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Ordonnance souveraine n° 5.274 du 1er avril 2015 modifiant l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée

  • N° journal 8223
  • Date de publication 01/05/2015
  • Qualité 98.04%
  • N° de page 1031
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 578 du 23 mai 1952 rendant exécutoire la Convention internationale sur la circulation routière, signée à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 793 du 25 août 1953 rendant exécutoire le Protocole relatif à la signalisation routière, signé à Genève le 19 septembre 1949 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957 portant réglementation de la police de la circulation routière (Code de la Route), modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 mars 2015 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier.
Les articles 117 et 118 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont modifiés comme suit :
« Article 117.-
Les différentes catégories de permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules automobiles ou ensemble de véhicules suivants :
- Catégorie A :
Motocycles, avec ou sans side-car
Tricycles à moteur
- Catégorie B :
Véhicules automobiles dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kilogrammes et dont le nombre de places assises outre le siège du conducteur, n’excède pas huit ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie BE :
Véhicules automobiles relevant de la catégorie B, attelés d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, lorsque la masse maximale autorisée de la remorque est supérieure à la masse à vide du véhicule tracteur ou lorsque le total des masses maximales autorisées (véhicule tracteur + remorque) est supérieur à 3.500 kilogrammes.
- Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de 8 passagers au maximum, outre le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie CE :
Ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie C et d’une remorque ou d’une semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
- Catégorie D :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur ; aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
- Catégorie DE :
Ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
Au sein des catégories ci-dessus définies, un permis spécifique peut être délivré pour la conduite des véhicules des sous-catégories suivantes :
- Sous-catégorie AM :
Cyclomoteurs
Quadricycles légers
- Sous-catégorie A1 :
Motocyclettes légères
Tricycles à moteur d’une puissance inférieure ou égale à 15 kilowatts.
- Sous-catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d’une puissance n’excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/poids ne dépasse pas 0,2 kilowatt par kilogramme et n’étant pas dérivé d’un véhicule développant plus du double de sa puissance.
- Sous-catégorie B1 :
Quadricycles à moteur
- Sous-catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et de la sous-catégorie D1, dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kilogrammes sans dépasser 7.500 kilogrammes et qui sont construits pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
- Sous-catégorie C1E :
Véhicules automobiles relevant de la catégorie C, attelés d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes, sous réserve que la masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kilogrammes.
- Sous-catégorie D1 :
Véhicules automobiles affectés au transport de personnes, ayant plus de huit places assises, outre le siège du conducteur, sans excéder seize places assises et ayant une longueur maximale de huit mètres de long ; aux véhicules de cette sous-catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kilogrammes.
- Sous-catégorie D1E :
Ensemble de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kilogrammes.
Pour l’application des dispositions relatives aux catégories et sous-catégories B, C1, D et D1, une place assise s’entend d’une place normalement destinée à un adulte ; les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour une demi-place lorsque leur nombre n’excède pas dix.
Le permis de conduire porte mention des conditions dans lesquelles le conducteur est habilité à conduire. Ces mentions codifiées sont définies par arrêté ministériel.
Toutes les catégories et sous-catégories de permis ci-dessus définies peuvent être délivrées aux personnes atteintes d’un handicap physique nécessitant l’aménagement du véhicule ; dans ce cas, l’épreuve pratique de contrôle des aptitudes et des comportements se passe sur un véhicule doté d’un tel aménagement. Mention est portée sur le document de ces conditions particulières de validité.
Le permis de conduire de catégorie A ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux, dits « motos à la demande », que s’il est assorti d’un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des taxis, des véhicules de remise et des véhicules de service de ville, que s’il est assorti d’un livret professionnel avec vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis.
Le permis de conduire valable pour les véhicules de la catégorie B ne permet la conduite des ambulances que s’il est assorti d’une carte professionnelle délivrée par le Service des Titres de Circulation après vérification médicale obligatoire de l’aptitude physique du titulaire du permis.
Article 118 .-
L’âge minimum des candidats aux divers permis prévus à l’article 117 ci-dessus est fixé à :
- 14 ans révolus pour la sous-catégorie AM ;
- 16 ans révolus pour les sous-catégories A1 et B1 ;
- 18 ans révolus pour les sous-catégories et catégories A2, B, BE, C1, et C1E ;
- 21 ans révolus pour les sous-catégories et catégories C, CE, D1, D1E et A pour les titulaires de permis A2 depuis deux ans ;
- 24 ans révolus pour les catégories A, D et DE.
En outre :
* 1° Le permis de catégorie A permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories A1, A2 et AM.
* 2° Le permis de sous-catégorie A2 permet la conduite des véhicules des sous-catégories A1 et AM.
* 3° Le permis de sous-catégorie A1 (motocyclettes légères) permet la conduite des véhicules de la catégorie AM.
* 4° Le permis de catégorie B permet la conduite des véhicules relevant des sous-catégories B1 et AM. Le permis de catégorie B obtenu depuis plus de 2 ans ne permet la conduite des motocyclettes légères que sur le territoire national.
* 5° Le permis de sous-catégorie B1 permet la conduite des cyclomoteurs et des tricycles légers à moteurs.
Tout permis délivré pour les catégories C, ou D est automatiquement étendu à la catégorie BE.
Tout permis délivré pour la catégorie CE est automatiquement étendu à la catégorie DE lorsque le titulaire est en possession du permis de catégorie D.
Tout permis délivré pour la sous-catégorie C1E est automatiquement étendu à la sous-catégorie D1E lorsque le titulaire est en possession du permis de sous-catégorie D1. »
Art. 2.
Les dispositions de l’article 119 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, sont supprimées.
Art. 3.
L’article 120 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Les permis de conduire des sous-catégories et catégories suivantes :
BE, C1, C, CE, C1E, D1, D1E, D, DE
ainsi que les permis délivrés aux personnes handicapées nécessitant un aménagement du poste de conduite ne sont délivrés que pour une durée maximum de cinq ans aux conducteurs âgés de moins de quarante-cinq ans, de trois ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre quarante-cinq ans et cinquante-cinq ans, de deux ans aux conducteurs dont l’âge est compris entre cinquante-cinq et soixante ans et d’un an aux conducteurs ayant dépassé soixante ans, sur le vu d’un certificat médical établi par un médecin installé en Principauté.
Les permis de conduire les véhicules des sous-catégories et catégories C, C1, D1 ou D ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis B.
Les permis de conduire pour les sous-catégories et catégories BE, C1E, CE, D1E, DE ne peuvent être délivrés qu’aux conducteurs titulaires du permis correspondant aux sous-catégories et catégories de base, B, C1, C, D1 ou D. »
Art. 4.
L’article 153 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, est modifié comme suit :
« Pour l’application des dispositions du présent titre, les définitions suivantes sont adoptées :
- Motocyclettes :
Véhicules à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur et dont la puissance n’excède pas 73,6 kilowatts ; l’adjonction d’un side-car à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
- Motocyclettes légères :
Motocyclettes dont la cylindrée n’excède pas 125 cm3 et dont la puissance n’excède pas 11 kilowatts, à l’exception des cyclomoteurs.
- Tricycles à moteurs :
Véhicules à trois roues symétriques, équipé d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3 s’il est à combustion interne et / ou dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 45 Km/h, dont la masse à vide n’excède pas 1.000 kilogrammes la charge utile n’excède pas 1.500 kilogrammes destinés au transport de marchandises et 300 kilogrammes pour les tricycles destinés au transport de personnes.
- Quadricycles à moteur :
* Quadricycles légers à moteur
Véhicules à moteur à quatre roues dont la masse à vide n’excède pas 350 kilogrammes et dont la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes. La vitesse maximale par construction est égale ou supérieure à 6 Km/h et ne dépasse pas 45 Km/h et la cylindrée n’excède pas 50 cm3 pour les moteurs à allumage commandé ou dont la puissance maximale nette n’excède pas 4 kilowatts pour les autres types de moteurs. Etant précisé que pour les véhicules électriques la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.
* Quadricycles lourds à moteur :
Véhicules à moteur à quatre roues qui n’est pas de la catégorie des quadricycles légers à moteurs, dont la puissance nette maximale du moteur est inférieure ou égale à 15 kilowatts. Pour les quadricycles affectés au transport de marchandises, la masse à vide n’excède pas 550 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 1.000 kilogrammes. Pour les quadricycles destinés au transport de personne, la masse à vide n’excède pas 400 kilogrammes et la charge utile n’excède pas 200 kilogrammes. Etant précisé que pour les véhicules électriques, la masse des batteries ne doit pas être prise en compte.
Les dispositions des articles 101 à 110 bis, 116 à 118, et 121 à 130 du Code de la Route sont applicables aux motocyclettes, tricycles, et quadricycles à moteur, indépendamment de leur puissance ou cylindrée ».
Art. 5.
Les personnes âgées de moins de 24 ans titulaires d’un permis de conduire des catégories A ou D délivré avant la publication de la présente ordonnance, conformément aux dispositions précédentes de l’article 118, demeurent valablement titulaires dudit permis.
Les personnes âgées de moins de 21 ans titulaires du permis de conduire des catégories C et CE obtenus avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ne sont autorisées à conduire que les véhicules ou ensembles de véhicules d’une masse totale autorisée n’excédant pas 7.500 kilogrammes. Mention en est portée sur le permis.
Les personnes titulaires d’un permis B en cours de validité, justifiant d’une assurance d’un tricycle à moteur d’une puissance supérieure à 15 kilowatts en cours de validité depuis une période minimale de six mois avant le 1er janvier 2016 peuvent obtenir le permis A, avec restriction d’usage aux tricycles à moteur. La demande doit être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Les personnes titulaires d’un permis de catégorie B+E en cours de validité peuvent échanger leur permis contre un permis de catégorie BE de même durée de validité que celle de leur permis B.
Sans préjudice des dispositions de l’article 118 de l’ordonnance souveraine n° 1.691 du 17 décembre 1957, modifiée, susvisée, les permis de catégorie B délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance permettent la conduite des tricycles à moteur jusqu’au 1er juin 2016.
Art. 6.
Les personnes titulaires d’un permis B en cours de validité avant la publication de la présente ordonnance peuvent obtenir un permis A1 après vérification de leurs connaissances des règles de circulation spécifiques à cette catégorie et de leur aptitude au pilotage, soit sur justification de l’assurance d’une motocyclette légère pendant au moins un an au cours d’une période de cinq ans précédant la demande, soit par la réussite d’une épreuve pratique de contrôle. Ne peuvent bénéficier de l’obtention du permis sur justification d’assurance les personnes ayant fait l’objet d’une mesure de suspension, retrait ou annulation de leur permis de conduire au cours des cinq ans précédant la demande.
La demande doit être introduite dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente ordonnance.
Art. 7.
A l’exception des dispositions de l’article 6 qui sont d’application immédiate, la présente ordonnance entrera en vigueur le 15 juin 2015.
Art. 8.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le premier avril deux mille quinze.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. BOISSON.
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