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Arrêté Ministériel n° 2015-661 du 29 octobre 2015 fixant le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du capital décès pour l’exercice 2015-2016

  • N° journal 8250
  • Date de publication 06/11/2015
  • Qualité 98.46%
  • N° de page 2702
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d’une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d’application de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l’ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2014-605 du 20 octobre 2014 fixant le montant maximum et minimum des pensions d’invalidité et du capital décès pour l’exercice 2014-2015 ;
Vu les avis émis respectivement les 24 et 28 septembre 2015 par le Comité de contrôle et le Comité financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 14 octobre 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les montants mensuels maxima des pensions d’invalidité attribuées et liquidées avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l’exercice 2015-2016 sont fixés à :
- 2.490 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 4.150 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
Art. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d’invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l’exercice 2015-2016 est porté à 10.889,60 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
Art. 3.
Le montant de l’allocation versée aux ayants-droits en cas de décès, prévue à l’article 101 de l’ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, pour l’exercice 2015-2016 ne pourra être supérieur à 24.900 € ni inférieur à 415,00 €.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2014-605 du 20 octobre 2014, susvisé, est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le vingt-neuf octobre deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14