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Ordonnance Souveraine n° 5.443 du 6 août 2015 relative à la protection des eaux

  • N° journal 8238
  • Date de publication 14/08/2015
  • Qualité 98.5%
  • N° de page 2149
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l’article 68 de la Constitution ;
Vu le Code de la Mer et notamment les articlesL.221-1, L.221-2, L.223-1, L.223-2, L.224-1, L242-1 et suivants ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.061 du 13 juin 1977 rendant exécutoire la Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets et autres matières, signée à Londres le 29 décembre 1972 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.884 du 7 mars 1972 relative à la lutte contre la pollution des eaux ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.536 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa d, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 6.931 du 30 septembre 1980 rendant exécutoire la Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, ainsi que deux Protocoles, faite à Barcelone le 16 février 1976 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 11.975 du 25 juin 1996 rendant exécutoire la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le 10 décembre 1982 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 16.440 du 20 septembre 2004 rendant exécutoires les amendements à la Convention de Barcelone pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, faits à Barcelone le 10 juin 1995 ;
Vu Notre ordonnance n° 2.214 du 9 juin 2009 portant création et organisation de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement ;
Vu Notre ordonnance n° 3.320 du 24 juin 2011 rendant exécutoire le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, adopté à Athènes le 17 mai 1980 ;
Vu Notre ordonnance n° 3.320 du 24 juin 2011 rendant exécutoire le Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution d’origine tellurique, adopté à Syracuse le 7 mars 1996 ;
Vu l’avis du Conseil de la Mer en date du 7 juillet 2015 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 22 juillet 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Il est inséré dans le Code de la mer (deuxième Partie : Ordonnances Souveraines), au Livre II intitulé « Des espaces maritimes monégasques et du milieu marin », un titre II, intitulé « La lutte contre la pollution », ainsi rédigé :
Titre II
La lutte contre la pollution
Chapitre I
Les procédés et les moyens
Section 1
Les contrôles
Sous-section 1
Dispositions générales
Article O.221-1
Sans préjudice des dispositions de l’article L.150-1, les agents de la Direction des affaires maritimes et de la Direction de l’environnement, spécialement commissionnés et assermentés à cet effet, ont qualité pour contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires du Code de la mer relatives à la lutte contre la pollution ainsi que pour rechercher et constater les infractions à celles-ci. Lesdits agents peuvent également exercer des missions de police judiciaire en qualité de fonctionnaires désignés par une loi spéciale au sens de l’article 32 du Code de procédure pénale.
Ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 308 du Code pénal.
Les agents peuvent, lors du contrôle, recueillir auprès de toute personne, sur convocation ou sur place, tous renseignements ou toutes informations utiles.
Article O.221-2
Lorsque l’exploitant, le propriétaire de l’exploitation, de l’ouvrage ou du navire, ou encore toute autre personne exerçant un pouvoir de direction sur les travaux ou activités présumés à l’origine du déversement ou de l’immersion est présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle et de vérification.
Le refus ou l’impossibilité d’une telle présence ne saurait toutefois entraîner la suspension des opérations de contrôle et de vérification. De même, les personnes désignées à l’alinéa premier présentes ne peuvent empêcher le déroulement desdites opérations. Elles peuvent cependant formuler des observations qui sont consignées dans le procès-verbal.
Article O.221-3
Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d’un procès-verbal par l’agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
- nom, prénom et qualité de l’agent contrôleur ;
- date, heure, emplacement et circonstances du contrôle ;
- signature de l’agent.
Lorsqu’il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte, en outre, l’identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l’indication du lieu du prélèvement et de l’heure du prélèvement.
Article O.221-4
L’auteur du procès-verbal le transmet à la personne désignée à l’alinéa premier de l’article O.221-2, ou à son représentant, et l’invite à le signer en y portant toutes observations qu’il juge utiles.
Si la personne désignée à l’alinéa premier de l’articleO.221-2 est inconnue, absente, a refusé d’assister ou de se faire représenter au contrôle, a refusé de signer ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l’analyse d’un des exemplaires des échantillons dans les conditions visées à l’articleO.221-5, mention en est faite au procès-verbal.
Article O.221-5
Tout prélèvement opéré aux fins d’analyse donne lieu à l’établissement d’échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient scellé et une étiquette y est apposée portant notamment :
- la date, l’heure et le lieu de prélèvement ;
- la signature de l’agent.
Article O.221-6
La Direction de l’environnement conserve l’ensemble des échantillons jusqu’à leur analyse ou transmission au laboratoire d’analyse et les place dans des conditions permettant d’en assurer la bonne conservation.
Le ou les laboratoires d’analyse doivent être accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation équivalent.
La Direction de l’environnement procède ou fait procéder par un laboratoire aux analyses de l’un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et invite l’auteur présumé des déversements à choisir un autre laboratoire pour qu’il soit procédé aux mêmes analyses sur l’autre exemplaire. Dans les cas visés à l’article O.221-3 alinéa 4, cet autre laboratoire est choisi par la Direction de l’environnement. Les deux échantillons peuvent être analysés par un même laboratoire.
Une fiche de résultat est établie pour chaque analyse et comporte la date de réception des échantillons et d’exécution des analyses, le tout est joint au procès-verbal. Copie du procès-verbal est adressée à la personne désignée à l’alinéa premier de l’articleO.221-2.
Lorsque lesdits résultats font apparaître une infraction aux dispositions légales ou réglementaires, les frais de prélèvements et d’analyses sont à la charge des contrevenants.
Sous-section 2
Contrôle des caractéristiques des eaux réceptrices
et des déversements
Article O.221-7
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des rejets et déversements mentionnés à l’article L.224-1.
Article O.221-8
Les agents mentionnés à l’article O.221-1 ont accès à tout moment aux installations d’où proviennent les déversements qu’ils sont chargés de contrôler, et peuvent procéder à toutes opérations de vérification qu’ils jugent nécessaires.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d’échantillons et l’analyse de ces derniers.
Le procès-verbal comporte en complément des éléments visés aux articles O.221-4 et O.221-5, les mentions suivantes :
- désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
- date, heure, emplacement des mesures faites sur place ;
- constatations utiles relatives notamment à l’aspect, à la couleur et à l’odeur de déversement et des eaux réceptrices, à l’état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ;
- résultat des mesures faites sur place.
Sous-section 3
Contrôles des opérations d’immersion
Article O. 221-9
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des opérations d’immersion mentionnées à l’article L.223-1.
Article O. 221-10
Il peut être procédé à tout moment par les agents visés à l’article O.221-1 à toutes vérifications et mesures nécessaires sur les déchets et matières destinés à l’immersion, dans leurs lieux de production, de groupement ou de stockage ainsi qu’à bord des navires.
Si le contrôle révèle l’inobservation des conditions et prescriptions mentionnées dans l’autorisation, l’absence d’autorisation ou que tout dispositif particulier, appareil ou engin nécessaire aux opérations d’immersion fait défaut ou n’est pas en état de fonctionnement, l’agent en charge du contrôle peut s’opposer à l’embarquement des déchets ou matières ou au départ du navire si les déchets ou matières y ont déjà été embarqués, jusqu’à l’exécution des mesures nécessaires.
Le capitaine de tout navire utilisé pour effectuer des immersions est tenu de recevoir à bord les agents en charge du contrôle.
Il est tenu de se soumettre aux injonctions et au contrôle des autorités monégasques jusqu’à l’immersion des déchets dans la zone autorisée.
Chapitre III
La lutte contre la pollution résultant de l’immersion
de déchets et autres matières
Article O.223-1
Toute immersion, au sens du Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d’incinération en mer, de déchets ou autres matières est interdite à l’exception des déchets ou autres matières énumérés à l’alinéa 2 du présent article.
L’immersion des déchets ou autres matières suivants ne peut être réalisée que dans les conditions définies à l’article O.223-2 :
a) matériaux de dragage,
b) matières géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques ne risquent pas d’être libérés dans le milieu marin.
Article O.223-2
L’immersion de déchets ou autres matières, dont la concentration d’un des éléments ou composés est :
a) inférieure au seuil N1 est soumise à autorisation. Une étude des incidences sur l’environnement peut être exigée eu égard aux caractéristiques de l’immersion ;
b) comprise entre les seuils N1 et N2, est soumise à autorisation. Une étude des incidences sur l’environnement est exigée ;
c) supérieure au seuil N2, est interdite.
Les seuils N1 et N2 sont définis à l’article O.223-3.
Article O.223-3
Les seuils N1 et N2 sont définis comme suit :
Tableau I
Niveaux relatifs aux éléments traces
(en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


Tableau II
Niveaux relatifs aux polychlorobiphényles (PCB)
(en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)



Tableau III
Niveaux relatifs aux hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)
(en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


Tableau IV
Niveaux relatifs au tributylétain (TBT)
(en µg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm)


Article O.223-4
Les demandes d’autorisations doivent être accompagnées d’un dossier technique précisant notamment la quantité, la nature de la matière, la période ou la durée des opérations d’immersion, et la méthode de dépôt.
L’étude des incidences sur l’environnement, lorsqu’elle est exigée, doit particulièrement comporter :
- une étude sur les caractéristiques et la composition de la matière, les caractéristiques du lieu d’immersion et de la méthode de dépôt, les considérations et circonstances générales, telles que mentionnées en annexe du Protocole relatif à la prévention et à l’élimination de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs ou d’incinération en mer, de déchets ou autres matières ;
- les mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts ;
- les mesures de suivi de l’évolution du site.
Les autorisations administratives sont délivrées par le Directeur des affaires maritimes, après avis de la Direction de l’environnement et, le cas échéant, de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
L’autorisation peut être refusée pour un motif d’intérêt public ou pour la sauvegarde de ceux mentionnés à l’article L.223-1 et, suspendue, modifiée ou retirée par le Directeur des affaires maritimes, en cas de non-respect des conditions techniques, des prescriptions énoncées dans l’autorisation, ou en cas d’entrave à une opération de contrôle, ainsi que pour les motifs susmentionnés.
L’autorisation peut être assortie de prescriptions et doit être délivrée pour une durée déterminée éventuellement renouvelable.
Chapitre IV
La lutte contre la pollution d’origine tellurique

Article O.224-1
Tout rejet ou déversement d’une substance ou source de pollution énumérée à l’annexe I - C du Protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre, et d’une manière générale tout rejet d’effluent, objet ou matière dans les eaux superficielles ou souterraines ou de la mer, ponctuel ou permanent, est interdit sauf autorisation préalable délivrée par le Directeur de l’environnement après avis, le cas échéant, de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement.
Par exclusion, les dispositifs de rejets d’eaux pluviales publics ne sont pas soumis à autorisation mais doivent comporter un dispositif de traitement de l’effluent adapté à son importance et à sa nature.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier technique complet donnant toutes précisions utiles sur les installations projetées et sur la nature de leurs rejets.
Article O.224-2
L’autorisation ne peut être délivrée que si les rejets susceptibles d’altérer la qualité des eaux remplissent les conditions techniques fixées au présent chapitre.
L’autorisation fixe notamment des paramètres de qualité physique, chimique, biologique et bactériologique ne pouvant être dépassés par le rejet considéré.
L’autorisation peut être suspendue, modifiée ou retirée par le Directeur de l’environnement, pour un motif d’intérêt public ou pour la sauvegarde de ceux mentionnés à l’article L.224-1, en cas de non-respect des conditions techniques ou en cas d’entrave à une opération de contrôle.
Section 1
Conditions techniques auxquelles sont
subordonnées les autorisations
Article O.224-3
L’autorisation fixe :
- le débit maximal instantané du rejet ;
- le débit moyen qui ne peut être dépassé pendant aucune période de 24 heures consécutives.
Article O.224-4
L’autorisation fixe la qualité minimale de l’effluent rejeté.
La qualité de l’effluent rejeté doit respecter les seuils de paramètres visés ci-dessous, compte-tenu des caractéristiques du rejet :




Des secteurs d’activités soumis à exigences complémentaires peuvent être déterminés par arrêté ministériel.
En plus des exigences visées ci-dessus, le Directeur de l’environnement peut, en fonction de l’activité à l’origine du rejet, fixer des prescriptions complémentaires relatives à des substances non mentionnées.
Article O.224-5
Par exception aux dispositions de l’article O.224-5, les rejets des stations d’épuration doivent au minimum respecter soit les valeurs fixées en concentration, soit les valeurs fixées en rendement.


Des prescriptions complémentaires peuvent être fixées par le Directeur de l’environnement.
Article O.224-6
Il peut être dérogé aux articles O.224-4 et O.224-5, si le pétitionnaire démontre qu’il ne peut dans des conditions économiquement acceptables, respecter les caractéristiques de rejet qui y sont mentionnées. La Direction de l’environnement détermine la qualité minimale de l’effluent rejeté eu égard aux paramètres idoines de cet effluent, compte tenu notamment de l’activité qui est à l’origine du rejet et de la zone de rejet.
Article O.224-7
Dans tous les cas, l’effluent ne doit pas dégrader le milieu récepteur et dégager d’odeur putride ou ammoniacale. Il ne doit pas contenir de substance, en quantité et concentration, capable d’entraîner la destruction de la flore et de la faune du milieu récepteur.
Le dispositif de rejet est aménagé de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée par le déversement aux abords du point de rejet.
Section 2
Suivi des rejets
Article O.224-8
Il peut être demandé au pétitionnaire de mettre en place un programme d’autosurveillance de la qualité des effluents rejetés. Ce programme est alors défini de la manière suivante :
- fréquence des prélèvements ;
- emplacements des points de mesure ;
- éléments à faire analyser.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité du pétitionnaire. Il tient alors obligatoirement un registre sur lequel sont reportées les opérations faites dans ce cadre et les résultats obtenus. L’Administration a accès à tout moment au registre de l’autosurveillance.
Les frais d’analyses inhérents à l’autosurveillance sont à la charge du pétitionnaire.
Le dispositif de rejet doit être aisément accessible aux agents en charge du contrôle.
Art. 2.
L’article O.242-2 du Code de la mer est modifié comme suit :
« L’autorisation prévue par l’article L.242-1 du Code de la mer doit être sollicitée auprès de la Direction des affaires maritimes. Elle est délivrée par arrêté ministériel, après avis de la Direction des affaires maritimes et de la Direction de l’environnement et, le cas échéant, de la Commission technique d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, et concerne :
a) l’exploration et l’exploitation de toutes ressources naturelles, et notamment des substances minérales ou fossiles, et est constituée, soit par une autorisation de prospections préalables, soit par l’octroi d’un titre minier : permis exclusif de recherches de mines, permis d’exploitation de mines ou concession de mines ;
b) l’exploration des zones maritimes monégasques ;
c) l’exploitation des zones maritimes monégasques visées à l’article L.210-1 du Code de la mer, par des activités telles que notamment les établissements de pêche ou de culture marine, ou la construction d’ouvrages et d’installations connexes tels que des câbles sous-marins, pipelines, récifs artificiels et ouvrages de production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents, à l’exception de toute installation, construction, ou ouvrage autorisé au titre de l’ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l’urbanisme, la construction et la voirie, modifiée et des textes pris pour son application. La construction désigne toute opération de travaux, d’assemblage et d’implantation.
Les autorisations sont délivrées pour une durée déterminée ; elles peuvent être reconduites après évaluation pour une durée déterminée ».
Art. 3.
Il est inséré à l’article O.242-4 un premier alinéa ainsi rédigé :
« La demande d’autorisation doit être accompagnée d’un dossier technique complet comportant notamment toute information sur l’identité du demandeur, la nature, la localisation et les caractéristiques techniques de l’opération projetée, les dispositions envisagées en matière de sécurité maritime, de préservation de l’environnement, de suivi, et de remise en état en fin d’autorisation. »
Art. 4.
Au premier alinéa de l’article O.242-11 du Code de la mer, la phrase « Ce dernier doit être renouvelé au moins une fois par an au cours du titre d’exploitation » est supprimée.
Art. 5.
Tout rejet visé à l’article O.224-1 du Code de la mer effectif à la date de publication de la présente ordonnance souveraine doit faire l’objet d’une demande de régularisation auprès de la Direction de l’environnement dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente ordonnance.
Si ces conditions ne sont pas jugées satisfaisantes, il sera notifié au déclarant les améliorations à apporter à l’installation en fixant le délai dans lequel elles doivent être réalisées.
Art. 6.
Sont abrogées :
- L’ordonnance n° 6.535 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa c, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
- L’ordonnance n° 6.536 du 20 avril 1979 fixant les conditions d’application de l’article 3, alinéa d, de la loi n° 954 du 19 avril 1974 en ce qui concerne la lutte contre la pollution de l’eau ;
- L’ordonnance souveraine n° 4.884 du 7 mars 1972 relative à la lutte contre la pollution des eaux.
Art. 7.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des services judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le six août deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d’Etat :
P/Le Président du Conseil d’Etat :
Le Vice-Président du Conseil d’Etat :
J-F. LANDWERLIN.
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