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« LOUXOR » (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • N° journal 8235
  • Date de publication 24/07/2015
  • Qualité 97.95%
  • N° de page 1967
Publication prescrite par l’ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942 et par l’article 3 de l’arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 15 juillet 2015.
I.- Aux termes d’un acte reçu, en brevet, le 25 juin 2015 par Maître Henry REY, Notaire à Monaco, il a été établi, ainsi qu’il suit, les statuts d’une société anonyme monégasque.

STATUTS
TITRE I
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article Premier.
Forme
Il est formé, entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être par la suite, une société anonyme monégasque qui sera régie par les lois de la Principauté de Monaco et les présents statuts.
Art. 2.
Dénomination
La société est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société anonyme monégasque » ou des initiales « S.A.M. ».
Tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers doivent, en outre, indiquer le capital et le siège social ainsi que le numéro d’immatriculation de la société au Répertoire du Commerce et de l’Industrie de la Principauté de Monaco.
La société prend la dénomination de « LOUXOR ».
Art. 3.
Siège
Le siège de la société est fixé à Monaco. Il pourra être transféré en tout endroit de la Principauté sur simple décision du Conseil d’Administration, après agrément du nouveau siège par le Gouvernement Princier.
Art. 4.
Objet
La société a pour objet, tant à Monaco qu’à l’étranger :
L’acquisition, la souscription, l’administration et la gestion de tous biens, valeurs ou droits mobiliers et immobiliers ainsi que de toute affaire et structure patrimoniale concernant la société et plus particulièrement les investissements afférents au projet d’extension en mer développée par la Principauté de Monaco.
Et généralement toutes opérations financières, industrielles, commerciales, mobilières et immobilières pouvant se rapporter directement à l’objet social ci-dessus, ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement.
Art. 5.
Durée
La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf années sauf dissolution anticipée ou prorogation.
TITRE II
CAPITAL - ACTIONS
Art. 6.
Capital
Le capital social est fixé à la somme de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 €) divisé en QUARANTE MILLE (40.000) actions de DIX EUROS (10 €)chacune de valeur nominale, toutes à souscrire en numéraire et à libérer intégralement à la souscription.
Modifications du capital social
a) Augmentation du capital social
L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider une augmentation de capital.
Le capital existant doit être intégralement libéré avant toute augmentation de capital en numéraire. Il peut être procédé à une augmentation de capital en nature alors même que le capital existant n’est pas intégralement libéré.
Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs participations, un droit de préférence irréductible à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit préférentiel de souscription est négociable pendant la période de souscription, dans les conditions et sous les réserves prévues au paragraphe (c) ci-dessous, s’il provient d’une action elle-même négociable.
L’assemblée générale extraordinaire qui décide l’augmentation de capital peut supprimer ce droit préférentiel de souscription dans les conditions visées au paragraphe (c) ci-dessous. Les attributaires éventuels du droit de souscrire des actions nouvelles ne peuvent prendre part au vote supprimant en leur faveur le droit préférentiel de souscription. La majorité requise par cette décision est calculée après déduction des actions possédées par lesdits attributaires.
Les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur droit préférentiel de souscription.
Les actionnaires disposent, en outre, d’un droit de souscription à titre réductible dans les conditions visées au paragraphe (c) ci-dessous.
b) Réduction du capital social
L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut aussi décider la réduction du capital social notamment pour cause de pertes, le tout dans les limites et sous les réserves prévues par la loi. En aucun cas, la réduction de capital ne peut porter atteinte à l’égalité entre actionnaires.
c) Clause anti-dilution
c1) Sauf renonciation individuelle ou décision contraire et unanime de l’assemblée générale des actionnaires, chacun des actionnaires disposera du droit de souscrire à toute émission de titres en numéraire de la société au prorata de sa participation au moment de ladite émission.
Dans l’hypothèse où un ou plusieurs actionnaires décideraient de ne pas exercer leur droit préférentiel de souscription à l’occasion d’une augmentation de capital de la société, les actionnaires ayant décidé de souscrire à titre irréductible à l’augmentation de capital pourront souscrire, à titre réductible, les actions non souscrites. L’attribution sera faite à proportion des droits de souscription irréductibles dont ils disposent et dans la limite de leur demande.
Le droit préférentiel de souscription ne peut, sauf décision unanime des actionnaires, être cédé. L’assemblée générale extraordinaire qui décide de l’augmentation de capital pourra décider, à l’unanimité, dans l’hypothèse où les souscriptions à titre irréductible et réductible n’absorberaient pas la totalité de l’augmentation de capital, (i) que les droits préférentiels de souscription non exercés pourront être cédés à un tiers dans les conditions et délais déterminés par ladite assemblée générale et sous réserve de l’agrément de ce tiers par le Conseil d’Administration ou (ii) que le montant de l’augmentation de capital sera limité au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée.
Il est précisé que la cession du droit préférentiel de souscription, autorisée par l’assemblée générale extraordinaire, ne pourra intervenir qu’après agrément du tiers cessionnaire, par le Conseil d’Administration de la société dans les conditions prévues à l’article 7(g) ci-dessous et dans les conditions et délais prévus par l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé l’augmentation de capital.
Les actionnaires seront libres d’exercer ou non leurs droits préférentiels de souscription, étant précisé en tant que de besoin que si un ou plusieurs actionnaires décidaient de ne pas exercer leur droit préférentiel de souscription, ils ne pourront en aucun cas s’opposer à la réalisation de l’augmentation de capital considérée.
c2) Par ailleurs, en cas d’augmentation de capital de la société par apport en nature, chacun des actionnaires (autres que l’apporteur) disposera, au prorata de sa participation au capital de la société au moment de ladite augmentation de capital, du droit de souscrire à une augmentation de capital en numéraire d’un montant total (prime d’émission incluse) égal au montant de l’augmentation de capital en nature. Les modalités de l’augmentation de capital en numéraire seront déterminées par l’assemblée générale extraordinaire qui décidera l’augmentation de capital en nature.
Art. 7.
Forme des actions
Les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.
Elles doivent être créées matériellement dans les trois mois de la constitution définitive de la société ou de la réalisation de l’augmentation de capital.
Les titres d’actions sont extraits d’un registre à souches, numérotés, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs, l’une de ces deux signatures pouvant être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. Outre l’immatricule, ils mentionnent le nombre d’actions qu’ils représentent.
La propriété des actions doit être établie par l’émission d’un titre nominatif, inscrit sur le registre des transferts de la société.
Toute cession doit être matérialisée par un bordereau de transfert, transcrit dans le délai d’un mois sur ledit registre. Le bordereau de transfert doit mentionner les nom, prénoms et adresse (ou, s’il s’agit d’une personne morale, la dénomination, forme juridique et siège social) du ou des cédants et du ou des cessionnaires et donne lieu à l’émission d’un nouveau certificat nominatif d’action. Le bordereau de transfert est signé par le cédant ou son mandataire. Si les actions ne sont pas intégralement libérées, le bordereau de transfert doit être signé en outre par le cessionnaire ou son mandataire.
Le registre des transferts et les bordereaux de transfert sont obligatoirement conservés au siège social de la société à la disposition, à tout moment, des Commissaires aux Comptes et de la Direction de l’Expansion Economique.
Restriction aux transferts des actions
a) Définitions
Pour les besoins du présent article, les termes dont la première lettre apparaît en majuscule auront la signification ci-dessous indiquée lorsqu’elle n’est pas donnée dans le corps du texte :
Actions :
Désigne les actions de la société.
Actionnaires :
Désigne les actionnaires de la société.
Affilié :
Désigne (i) toute personne ou entité qui, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou plusieurs entités ou personnes, détient ou est détenue à quatre vingt dix pour cent (90 %) au moins par un Actionnaire seul ou avec des membres de sa famille au cinquième degré au plus ou (ii) toute personne physique, parent au deuxième degré au plus, d’un Actionnaire.
Céder ou Cession :
Désigne toute opération à caractère gratuit ou onéreux, quelle qu’en soit la nature, ayant pour objectif ou effet direct ou indirect de transférer la propriété, un droit de propriété démembré ou la simple jouissance d’Actions, ou d’octroyer un droit quelconque sur des Actions de la société.
On entend notamment par Cession, mais sans que cette liste soit exhaustive, les cessions de gré à gré, par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice, les donations, les mutations successorales, les échanges, les apports en société, les apports partiels d’actif, les fusions et scissions, les conventions de croupier, les constitutions fiduciaires, les prêts et les cessions autorisées du droit préférentiel de souscription d’un Actionnaire.
Contrôle :
Une personne est considérée comme en contrôlant une autre (i) lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, ou (ii) lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société, ou (iii) lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société, ou (iv) lorsqu’elle est associé ou actionnaire d’une société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Elle est présumée exercer ce Contrôle lorsqu’elle dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à quarante pour cent (40 %) et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Les termes « Contrôle », « Contrôler », « Contrôlé(e)(s) » et « Contrôlant » seront considérés comme dérivés de cette définition.
Tiers :
Désigne toute personne qui n’est pas Actionnaire de la société.
b) Période d’Inaliénabilité
A l’exception des cas visés au paragraphe d) ci-après, les Actions ne pourront pas être Cédées (i) avant la livraison de l’infrastructure maritime à la Principauté de Monaco par la société de projet dans laquelle la société détient, indirectement, une participation. La livraison de l’infrastructure maritime à la Principauté de Monaco s’entendant de la date d’achèvement conforme de l’infrastructure maritime matérialisée par la signature d’un constat d’achèvement conforme daté et signé ou (ii) au plus tard, dans un délai de six (6) ans calculé à compter du 1er mars 2016 (la « Période d’Inaliénabilité »).
Toute Cession d’Actions qui interviendrait en contravention de ce paragraphe serait réputée nulle et non avenue.
c) Période de Restriction
A l’exception des cas visés au paragraphe d) ci-après, à l’issue de la Période d’Inaliénabilité et pendant une durée de deux (2) ans, les Actionnaires s’interdisent de Céder un nombre supérieur à quarante-neuf pour cent (49 %) de la somme des Actions qu’ils détiennent à la date de la constitution définitive de la société et de celles qu’ils auront souscrites à l’occasion de chacune des augmentations de capital ultérieures de la société (la « Période de Restriction »).
A l’issue de la Période de Restriction, les Actionnaires seront libres de céder l’intégralité de leurs Actions sous réserve de respecter les Droits de Premier Refus, de Sortie Conjointe et d’agrément tels que spécifiés ci-après.
Toute Cession d’Actions qui interviendrait en contravention de ce paragraphe serait réputée nulle et non avenue.
d) Cessions Libres
Sous réserve du respect des dispositions légales monégasques et de l’envoi d’une notification préalable tel qu’il sera dit ci-après, ne sont pas soumises à la Période d’Inaliénabilité, à la Période de Restriction, aux Droits de Premier Refus, de Sortie Conjointe et d’agrément, les Cessions d’Actions effectuées par un ou plusieurs Actionnaires dans les termes et conditions visées ci-dessous (collectivement les « Cessions Libres », et individuellement une « Cession Libre ») :
(i) Les Cessions réalisées au profit d’un Affilié sous réserve toutefois que :
- l’Affilié adhère préalablement et irrévocablement à l’ensemble des dispositions auxquelles l’Actionnaire cédant est tenu ;
- l’Actionnaire cédant reste solidairement tenu des obligations mises à la charge de l’Affilié en vertu de l’ensemble des obligations dont l’Actionnaire est tenu ; et
- le cédant et tout Affilié en cause s’engagent préalablement à la Cession à ce que l’Affilié rétrocède audit Actionnaire cédant l’intégralité des Actions qu’il détient avant toute réalisation d’un projet ayant pour effet que l’Affilié cesse d’être un Affilié de l’Actionnaire cédant (en ce notamment compris tout projet de dissolution d’un Affilié et ce, pour quelque cause que ce soit). Chaque Actionnaire ayant Cédé tout ou partie de ses Actions à un ou plusieurs Affiliés devra avertir sans délai et préalablement les autres Actionnaires et le ou les Affiliés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception, de tout projet ou événement ayant pour conséquence de faire perdre sa qualité d’Affilié au bénéficiaire d’une Cession Libre.
(ii) En cas de décès d’un Actionnaire, au profit des ayants-droit dudit Actionnaire, sous réserve pour ces derniers d’adhérer irrévocablement à l’ensemble des obligations auxquelles l’Actionnaire cédant était tenu.
(iii) Les Cessions d’Actions qui ont pour finalité de permettre à toute personne physique ou morale d’exercer les fonctions d’administrateur, dans la limite d’une Action par administrateur, ainsi que les rétrocessions de ces Actions entre les administrateurs et l’Actionnaire les leur ayant cédées.
Toute Cession Libre à un Affilié devra faire l’objet d’une notification préalable écrite aux Actionnaires dans les conditions décrites au paragraphe h) ci-dessous.
Toute Cession Libre à un ayant-droit devra faire l’objet d’une notification dudit ayant-droit aux autres Actionnaires dans les conditions décrites au paragraphe h) ci-dessous.
e) Droit de Premier Refus
A l’expiration de la Période d’Inaliénabilité et à l’exception des Cessions Libres (telles que définies au paragraphe d) ci-dessus), les Actions ne peuvent être Cédées à des Tiers, que sous réserve de respecter un droit de premier refus réservé aux Actionnaires, lequel devra être mis en œuvre de la manière suivante :
e1) L’Actionnaire qui projette de réaliser une Cession de tout ou partie de ses Actions (le « Cédant ») devra, avant de solliciter un acquéreur (ou de répondre à la sollicitation d’un acquéreur), adresser une notification par écrit aux autres Actionnaires dans les conditions prévues au paragraphe h) ci-dessous (la « Notification de Projet de Cession »).
Le prix attendu par le Cédant figurant dans la Notification de Projet de Cession (le « Prix Proposé ») devra être intégralement payé en numéraire.
Cette Notification de Projet de Cession vaudra engagement irrévocable du Cédant de Céder ses Actions aux conditions figurant dans la Notification de Projet de Cession au Prix Proposé.
e2) Dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la Notification de Projet de Cession, chacun des Actionnaires pourra exercer un droit de premier refus (le « Droit de Premier Refus ») par l’envoi au Cédant et aux autres Actionnaires d’une notification indiquant son acceptation d’acquérir les Actions offertes (la « Notification d’Acceptation »). L’exercice du Droit de Premier Refus sera irrévocable à compter de sa notification, sans faculté de repentir.
e3) La Cession devra intervenir à une date convenue entre les parties concernées, et au plus tard, dans un délai de soixante (60) jours calendaires (éventuellement prorogé de dix jours dans les conditions indiquées ci-après) suivant la Notification d’Acceptation. Si la réalisation de la Cession est subordonnée à la levée d’une ou plusieurs conditions suspensives consistant en la réception d’autorisations préalables d’autorités compétentes requises par la réglementation applicable (ou d’autres conditions suspensives légalement requises et ne dépendant pas de la volonté des parties à la Cession), ce délai commencera à courir à compter de la levée de la dernière de ces conditions suspensives.
Le paiement du Prix Proposé interviendra contre livraison des Actions offertes. Les parties à la Cession s’obligent à apporter leur concours à toute formalité nécessaire ou utile pour la réalisation de la Cession dans le délai prévu.
Si plusieurs bénéficiaires du Droit de Premier Refus ont dûment adressé au Cédant une Notification d’Acceptation et si le nombre total d’Actions demandées par lesdits bénéficiaires est supérieur au nombre d’Actions offertes, la répartition entre les bénéficiaires du Droit de Premier Refus ayant exercé ce droit sera faite proportionnellement à leur participation dans le capital de la société et dans la limite de leurs demandes.
Les bénéficiaires du Droit de Premier Refus ne pourront acquérir ensemble dans le cadre de l’exercice du Droit de Premier Refus que la totalité (et non une partie) des Actions offertes, étant entendu en conséquence que si le nombre total d’Actions demandé dans la ou les Notification(s) d’Acceptation est inférieur au nombre d’Actions offertes, le ou les bénéficiaire(s) du Droit de Premier Refus ayant exercé ledit droit pourra(ont) subsidiairement, dans un délai de dix (10) jours calendaires suivant le délai de soixante (60) jours calendaires visé ci-avant, notifier leur souhait de se porter acquéreur du nombre d’Actions offertes non couvertes par les Notifications d’Acceptation initiales, cette notification complémentaire d’exercice du Droit de Premier Refus venant s’agréger à la ou les Notification(s) d’Acceptation initiale(s).
e4) A défaut d’exercice par un ou plusieurs Actionnaires de leur Droit de Premier Refus à l’issue du délai de soixante (60) jours calendaires (éventuellement prorogé de dix jours dans les conditions prévues au e3) ci-dessus), ou antérieurement, au vu d’une notification écrite desdits Actionnaires, ou, si le total du nombre d’Actions faisant l’objet de la ou des Notification(s) d’Acceptation est inférieur au nombre d’Actions offertes à l’issue du délai de dix (10) jours calendaires suivant le délai de soixante (60) jours calendaires visé ci-avant, le Cédant (i) devra notifier au président du Conseil d’Administration de la société l’identité du Tiers cessionnaire dès qu’il en aura connaissance accompagnée d’une demande d’agrément dudit Tiers cessionnaire, étant entendu que le délai accordé au Conseil d’Administration pour donner son agrément à la Cession (tel qu’il est précisé au paragraphe g) ci-dessous) commencera à courir à compter de la date à laquelle il aura été notifié de l’identité du Tiers cessionnaire et (ii) pourra réaliser la Cession des Actions offertes au plus tard dans les cent-vingt (120) jours calendaires à compter de la constatation de l’absence d’exercice du Droit de Premier Refus, à condition (a) que cette Cession intervienne à un prix au moins égal au Prix Proposé dans la Notification de Projet de Cession, à des conditions de paiement au moins équivalentes à celles décrites dans ladite Notification de Projet de Cession et moyennant l’octroi de déclarations, garanties et indemnisations substantiellement identiques à celles figurant dans la Notification de Projet de Cession, (b) que le cessionnaire ait, préalablement à la Cession des Actions offertes adhéré à l’ensemble des obligations auxquelles l’Actionnaire Cédant était tenu et (c) que la procédure d’agrément du cessionnaire prévue au paragraphe g) ci-dessous ait été respectée.
Si la réalisation de la Cession est subordonnée à la levée d’une ou plusieurs conditions suspensives consistant en la réception d’autorisations préalables d’autorités compétentes requises par la réglementation applicable (ou d’autres conditions suspensives légalement requises et ne dépendant pas de la volonté du Cédant) et que ces conditions suspensives ne sont pas encore levées à l’expiration du délai de cent-vingt (120) jours calendaires susvisé, celui-ci pourra être prorogé pour une période maximale de quarante (40) jours calendaires.
e5) Au plus tard dans les vingt-et-un (21) jours calendaires suivant la date effective de la Cession, le Cédant adressera aux autres Actionnaires une notification (la « Notification de Réalisation de Cession ») les informant de la réalisation de la Cession, de l’identité du cessionnaire ainsi que du prix et des conditions auxquels la Cession a été réalisée.
Toute Cession d’Actions qui interviendrait en contravention de ce paragraphe serait réputée nulle et non avenue.
f) Droit de Sortie Conjointe
A l’expiration de la Période d’Inaliénabilité, de la Période de Restriction et à l’exception des Cessions Libres visées au paragraphe d) ci-dessus, les Actionnaires bénéficient, à tout moment, d’un droit de sortie conjointe portant sur l’intégralité de leurs Actions (le « Droit de Sortie Conjointe »), dans l’hypothèse où un ou plusieurs Actionnaire(s) cédant(s) (le(s) « Cédant(s) ») notifierai(en)t aux autres Actionnaires un projet de Cession à un ou plusieurs Tiers agissant de concert portant sur un nombre d’Actions conférant à ce ou ces Tiers le Contrôle de la société à l’issue de la Cession (la « Cession de Contrôle »).
Afin de leur permettre d’exercer leur Droit de Sortie Conjointe, l(es) Actionnaire(s) Cédant(s) devront adresser une notification par écrit aux autres Actionnaires (les « Bénéficiaires du Droit de Sortie Conjointe »), dans les conditions prévues au paragraphe h) ci-dessous, de tout projet de Cession susceptible de conférer le Contrôle de la société à un ou plusieurs Tiers agissant de concert (la « Notification de Cession de Contrôle »).
La Notification de Cession de Contrôle vaudra engagement irrévocable du (des) Cédant(s) de Céder leurs Actions aux conditions figurant dans la Notification de Cession de Contrôle, cet engagement étant toutefois conditionné à la réalisation effective du projet de Cession de Contrôle objet de la Notification de Cession de Contrôle.
Chaque Bénéficiaire du Droit de Sortie Conjointe souhaitant exercer son Droit de Sortie Conjointe, devra adresser au(x) Cédant(s) et aux autres Actionnaires dans un délai de soixante (60) jours calendaires à compter de la réception de la Notification de Cession de Contrôle, une notification (dans les conditions prévues au paragraphe h) ci-dessous) indiquant qu’il renonce à exercer son Droit de Premier Refus sur la Cession concernée, mais exerce son Droit de Sortie Conjointe (la « Notification de Sortie Conjointe »). L’absence de réponse du (des) Bénéficiaire(s) du Droit de Sortie Conjointe au(x) Cédant(s) dans le délai défini ci-avant (ou, antérieurement, sa (leur) notification renonçant à l’exercice du Droit de Sortie Conjointe) vaudra renonciation à l’exercice de son (leur) Droit de Sortie Conjointe.
Dès lors qu’un Bénéficiaire du Droit de Sortie Conjointe aura adressé une Notification de Sortie Conjointe, le(s) Cédant(s) ne pourra (pourront) procéder à la Cession de Contrôle que conjointement à la Cession des Actions du Bénéficiaire du Droit de Sortie Conjointe.
Faute pour le(s) Cédant(s) d’avoir procédé à la Cession de Contrôle au plus tard dans les cent-vingt (120) jours calendaires à compter de l’exercice du Droit de Sortie Conjointe ou de la date d’expiration du droit de réponse, le(s) Cédant(s) ne pourront pas procéder à ladite Cession de Contrôle sans avoir mis en œuvre de nouveau la procédure prévue au présent paragraphe.
La Cession au(x) Tiers acquéreur(s) de l’intégralité des Actions du (des) Bénéficiaire(s) du Droit de Sortie Conjointe ayant exercé son (leur) Droit de Sortie Conjointe interviendra aux Conditions de Sortie (tels que ce terme est défini au paragraphe h) ci-dessous). La Cession de Contrôle devra être rémunérée intégralement en numéraire. Il est précisé qu’en cas de Cessions à un Tiers de blocs d’Actions successifs et conférant ensemble à ce dernier le Contrôle de la société, la Cession des Actions du ou des Bénéficiaires du Droit de Sortie Conjointe interviendra dans les mêmes proportions, et selon les mêmes conditions financières que celles convenues avec ledit Tiers. Si la Cession de Contrôle résulte d’une succession d’accords séparés, le prix auquel s’exercera le Droit de Sortie Conjointe sera égal à la moyenne pondérée par les volumes des prix de Cessions réalisées audit Tiers.
Il est également précisé que les dispositions du présent paragraphe sont cumulatives avec celles du paragraphe e). En conséquence, et le cas échéant, les Actionnaires demeurent libres, d’exercer leur Droit de Premier Refus ou, alternativement, leur Droit de Sortie Conjointe.
L’exercice du Droit de Sortie Conjointe sera irrévocable à compter de sa notification, sans faculté de repentir.
Par ailleurs, et nonobstant toute stipulation contraire, l’exercice par un ou plusieurs Actionnaire(s) de son (leur) Droit de Premier Refus neutralisera l’exercice par les autres Actionnaires de leur Droit de Sortie Conjointe pour autant que le ou les autres Actionnaires souhaitant acquérir les Actions en cause en acquière(nt) effectivement la propriété.
Toute Cession d’Actions qui interviendrait en contravention de ce paragraphe serait réputée nulle et non avenue.
g) Clause d’agrément
En tout état de cause, à l’exception des Cessions Libres visées au paragraphe d) ci-dessus, des Cessions effectuées entre Actionnaires et des Cessions de Contrôle, les Actions ne peuvent être Cédées qu’autant que les Tiers auront été préalablement agréées par le Conseil d’Administration qui n’a, en aucun cas, à faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
A cet effet, une demande d’agrément indiquant l’identité du Tiers cessionnaire et les mentions telles que spécifiées au paragraphe h) ci-dessous sera notifiée par lettre recommandée par l’Actionnaire Cédant au président du Conseil d’Administration de la Société, au siège social.
Le Conseil d’Administration doit faire connaître, au Cédant, dans le délai de trente-cinq (35) jours calendaires à compter de la réception de notification de l’identité du Tiers cessionnaire accompagnée de la demande d’agrément, et sous réserve du respect des dispositions relatives au Droit de Premier Refus, s’il agrée ou non le cessionnaire proposé. Il est précisé que ce délai de trente-cinq (35) jours calendaires sera ramené à cinq (5) jours calendaires dans l’hypothèse d’une demande d’agrément dans le cadre d’une Cession du droit préférentiel de souscription mentionnée à l’article 6(c) ci-dessus. L’identité du Tiers cessionnaire devra être adressée au Président du Conseil d’Administration dans les conditions et délais fixés par l’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la Cession du droit préférentiel de souscription.
A défaut d’agrément et à l’exception des Cessions de droits préférentiels de souscription, le Conseil d’Administration doit également indiquer s’il accepte le Prix Proposé.
Si le Conseil d’Administration n’a pas notifié sa décision au Cédant dans les délais ci-dessus, l’agrément est réputé acquis et la Cession peut intervenir.
Si le cessionnaire proposé n’est pas agréé, l’Actionnaire ayant fait part de son intention de Céder pourra revenir sur cette décision et conserver ses Actions ou décider de souscrire à l’augmentation de capital dans les conditions et délais fixés par l’assemblée générale extraordinaire ayant autorisé la Cession du droit préférentiel de souscription, en notifiant par lettre recommandée avec accusé de réception sa décision au président du Conseil d’Administration dans les dix (10) jours calendaires de la notification à lui faite du refus d’agrément. Ce délai de dix (10) jours calendaires sera ramené à deux (2) jours calendaires en cas de refus d’agrément relatif à une Cession du droit préférentiel de souscription et devra, en tout état de cause, être notifié avant la date de clôture des souscriptions qui aura été fixée par l’assemblée générale des Actionnaires.
Dans le cas où l’Actionnaire persisterait dans son intention de Céder les Actions indiquées dans la demande d’agrément, le Conseil d’Administration sera tenu, dans les trois (3) mois de l’expiration de ce délai de dix (10) jours calendaires ou de la réception de la réponse de l’Actionnaire confirmant son intention de Céder les Actions concernées, de faire acquérir lesdites Actions par les personnes physiques ou morales qu’il désignera ou par la société elle-même et ce, moyennant un prix qui, sauf accord entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l’un par le cédant, et l’autre par le Conseil d’Administration, étant entendu que ces experts, en cas de désaccord entre eux sur la fixation du prix, s’en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu’en cas de refus par l’une des parties de désigner son expert ou si les experts désignés ne peuvent s’entendre pour la désignation d’un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le président du Tribunal de Première Instance de Monaco, à la requête de la partie la plus diligente. Le Cédant aura la faculté, dans un délai de sept (7) jours ouvrés après la notification du résultat de l’expertise, de retirer sa demande par refus des résultats de ladite expertise ou toute autre cause.
Il est précisé qu’en cas de refus d’agrément du Tiers cessionnaire du droit préférentiel de souscription, l’actionnaire cédant aura la faculté (i) de renoncer à la Cession et de souscrire à l’augmentation de capital ou (ii) perdra son droit préférentiel de souscription à la date de clôture des souscriptions et le montant de l’augmentation de capital sera réduit en conséquence et limité au montant des souscriptions à condition qu’il atteigne les trois-quarts au moins de l’augmentation décidée. Lorsque les Actions offertes sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les Céder dans un délai de six (6) mois ou de les annuler.
Si à l’expiration du délai de trois (3) mois à lui accordé ci-dessus, l’achat de l’intégralité des Actions à Céder n’était pas effectivement réalisé par le (ou les) cessionnaire(s) proposé(s) par le Conseil d’Administration ou par la société, l’agrément à la Cession souhaitée par le Cédant serait alors considéré comme donné.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de Cession, même, notamment, aux adjudications publiques en vertu d’ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu’aux transmissions par voie de donation.
Les adjudicataires et les légataires doivent, dans les trois mois de l’adjudication, informer le président du Conseil d’Administration par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au président du Conseil d’Administration par lettre recommandée, avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d’Actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d’Administration est alors tenu, dans le délai de trente-cinq (35) jours calendaires de la réception de la lettre recommandée prévue au paragraphe précédent, de statuer sur l’agrément du bénéficiaire de la transmission d’Actions.
A défaut d’agrément, les adjudicataires et légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil d’Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu’il est dit ci-dessus, ce prix étant toutefois, en cas d’adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S’il n’a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d’Administration, ou si l’exercice de ce droit n’a pas absorbé la totalité des Actions faisant l’objet de la mutation, les adjudicataires, donataires et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des Actions à eux transmises.
Dans les divers cas ci-dessus prévus, la Cession des Actions au nom du ou des cessionnaires pourra être régularisé d’office par le Conseil d’Administration, sans qu’il soit besoin de la signature du Cédant.
Toute Cession d’Actions qui interviendrait en contravention de ce paragraphe serait réputée nulle et non avenue.
h) Règles de forme et de contenu des notifications
Toutes notifications préalables ou non, faites dans le cadre du présent article devront respecter les conditions de forme et de contenu suivantes :
- être faites par écrit et mentionner, l’identité et la nationalité du ou des Tiers cessionnaire(s) pressenti(s) ; pour une personne physique ses nom, prénoms et domicile et pour une personne morale, sa forme, dénomination et siège social ainsi que les mêmes précisions concernant la ou les personnes qui, le cas échéant, la contrôle(nt) in fine si tant est que cette information soit connue du cédant ;
- le nombre d’Actions offertes à la vente, en précisant si le projet de Cession est susceptible de conférer le Contrôle de la Société ;
- préciser les modalités envisagées du projet de Cession ;
- le Prix Proposé (qui devra être exclusivement libellé en numéraire) et les modalités de paiement pour l’acquisition de ces Actions ;
- s’il en existe, les conditions suspensives auxquelles le projet de Cession est subordonné ainsi que les éventuelles déclarations, garanties et indemnisations proposées ;
- en cas de Cession de Contrôle, le Prix Proposé, les modalités de paiement et les éventuelles déclarations, garanties et indemnisations proposées (les « Conditions de Sortie »).
Les notifications préalables devront être effectuées, (i) au moins vingt-et-un (21) jours calendaires avant la réalisation de la Cession en cas de Cession Libre, (ii) avant de solliciter un acquéreur (ou de répondre à la sollicitation d’un acquéreur) dans les autres cas ou (iii) au jour où l’identité du Tiers cessionnaire est connue en cas de demande d’agrément, soit par lettre recommandée avec accusé de réception soit par télécopie au président du Conseil d’Administration au siège social de la société et aux adresses ou numéros de télécopie qui auront été indiqués par chacun des Actionnaires, chacun d’eux devant aviser les autres Actionnaires de tout changement d’adresse, de numéro de télécopie ou de destinataire en respectant la procédure susvisée. Le changement sera effectif sept (7) jours ouvrés après réception de la notification ou à toute date postérieure indiquée dans la notification.
Toute notification sera, en l’absence de réception antérieure, réputée effectivement reçue par son destinataire (i) si elle a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, à la date de première présentation de l’accusé de réception ou (ii) si elle a été adressée par télécopie, à la date indiquée sur la confirmation de réception émise par le télécopieur.
La même procédure de notification devra être respectée en cas de rétrocession d’Actions stipulée au paragraphe d) ci-dessus.
Il est précisé que toute Cession Libre à un ayant-droit devra faire l’objet d’une notification dudit ayant-droit aux autres Actionnaires dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, au plus tard trente (30) jours calendaires suivant la date à laquelle est intervenue la Cession Libre.
Art. 8.
Droits et obligations attachés aux actions
La possession d’une action emporte, de plein droit, adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d’Administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l’action suivent le titre dans quelque main qu’il passe.
Chaque action donne droit dans l’actif social, les bénéfices et le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital qu’elle représente.
En outre, elle donne droit au vote et à la représentation dans les assemblées générales dans les conditions légales et statutaires.
Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu’un seul propriétaire pour chaque action.
Tous les copropriétaires indivis d’une action, ou tous les ayants-droit à n’importe quel titre, même usufruitiers et nus propriétaires, sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne.
Les représentants ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l’apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation. Ils sont tenus de s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l’assemblée générale.
TITRE III
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
Art. 9.
Composition - Bureau du Conseil
La société est administrée par un Conseil d’Administration composé de deux membres au moins et dix au plus, pris parmi les actionnaires et nommés par l’assemblée générale ordinaire. L’administrateur qui perd la qualité d’actionnaire est réputé démissionnaire d’office à cette date.
Le Conseil d’Administration nomme parmi ses membres un président dont il fixe la durée des fonctions sans qu’elle puisse excéder la durée de son mandat d’administrateur.
Art. 10.
Durée des fonctions
La durée des fonctions des administrateurs est fixée par l’assemblée générale qui procède à leur nomination ; cette durée est au maximum de six années, chaque année s’entendant de la période courue entre deux assemblées générales ordinaires annuelles consécutives. Tout membre sortant est rééligible.
Si un ou plusieurs sièges d’administrateurs deviennent vacants entre deux assemblées générales, par suite de décès ou de démission, et de façon générale, lorsque le nombre d’administrateurs en fonction est inférieur au maximum statutaire, le Conseil d’Administration peut procéder à une ou à des nominations à titre provisoire.
L’administrateur nommé en remplacement d’un autre ne demeure en fonctions que pendant le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur.
L’administrateur nommé à titre complémentaire dans la limite du maximum fixé par les statuts ne demeure en fonction que jusqu’à la date de tenue de la prochaine assemblée générale ordinaire.
Les nominations d’administrateurs faites par le Conseil d’Administration sont soumises à la ratification de l’assemblée générale ordinaire la plus proche. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n’en demeurent pas moins valables.
S’il ne reste plus qu’un seul administrateur en fonction, celui-ci ou à défaut, le ou les Commissaires aux Comptes doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire des actionnaires afin de compléter le Conseil d’Administration.
Art. 11.
Pouvoirs
A.- Le Conseil d’Administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve, pour agir au nom de la société et faire toutes les opérations relatives à son objet.
Le Conseil peut déléguer les pouvoirs qu’il jugera convenables à un ou plusieurs de ses membres ou à un ou plusieurs directeurs, associés ou non, pour l’administration courante de la société et pour l’exécution des décisions du Conseil d’Administration.
Tous les actes engageant la société, autorisés par le Conseil, doivent porter la signature de deux administrateurs, dont celle du président du Conseil d’Administration, à moins d’une délégation de pouvoirs par le Conseil d’Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
B.- Par ailleurs, le Conseil d’Administration aura compétence pour discuter, délibérer et adopter les décisions suivantes, sans préjudice des décisions expressément réservées aux assemblées d’actionnaires mais qui devront être soumises à l’autorisation préalable du Conseil d’Administration de la société :
(i) la modification des statuts ou des documents constitutifs de la société (à l’exclusion (i) des modifications n’ayant pas d’impact sur les droits individuels des actionnaires et (ii) des modifications dues à des réformes législatives ou réglementaires) ;
(ii) toute opération sur le capital de la société, immédiate ou à terme, et notamment, sans que cette liste soit limitative, la fusion, la scission, les apports partiels d’actifs, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction du capital social ;
(iii) toute création, prise de participation majoritaire ou minoritaire, acquisition, de filiales ou entités quelconques, quelle que soit la forme juridique d’une telle opération et les prises d’intérêt dans tout groupement ou société quel qu’en soit le montant ;
(iv) tout acte de disposition ou d’acquisition de la société non strictement lié à son objet social ;
(v) la cession des participations qu’elle détient dans toutes sociétés ainsi que la cession d’actifs significatifs de la société ;
(vi) l’adoption de décisions relatives au financement, à la souscription d’emprunts, à la constitution ou l’octroi de garanties d’un montant supérieur à DIX MILLIONS D’EUROS (10.000.000 €) non prévu dans le business plan ;
(vii) tout projet de convention conclue entre la société et un actionnaire, directement ou indirectement, ou à laquelle celui-ci serait directement ou indirectement intéressé ;
(viii) l’agrément visé à l’article 7 g) ci-dessus ;
(ix) la décision de réduire le montant de toute augmentation de capital (dans les limites légales) en cas de défaut d’agrément visé à l’article 7 g) ci-dessus ; et
(x) la décision de faire racheter par la société les actions et comptes courant d’associés attachés détenus par un actionnaire défaillant dans ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société.
Les décisions mentionnées aux points (ii) à (vi), et (viii) à (x) seront adoptées par le Conseil d’Administration à la majorité qualifiée des sept dixièmes (7/10èmes).
La décision mentionnée au point (i) sera adoptée à l’unanimité. La décision mentionnée au (vii) nécessitera, pour son adoption, le vote positif de la moitié au moins des administrateurs pouvant prendre part au vote de ladite décision (le ou les administrateurs intéressés ne prenant pas part au vote de cette décision).
Art. 12.
Délibérations du Conseil
Le Conseil d’Administration se réunit au siège social ou en tout autre lieu sur convocation de son président ou de deux administrateurs aussi souvent que l’intérêt de la société l’exige et au moins quatre (4) fois par an, et en tout état de cause, à chaque fois qu’il sera nécessaire de statuer sur les questions pour lesquelles il a compétence.
Les convocations sont faites au moyen d’une lettre remise contre émargement ou adressée sous forme recommandée à chacun des administrateurs, adressées au moins cinq jours calendaires avant la réunion et mentionnant l’ordre du jour de celle-ci, mais elles peuvent être verbales et sans délai sous réserve que tous les administrateurs en aient été dûment informés. En cas de convocation verbale, l’ordre du jour peut n’être fixé que lors de la réunion, si tous les administrateurs en exercice sont présents à cette réunion.
La validité des délibérations est subordonnée à la présence ou représentation de la moitié au moins des administrateurs, sans que le nombre des administrateurs présents ne puisse jamais être inférieur à trois.
A la condition qu’un administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion, les administrateurs peuvent également participer aux délibérations par des moyens de visioconférence permettant l’identification et garantissant la participation effective des intéressés. Dans ce cas, il est fait mention au procès-verbal de l’identité des administrateurs usant de cette faculté qui sont décomptés comme présents pour les calculs de quorum et de majorité.
Tout administrateur peut donner pouvoir à l’un de ses collègues de le représenter à une séance du Conseil d’Administration. Un même administrateur a le droit de recevoir un ou plusieurs pouvoirs d’un ou plusieurs autres administrateurs pour le représenter à une séance du Conseil d’Administration.
A l’exception des dispositions statutaires contraires, les délibérations sont prises à la majorité des six dixièmes (6/10èmes) des voix des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont constatées par des procès-verbaux, inscrits sur un registre spécial et signés par les administrateurs.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs ou un administrateur-délégué.
TITRE IV
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Art. 13.
L’assemblée générale nomme deux Commissaires aux Comptes, conformément à la loi n° 408 du vingt janvier mil neuf cent quarante-cinq.
TITRE V
ASSEMBLEES GENERALES
Art. 14.
Convocation et lieu de réunion
Les assemblées générales sont convoquées par le Conseil d’Administration ou à défaut, par les Commissaires aux Comptes.
Les assemblées sont réunies au siège social ou en tout autre endroit de la Principauté de Monaco indiqué dans la convocation.
Le Conseil d’Administration est tenu de convoquer extraordinairement l’assemblée générale dans le mois de la demande qui lui en est faite par des actionnaires représentant au moins un dixième du capital social.
L’ordre du jour des assemblées générales est arrêté par l’auteur de la convocation.
Les convocations sont faites par insertion dans le Journal de Monaco ou par lettre recommandée avec avis de réception, quinze jours au moins avant la tenue de l’assemblée. Toutefois, dans le cas où toutes les actions sont présentes ou représentées, et sauf dispositions impératives de la loi, toutes assemblées générales peuvent avoir lieu sans convocation préalable.
A la condition qu’un actionnaire administrateur au moins soit effectivement présent sur le lieu de la réunion à Monaco, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à distance à l’assemblée générale par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective aux délibérations, étant précisé que lesdits moyens devront, pour être valablement utilisés :
- transmettre la voix des participants et faire apparaître leur image animée sur un écran dans la salle où se tiendra l’assemblée ;
- et satisfaire à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
Les actionnaires intéressés devront prendre contact avec le président du Conseil d’Administration, préalablement à la date de la réunion, afin que les informations techniques puissent être échangées et que les tests puissent être réalisés avant la réunion.
Par exception à ce qui précède, le recours à la visioconférence ne sera pas autorisé lors de l’assemblée générale constitutive ou lorsque l’assemblée générale sera appelée à se réunir extraordinairement à l’effet de procéder à des modifications statutaires.
Il est rappelé que les assemblées générales extraordinaires, réunies sur seconde convocation, ne peuvent être tenues avant un délai d’un mois à compter de la date de la première réunion. Pendant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le Journal de Monaco, et deux fois au moins, à dix (10) jours d’intervalle, dans deux des principaux journaux des Alpes-Maritimes, des insertions annonçant la date de la deuxième assemblée et indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer.
Art. 15.
Proces-verbaux - Registre des Délibérations
Les décisions des assemblées sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, signé par les membres du bureau.
Une feuille de présence mentionnant les nom et domicile de chacun des actionnaires et le nombre d’actions dont il est titulaire, émargée par l’actionnaire ou son représentant et certifiée par le bureau de l’assemblée est annexée au procès-verbal. Elle doit être communiquée à tout actionnaire requérant.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont certifiés par deux administrateurs, ou un administrateur-délégué.
Art. 16.
Assemblées générales ordinaire et extraordinaire
Tout actionnaire a le droit d’assister aux assemblées générales, personnellement ou par mandataire. Toutefois, chaque actionnaire ne peut se faire représenter que par un autre actionnaire ou par son conjoint, un ascendant ou un descendant.
Etant précisé que les pouvoirs conférés doivent mentionner l’ordre du jour.
L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois l’an, dans les six mois de la clôture de l’exercice social, pour statuer sur les comptes de l’exercice. Elle entend et examine les rapports du Conseil d’Administration sur les affaires sociales et des commissaires aux comptes sur la situation de la société, sur le bilan et sur les comptes présentés par les administrateurs. Elle discute, approuve, rejette ou modifie les comptes ; elle statue sur la répartition et l’affectation du résultat en se conformant aux dispositions statutaires et légales.
Elle nomme, renouvelle ou révoque les Administrateurs et les Commissaires aux Comptes.
Elle donne ou refuse le quitus de leur gestion aux administrateurs.
Elle approuve les indemnités allouées aux administrateurs.
Elle approuve et autorise les opérations visées à l’article 23 de l’ordonnance du 5 mars 1895.
Elle fixe le montant des jetons de présence alloués au Conseil d’Administration.
Elle confère au Conseil d’Administration les autorisations nécessaires et délibère sur toutes les propositions portées à l’ordre du jour qui ne sont pas de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire.
L’assemblée générale extraordinaire se prononce sur toutes modifications statutaires.
Dans toutes les assemblées ordinaires ou extraordinaires et sauf dispositions impératives de la loi imposant des majorités supérieures ou dispositions contraires statutaires, les décisions sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés.
Règles de quorum et de majorité
Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, ne délibéreront valablement que si un ou plusieurs actionnaires représentant au moins la moitié du capital et des droits de vote sont présents ou représentés sur première convocation.
Sur deuxième convocation, aucun quorum ne sera requis en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire.
Les décisions relatives à l’approbation des comptes annuels seront prises à la majorité simple des droits de vote.
Toutes décisions concernant la modification du capital, tout projet de fusion, scission, apport partiel d’actifs, changement de forme sociale ou autres opérations similaires de restructuration, tout projet de dissolution ou liquidation de la société et toute modification des statuts de la société seront prises, sur première convocation, à la majorité des deux-tiers des droits de vote.
Les décisions des assemblées générales extraordinaires seront prises, sur deuxième convocation (espacée d’au moins un mois à compter de la date de la première réunion), à la majorité des trois-quarts (3/4) des droits de vote.
Les décisions de l’assemblée générale prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents, dissidents ou incapables.
Art. 17.
Composition, tenue et pouvoirs des assemblées
Il n’est pas dérogé au droit commun pour toutes autres questions touchant la composition, le quorum, la tenue et les pouvoirs des assemblées, non déterminées par les dispositions ci-dessus.
TITRE VI
ANNEE SOCIALE - REPARTITION
DES BENEFICES
Art. 18.
Année sociale
L’année sociale commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra la période écoulée du jour de la constitution définitive de la société jusqu’au trente-et-un décembre deux mille seize.
Art. 19.
Affectation des résultats
Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous amortissements et provisions, constituent les bénéfices nets ou les pertes nettes de l’exercice.
Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant, des pertes antérieures, il est tout d’abord prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer le fonds de réserve ordinaire ; ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve ordinaire est descendue au-dessous de ce dixième.
Le solde est à la disposition de l’assemblée générale, laquelle, sur la proposition du Conseil d’Administration, pourra l’affecter, soit à l’attribution d’un dividende aux actions, soit à la constitution d’un ou de plusieurs fonds de réserves extraordinaires, généraux ou spéciaux, dont elle règle l’affectation ou l’emploi, soit le reporter à nouveau en totalité ou en partie.
L’assemblée générale ordinaire a pouvoir, à tout moment, de procéder à une distribution de dividendes par prélèvement sur les réserves ou sur le report à nouveau à condition que le fonds social soit au moins égal au capital social.
Elle peut également procéder au versement d’acomptes sur dividendes.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque le fonds social est ou deviendrait, à la suite de celle-ci, inférieur au montant du capital augmenté de la réserve statutaire.
La perte, s’il en existe, est après l’approbation des comptes par l’assemblée générale, inscrite à un compte spécial pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu’à extinction.
TITRE VII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Art. 20.
Perte des trois-quarts du capital social
En cas de perte des trois-quarts du capital social, les administrateurs ou, à défaut, les commissaires aux comptes, sont tenus de provoquer la réunion d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de se prononcer sur la question de savoir s’il y a lieu de dissoudre la société.
Art. 21.
Dissolution - Liquidation
A l’expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d’Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs, mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de sa liquidation.
Spécialement, l’assemblée générale régulièrement constituée conserve, pendant la liquidation, les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs. Elle est présidée par les liquidateurs ; en cas d’absence du ou des liquidateurs, elle élit elle-même son président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser, même à l’amiable, tout l’actif de la société et d’éteindre son passif.
TITRE VIII
CONTESTATIONS
Art. 22.
Toutes contestations qui peuvent s’élever pendant le cours de la société, ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
Pour le cas, toutefois, où l’actionnaire aurait omis de faire élection de domicile en Principauté, les assignations et significations seront valablement faites au Parquet du Procureur Général près la Cour d’Appel de Monaco.
TITRE IX
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA PRESENTE SOCIETE
Art. 23.
La présente société ne sera définitivement constituée qu’après :
a) que la société aura été autorisée dans les conditions prévues par l’article 2 de l’ordonnance du cinq mars mil huit cent quatre-vingt-quinze ;
b) que le brevet des statuts aura été déposé au rang des minutes du notaire soussigné ;
c) qu’il aura été constaté la souscription intégrale des actions de numéraire et leur libération par déclaration effectuée par le fondateur à laquelle seront annexés la liste des souscripteurs et l’état des versements effectués par chacun d’eux ;
d) qu’une assemblée générale à caractère constitutif aura vérifié la sincérité de la déclaration susvisée, nommé les premiers administrateurs et les Commissaires aux Comptes, constaté leur acceptation et, en tant que de besoin, approuvé les statuts et déclaré la société définitivement constituée.
Art. 24.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la présente société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une expédition ou d’un extrait de ce document.
II.- Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de Son Excellence Monsieur le Ministre d’Etat de la Principauté de Monaco, en date du 15 juillet 2015.
III.- Le brevet original desdits statuts portant mention de leur approbation ainsi qu’une ampliation de l’arrêté ministériel d’autorisation ont été déposés au rang des minutes de Maître REY, Notaire susnommé, par acte du 20 juillet 2015.
Monaco, le 24 juillet 2015.


Le Fondateur.
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Version 2018.11.07.14