Arrêté Ministériel n° 2015-687 du 12 novembre 2015 approuvant les modifications apportées au Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu les avis émis respectivement par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 22, 24 et 28 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont approuvées les modifications au Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, faisant suite aux décisions prises par les Comités de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 22, 24 et 28 septembre 2015, aux fins d’instituer une obligation de télédéclaration des salaires et de télépaiement des cotisations pour les employeurs affiliés postérieurement au 31 décembre 2015.
Art. 2.
Les articles modifiés dudit Règlement intérieur sont annexés au présent arrêté.
Art. 3.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M.ROGER.
ANNEXE A L’ ARRETE MINISTERIEL N° 2015-687 DU 12 NOVEMBRE 2015
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
Art. 11 -
La déclaration prévue à l’article précédent doit être transmise mensuellement.
Pour les employeurs n’appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison, affiliés postérieurement au 31 décembre 2015, cette déclaration doit être effectuée sous forme numérique au moyen de l’un des dispositifs agréés par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d’une demande dûment motivée dispenser l’employeur de cette obligation de télétransmission.
Art. 12 -
Ces déclarations doivent être transmises à la Caisse dans les dix premiers jours qui suivent l’expiration du mois auquel elles se rapportent.
Art. 34 -
Le paiement des cotisations doit être effectué selon les modalités définies par la Caisse :
a) mensuellement, en même temps que la déclaration des salaires prévues aux articles 2 et suivants du présent Règlement, par les employeurs n’appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison ;
Pour les employeurs de cette catégorie affiliés postérieurement au 31 décembre 2015 et tenus d’effectuer leur déclaration sous forme numérique le paiement devra être effectué au moyen de l’une des procédures de télépaiement agréées par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d’une demande dûment motivée dispenser l’employeur de cette obligation de télépaiement.
b) mensuellement, dans les dix jours de la réception de l’appel de cotisations, par les Maîtres de Maison.
Il appartient aux employeurs visés à la lettre a) de l’alinéa précédent, de calculer, sous réserve du contrôle de la Caisse, le montant du versement qui doit accompagner leur déclaration de salaire, en appliquant le taux prévu aux salaires soumis à cotisations.
Art. 35 -
Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable :
1)une majoration de 10 % des cotisations échues,
2)l’application d’un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due, toute fraction de mois supérieure à une quinzaine étant décomptée pour un mois entier,
Des frais de traitement d’un montant forfaitaire de 30 € sont en outre appliqués, si l’employeur soumis aux obligations de télédéclaration et de télépaiement prévues par les articles précédents ne satisfait pas à celles-ci ou à l’une d’entre elles.
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 91-688 du 20 décembre 1991 approuvant le Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu les avis émis respectivement par les Comités de Contrôle et Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 22, 24 et 28 septembre 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 octobre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Sont approuvées les modifications au Règlement intérieur de la Caisse de Compensation des Services Sociaux, faisant suite aux décisions prises par les Comités de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse Autonome des Retraites et de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 22, 24 et 28 septembre 2015, aux fins d’instituer une obligation de télédéclaration des salaires et de télépaiement des cotisations pour les employeurs affiliés postérieurement au 31 décembre 2015.
Art. 2.
Les articles modifiés dudit Règlement intérieur sont annexés au présent arrêté.
Art. 3.
Les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.
Art. 4.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le douze novembre deux mille quinze.
Le Ministre d’Etat,
M.ROGER.
ANNEXE A L’ ARRETE MINISTERIEL N° 2015-687 DU 12 NOVEMBRE 2015
REGLEMENT INTERIEUR DE LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX
Art. 11 -
La déclaration prévue à l’article précédent doit être transmise mensuellement.
Pour les employeurs n’appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison, affiliés postérieurement au 31 décembre 2015, cette déclaration doit être effectuée sous forme numérique au moyen de l’un des dispositifs agréés par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d’une demande dûment motivée dispenser l’employeur de cette obligation de télétransmission.
Art. 12 -
Ces déclarations doivent être transmises à la Caisse dans les dix premiers jours qui suivent l’expiration du mois auquel elles se rapportent.
Art. 34 -
Le paiement des cotisations doit être effectué selon les modalités définies par la Caisse :
a) mensuellement, en même temps que la déclaration des salaires prévues aux articles 2 et suivants du présent Règlement, par les employeurs n’appartenant pas à la catégorie des Maîtres de Maison ;
Pour les employeurs de cette catégorie affiliés postérieurement au 31 décembre 2015 et tenus d’effectuer leur déclaration sous forme numérique le paiement devra être effectué au moyen de l’une des procédures de télépaiement agréées par la CCSS.
La Direction de cet Organisme pourra toutefois à titre exceptionnel et sur la base d’une demande dûment motivée dispenser l’employeur de cette obligation de télépaiement.
b) mensuellement, dans les dix jours de la réception de l’appel de cotisations, par les Maîtres de Maison.
Il appartient aux employeurs visés à la lettre a) de l’alinéa précédent, de calculer, sous réserve du contrôle de la Caisse, le montant du versement qui doit accompagner leur déclaration de salaire, en appliquant le taux prévu aux salaires soumis à cotisations.
Art. 35 -
Tout retard de paiement entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable :
1)une majoration de 10 % des cotisations échues,
2)l’application d’un intérêt de 1% par mois de retard sur toute somme due, toute fraction de mois supérieure à une quinzaine étant décomptée pour un mois entier,
Des frais de traitement d’un montant forfaitaire de 30 € sont en outre appliqués, si l’employeur soumis aux obligations de télédéclaration et de télépaiement prévues par les articles précédents ne satisfait pas à celles-ci ou à l’une d’entre elles.