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Ordonnance Souveraine n° 5.496 du 24 septembre 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984 relative aux actes et formalités de greffe, modifiée

  • N° journal 8245
  • Date de publication 02/10/2015
  • Qualité 92.14%
  • N° de page 2427
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 1.060 du 28 juin 1983 concernant les droits de greffe ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984 relative aux actes et formalités de greffe, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 88-436 du 29 juin 1984 fixant le tarif des actes et des formalités de greffe ;
Vu l’avis de Notre Directeur des Services Judiciaires ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
L’article 2 de l’ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le droit de rédaction, prévu au chiffre 1 de l’article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, s’applique aux actes ou formalités suivantes :
1°) pour l’expédition d’une décision de justice ou pour tout acte accompli au greffe général ou avec l’assistance d’un greffier ;
2°) pour l’expédition d’une décision de justice portant adjudication ou pour celle d’un règlement amiable, provisoire ou définitif en matière d’ordre et de distribution pour contribution.
Les tarifs du droit de rédaction sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires. »
Art. 2.
L’article 3 de l’ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le droit d’expédition, prévu au chiffre 2 de l’article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, s’applique aux actes ou formalités suivantes :
1°) pour l’expédition d’une décision de justice ou la copie d’une pièce d’un dossier d’instruction ou d’une affaire pénale classée sans suite et pour tout acte accompli au Greffe Général ou avec l’assistance d’un greffier ;
2°) pour le bulletin du casier judiciaire.
Les tarifs du droit d’expédition sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires. »
Art. 3.
L’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 8.043 du 28 juin 1984, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Le droit pour frais divers, prévu au chiffre 3 de l’article premier de la loi n° 1.060 du 28 juin 1983, susvisée, désigne les droits suivants :
1°) un droit de pagination pour toute formalité relevant de l’article précédent ;
2°) un droit de service rendu pour tout usage d’un procédé de photocopie ;
3°) un droit de frais de poste pour toute lettre expédiée par le greffe ;
4°) un droit supplémentaire de frais de matériel pour tout usage d’un support numérique.
Les tarifs de chacun de ces droits sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires. »
Art. 4.
Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées.
Art. 5.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-quatre septembre deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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Version 2018.11.07.14