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Arrêté Ministériel n° 2015-516 du 13 août 2015 fixant les conditions de constitution des conseils d’orientation des établissements scolaires

  • N° journal 8239
  • Date de publication 21/08/2015
  • Qualité 98.75%
  • N° de page 2210
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-76 du 13 février 2009 fixant les conditions de constitution des Conseils d’Orientation des établissements Scolaires ;
Vu l’avis émis par les membres du Comité de l’Education Nationale ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29juillet 2015 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Il est institué dans chaque établissement d’enseignement primaire et secondaire un conseil d’orientation chargé d’examiner le projet d’orientation de chaque élève et d’émettre, pour celui-ci, une proposition soumise au chef d’établissement.
Le conseil d’orientation, constitué pour l’année scolaire, se réunit pour chaque classe concernée, au moins une fois dans le cours de l’année scolaire.
Il constitue le dernier conseil de classe de l’année scolaire.
Art. 2.
Le conseil d’orientation des établissements d’enseignement du secondaire est composé des membres suivants :
- le chef d’établissement, président ;
- le chef d’établissement adjoint ;
- les personnels enseignants de la classe concernée ;
- le conseiller principal d’éducation ;
- le(s) délégué(s) des élèves de la classe concernée.
Le conseiller d’orientation psychologue peut intervenir dans chaque conseil d’orientation afin d’analyser les projets d’orientation des élèves au vu des tests, bilans et entretiens réalisés en cours d’année avec l’élève et sa famille.
Art. 3.
Le conseil d’orientation des établissements d’enseignement du primaire est composé des membres suivants :
- le directeur, président ;
- l’enseignant de la classe concernée ;
- l’enseignant de soutien ;
- l’enseignant d’anglais pour les classes de CM1 et CM2.
Le psychologue scolaire et l’assistante sociale peuvent également intervenir dans chaque conseil d’orientation afin d’apporter leurs compétences propres aux décisions d’orientation ou aux projets personnalisés de scolarisation.
Art. 4.
L’arrêté ministériel n° 2009-76 du 13 février 2009 est abrogé.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le treize août deux mille quinze.


Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
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Version 2018.11.07.14