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EXTRAIT - TRIBUNAL SUPRÊME de la Principauté de Monaco Audience du 18 novembre 2015 - Lecture du 3 décembre 2015

  • N° journal 8256
  • Date de publication 18/12/2015
  • Qualité 98.17%
  • N° de page 3057
Requête en annulation présentée par IR de la décision n° 2014-9245 du 21 mai 2014 de M. le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur, refusant le renouvellement de sa carte de résident et réclamant d’autre part la condamnation de l’Etat à la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
En la cause de :
IR,
Ayant élu domicile en l’étude de M. le Bâtonnier Richard MULLOT, Avocat-défenseur près la Cour d’Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur.
Contre :
L’Etat de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation de France.
LE TRIBUNAL SUPRÊME
Siégeant et délibérant en assemblée plénière
Après en avoir délibéré ;
Considérant que, si le procès-verbal du 9 septembre 2014 établit l’existence d’une note n° 2014-9245 du 21 mai 2014 prise par le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur en exécution de laquelle il a été indiqué oralement à IR qu’il n’y avait lieu de renouveler sa carte de résident et lui enjoignant de quitter la Principauté dans le délai de deux mois, ou à tout le moins de ne plus se prévaloir du statut de résident monégasque passé ce délai, l’absence de production de la décision elle-même ne met pas le Tribunal Suprême en mesure d’exercer son contrôle sur sa légalité ; qu’il y a lieu dès lors, en application de l’article 32 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963, modifiée, sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême de prescrire une mesure d’instruction.
Décide :
Article Premier.
Le Ministre d’Etat est invité à produire dans le délai d’un mois la note n° 2014-9245 du 21 mai 2014 du Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur.
Art. 2.
Les dépens sont réservés.
Art. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Pour extrait certifié conforme à l’original délivré en exécution de l’article 37 de l’ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14