un contrat conclu avec le directeur de l’établissement fixant les conditions et les modalités de leur activité.
Le contrat précise en outre les obligations du praticien attaché en matière de déontologie médicale et de responsabilité.
Préalablement à sa conclusion, il doit être soumis à l’avis du conseil de l’Ordre ou du conseil du Collège dont relève l’intéressé.
Les droits accordés par le contrat sont personnels et incessibles.
Art. 20.
Le contrat prévu à l’article 19 est conclu pour une durée maximale d’un an, renouvelable par avenant.
La demande de renouvellement est adressée par le praticien attaché au directeur de l’établissement au plus tard trois mois avant le terme du contrat. L’avis favorable du chef de département ou du chef de service est joint à la demande.
La révision et le renouvellement du contrat sont soumis à l’avis de la commission médicale d’établissement.
En cas de non-respect de ses engagements par le praticien, le directeur de l’établissement peut mettre fin au contrat de sa propre initiative, après avis de la commission médicale d’établissement et du conseil d’administration. Cette mesure est prise après mise en demeure du praticien attaché intéressé.
Il peut être immédiatement mis fin au contrat lorsque le praticien attaché fait l’objet d’une sanction pénale, ou d’une sanction ordinale d’une durée égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer.
En cas de non renouvellement du contrat par l’une ou l’autre des parties au contrat, le préavis est de quinze jours pour les contrats d’une durée inférieure à six mois et de deux mois pour les contrats d’une durée au plus égale à un an.
Chapitre III
Obligations de service
Art. 21.
Les praticiens attachés consacrent aux services hospitaliers auxquels ils sont affectés le nombre de vacations hebdomadaires fixées par leur contrat dans les conditions déterminées à l’article 22.
Ces obligations de service ne peuvent être supérieures à trois vacations hebdomadaires, chaque vacation correspondant à une durée de trois heures trente.
Art. 22.
Le nombre total de vacations susceptibles d’être effectuées par les praticiens attachés et nécessaires au fonctionnement des services hospitaliers, ainsi que leur répartition entre les services, est déterminé annuellement par le conseil d’administration, sur proposition du directeur de l’établissement, après avis de la commission médicale d’établissement et au vu des demandes du ou des chefs de département intéressés du ou des chefs de service intéressés.
Le nombre total de vacations ainsi déterminé doit être compatible avec l’effectif des praticiens attachés que le conseil d’administration définit annuellement, au vu des besoins de l’établissement.
Art. 23.
Les praticiens attachés peuvent être appelés, en plus des obligations définies à l’article 21, selon leur discipline et concurremment avec les autres praticiens de l’établissement, à participer aux différents services de garde et d’astreinte, de nuit, des samedis, des dimanches et des jours fériés.
Leur participation est rémunérée dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Chapitre IV
Rémunération
Art. 24.
Les praticiens attachés perçoivent, après service fait, des émoluments mensuels variant selon la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier fixés sur la base du tarif en vigueur de la vacation délibéré par le conseil d’administration et approuvée par le Ministre d’État.
La revalorisation de ces émoluments est calquée sur l’augmentation de la valeur du point indiciaire en vigueur dans les établissements hospitaliers publics de la région économique voisine.
Chapitre V
Congés
Art. 25.
Les congés prévus au présent chapitre ne peuvent être attribués au-delà de la période d’engagement restant à courir.
Toutefois, lorsque le directeur de l’établissement conclut avec le praticien attaché un nouveau contrat, un congé pris en partie à la fin du contrat venu à terme peut se prolonger lors de l’exécution du nouveau contrat.
Art. 26.
Les praticiens attachés ont droit à un congé annuel dont la durée est définie, sur la base de 30 jours ouvrables, au prorata des obligations de service hebdomadaires.
Le directeur de l’établissement arrête le tableau des congés après avis du chef de département ou du chef de service.
Durant ces congés, les intéressés continuent de percevoir les émoluments correspondant à leurs obligations de service.
Art. 27.
Les praticiens attachés ont droit à un congé de maternité, d’adoption ou de paternité d’une durée égale à celle prévue par la législation en vigueur.
Les praticiens attachés qui réalisent trois vacations hebdomadaires perçoivent la totalité des émoluments correspondant à leurs obligations de service pendant ces congés.
Art. 28.
En cas de maladie dûment constatée et attestée par un certificat médical mettant le praticien attaché dans l’impossibilité temporaire d’exercer, celui-ci est de droit mis en congé par décision du directeur de l’établissement.
Le praticien attaché effectuant trois vacations hebdomadaires a droit, pendant une période de douze mois consécutifs, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, à un congé de trois mois pendant lequel il perçoit les deux tiers des émoluments correspondant à ses obligations de service normales, et de trois mois supplémentaires au cours desquels lesdits émoluments sont réduits au tiers, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder la durée du contrat.
Art. 29.
Le praticien attaché victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, notamment lors du trajet, est, de droit, en congé.
Il en est de même en cas de maladie contractée ou aggravée dans ces conditions.
L’intéressé conserve l’intégralité de ses émoluments correspondant à ses obligations de service normales, dans la limite de six mois, après avis de la commission médicale visée à l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée. Ce congé peut être prolongé par période de trois mois maximum, dans les mêmes conditions de rémunération, sans que la durée totale du congé accordé au titre du présent article puisse excéder la durée du contrat.
Art. 30.
A l’expiration des congés prévus aux articles 28 et 29, les praticiens attachés qui remplissent toujours les conditions prévues par le chiffre 4 de l’article 16 reprennent leur service, à moins que leur engagement ne soit venu à terme.
La reprise du service du praticien attaché n’a toutefois lieu que pour la durée restant à courir de son engagement.
Chapitre VI
Cessation de fonctions
Art. 31.
Les praticiens attachés cessent leur activité à l’âge de 65 ans.
Par dérogation à l’alinéa précédent, un praticien attaché peut, lorsque l’intérêt du service dans lequel il exerce le justifie, être autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge.
La dérogation est accordée pour une durée d’un an, renouvelable une fois, dans les mêmes formes que le recrutement.
La demande motivée de dérogation est adressée au directeur de l’établissement par l’intéressé au moins six mois avant l’échéance de la fin de l’activité. L’avis favorable du chef de département ou du chef de service est joint à la demande.
La dérogation ne peut être accordée sans que le praticien de la médecine préventive du travail ait préalablement donné son avis, après examen médical, sur le respect des conditions prévues par le chiffre 4 de l’article 16.
Art. 32.
Lorsqu’à l’expiration des congés prévus aux articles 28 et 29, la commission médicale visée à l’article 38 de l’ordonnance souveraine n° 13.839 du 29 décembre 1998, modifiée, susvisée, constate l’inaptitude du praticien attaché à exercer ses fonctions, le directeur de l’établissement peut mettre fin au contrat.
Art. 33.
Toute demande de démission d’un praticien attaché doit être assortie d’un préavis d’un mois. »
Art. 4.
Il est inséré après le Titre II, les Titres III, IV et V rédigés comme suit :
« TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A
UX PRATICIENS EXTÉRIEURS
Art. 34.
Les praticiens extérieurs sont appelés à participer aux services de garde et d’astreinte dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 35.
Les praticiens extérieurs sont placés sous l’autorité du chef de service.
L’organisation et l’indemnisation de leur participation aux services de garde et d’astreinte sont réalisées dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Art. 36.
Pour pouvoir être recruté en qualité de praticien extérieur, l’intéressé doit :
1°)être titulaire des diplômes, certificats ou titres en médecine, chirurgie dentaire ou pharmacie permettant l’exercice sur le territoire français ou délivrés conformément aux obligations communautaires par un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
2°)justifier d’une inscription au tableau de l’Ordre ou du Collège dont il relève ;
3°)jouir de ses droits civils et politiques et offrir toutes les garanties de moralité ;
4°)justifier par un certificat dûment établi par son médecin qu’il remplit les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de sa fonction et qu’il est reconnu soit indemne, soit définitivement guéri de toute affection mentale cliniquement décelable.
Art. 37.
Les praticiens extérieurs peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services de l’établissement.
Ils sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur du Centre Hospitalier Princesse Grace.
Art. 38.
Les praticiens extérieurs sont recrutés par le directeur de l’établissement sur proposition du chef de département ou du chef de service après avis de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’action sanitaire et sociale.
Art. 39.
Leur exercice donne lieu à la délivrance d’une autorisation expresse du directeur de l’établissement fixant les conditions et les modalités de leur activité.
Art. 40.
L’autorisation mentionnée à l’article 39 est délivrée pour l’année civile en cours et est renouvelable à chaque année civile dans les mêmes conditions.
En cas de non-respect de ses engagements par le praticien, le directeur de l’établissement peut révoquer l’autorisation, après avis de la commission médicale d’établissement. Cette mesure est prise après mise en demeure du praticien extérieur intéressé.
L’autorisation peut être immédiatement révoquée lorsque le praticien extérieur fait l’objet d’une sanction pénale, ou d’une sanction ordinale d’une durée égale ou supérieure à trois mois d’interdiction d’exercer.
TITRE IV
PRATICIENS INTERVENANT DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE COOPÉRATION
Art. 41.
Le Centre Hospitalier Princesse Grace peut conclure une convention de coopération avec d’autres établissements de santé monégasques ou étrangers afin que des praticiens de ces établissements soient mis à disposition du Centre Hospitalier Princesse Grace, à titre ponctuel ou à titre occasionnel.
Dans les mêmes conditions, des praticiens du Centre Hospitalier Princesse Grace peuvent être mis à disposition d’autres établissements de santé monégasques ou étrangers, à titre ponctuel ou à titre occasionnel.
Art. 42.
La convention mentionnée à l’article 41 définit notamment :
1°)le type d’activité réalisée ;
2°)les obligations de service du praticien concerné ;
3°)le cas échéant, les modalités de rémunération de l’établissement de santé d’origine ou du praticien concerné ;
4°)les responsabilités des établissements et du praticien ;
5°)la durée de validité de ladite convention ;
6°)les conditions et les modalités de dénonciation de ladite convention.
Ladite convention est soumise préalablement à l’avis de la commission médicale d’établissement et à la délibération du conseil d’administration. »
TITRE V
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 43.
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens mentionnés aux Titres premier à III sont :
1°)L’avertissement ;
2°)Le blâme ;
3°)Lorsque le praticien concerné relève des dispositions du Titre premier, la suspension temporaire d’exercice, prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois.
Lorsque le praticien concerné relève des dispositions des Titres II ou III, l’exclusion temporaire des fonctions, prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois et privative de toute rémunération ;
4°)Selon le statut de l’intéressé, la rupture du contrat prévu aux articles 5 ou 19 ou la révocation de l’autorisation mentionnée à l’article 39 ;
Toute sanction disciplinaire est inscrite au dossier du praticien concerné.
Les sanctions mentionnées aux chiffres 1°)et 2°)sont prononcées par le directeur de l’établissement après avis de la commission médicale d’établissement.
Les sanctions mentionnées aux chiffres 3°)et 4°)sont prononcées par le directeur de l’établissement sur proposition du conseil de discipline visé à l’article 44.
Art. 44.
Le conseil de discipline comprend six membres :
-le président du conseil d’administration ou son représentant, Président ;
-deux membres choisis parmi les membres du conseil d’administration n’appartenant pas au corps médical, désignés par le président du conseil d’administration ;
-trois membres de la commission médicale d’établissement désignés par le président de la commission médicale d’établissement.
Le président du conseil d’administration désigne en outre un rapporteur qui n’assiste pas au délibéré.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 45.
La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire.
La comparution devant le conseil de discipline est ordonnée par le conseil d’administration sur proposition du directeur de l’établissement.
Le président du conseil de discipline fixe la date de réunion du conseil, lequel se tient dans les deux mois suivant la désignation du conseil, et en informe le praticien intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Le praticien déféré au conseil de discipline dispose d’un délai de trente jours à compter du lendemain de la notification de la date de réunion du conseil pour préparer sa défense et désigner, le cas échéant, son défenseur.
Il peut prendre connaissance de tous les rapports et documents administratifs concernant les faits qui lui sont reprochés, qui figurent dans son dossier, ainsi que les pièces transmises aux membres du conseil de discipline.
Il peut citer des témoins. Ce droit appartient également à l’établissement.
Dans la mesure où le conseil de discipline ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés ou sur les circonstances dans lesquelles ils se sont produits, il peut ordonner toute mesure d’information jugée utile.
Art. 46.
La sanction est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal.
Lorsque l’une des sanctions mentionnées aux chiffres 3°)et 4°)de l’article 43 est prononcée, la décision est également transmise au conseil de l’Ordre ou au conseil du Collège auquel il appartient.
La rupture du contrat prévu à l’article 19 pour motif disciplinaire n’ouvre droit à aucune indemnité.
Art. 47.
Lorsque l’intérêt du service l’exige, un praticien faisant l’objet d’une procédure disciplinaire peut être suspendu de son exercice ou de ses fonctions par décision du directeur de l’établissement, après avis de la commission médicale d’établissement, pour une période maximum de trois mois.
Lorsque le praticien faisant l’objet d’une procédure disciplinaire est un praticien attaché, il conserve la totalité de ses émoluments correspondant à ses obligations normales de service pendant la période de suspension. »
Art. 5.
Le Titre 3 « Dispositions relatives aux internes en médecine et en pharmacie en activité au Centre Hospitalier Princesse Grace » devient le Titre VI « Dispositions relatives aux internes en médecine et en pharmacie ».
Les articles 33 à 65 deviennent respectivement les articles 48 à 80.
Art. 6.
Le Titre 4 « Dispositions diverses » devient le Titre VII « Dispositions diverses ».
Les articles 66 et 67 deviennent respectivement les articles 81 et 82.
Art. 7.
A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les praticiens associés exerçant régulièrement, demeurent sous l’empire des dispositions réglementaires antérieures régissant leur statut jusqu’à l’abrogation de leur autorisation.
Art. 8.
A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, les praticiens attachés exerçant régulièrement, demeurent sous l’empire des dispositions réglementaires antérieures régissant leur statut jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leurs fonctions ou, le cas échéant, jusqu’au renouvellement de leurs fonctions.
Art. 9.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le onze décembre deux mille quinze.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J.BOISSON.
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