Délibération n° 2015-42 du 15 avril 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements » présenté par son Président
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu la délibération n° 2010-06 du 1er mars 2010 portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements » ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives est une Autorité Administrative Indépendante, organisme de droit public.
Conformément à l’article 2-6° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la CCIN se doit « d’établir et de tenir à jour le répertoire des traitements automatisés visé à l’article 10 ».
Afin de faciliter l’accomplissement des démarches légales, la CCIN souhaite permettre le pré-dépôt de ces formalités en permettant aux responsables de traitement de remplir et d’envoyer leurs formulaires par le biais du site Internet de la CCIN, dont la modification est concomitamment soumise à la Commission.
Ces formulaires sont reçus et traités dans le présent traitement auquel sont ajoutées de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, en application des articles 7 et 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Président de la CCIN a décidé de soumettre à la Commission la présente demande d’avis modificative.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement, ainsi que les personnes concernées, demeurent inchangées.
Ses nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
- recevoir sur une partie dédiée et protégée du répertoire des traitements de la CCIN les formulaires électroniques pré-déposés par le biais du traitement ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN » ;
- sauvegarder 6 mois les formulaires pré-déposés dans l’attente de la réception du formulaire papier (par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt auprès du Secrétariat de la CCIN), avant effacement définitif du formulaire ;
- envoyer des alertes après la réception du formulaire électronique afin de permettre au Secrétariat de la CCIN de relancer les responsables de traitements n’ayant pas envoyé le dossier sous format papier ;
- enregistrer la copie des formulaires papiers dès leur réception par le biais d’un scanner dédié ;
- procéder à la gestion électronique des documents (GED) afférente à ces nouvelles fonctionnalités ;
- comparer de manière automatisée et manuelle le dossier pré-déposé et le formulaire papier scanné correspondant afin de s’assurer de la cohérence entre les deux documents ;
- transférer les dossiers pré-déposés dans la partie active du répertoire des traitements une fois le dossier papier réceptionné et valablement comparé ;
- interconnexion avec la messagerie professionnelle de la CCIN afin de pré-remplir automatiquement l’adresse mail renseignée par le biais du formulaire électronique, dans la messagerie de l’Agent du Secrétariat de la CCIN souhaitant interroger le responsable de traitement ou son représentant ;
- interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion du site internet de la CCIN » afin d’attribuer aux formulaires électroniques ouverts sur le site un numéro d’enregistrement.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est « déterminée, explicite et légitime », tel qu’exigé par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
A titre liminaire, la Commission rappelle que les bases légales du présent traitement relatives à la tenue du répertoire des traitements demeurent inchangées.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’ajout des nouvelles fonctionnalités liées au pré-dépôt des formulaires, elle relève qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance souveraine 2.230 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 « les déclarations prévues aux articles 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ainsi que les demandes d’avis prévues aux articles 7 et 7-1 de la même loi sont souscrites sur un formulaire dont le modèle est établi par la commission, assorti d’annexes destinées à compléter les informations fournies. Les formulaires peuvent être obtenus sans frais de la commission sous formes d’imprimés ou par voie électronique ».
L’article 17 de l’ordonnance susvisée dispose quant à lui que « Les formulaires dûment remplis et assortis de leurs annexes sont adressés au secrétariat de la Commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale ou déposés à ce même secrétariat contre reçu. Le secrétariat de la Commission dispose d’un délai d’un mois, maximum, pour déterminer le caractère complet du dossier. (…) ».
A cet égard, elle rappelle que les nouvelles fonctionnalités permettant d’effectuer un « pré-dépôt » ont pour objectif de faciliter les démarches des déclarants ou demandeurs et d’améliorer le traitement par le Secrétariat de la Commission des dossiers qui lui sont soumis.
En l’état actuel des textes régissant la CCIN, ces aménagements ne peuvent se substituer aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Ainsi, tout dossier pré-déposé devra impérativement être imprimé par les déclarants et être signé par une personne habilitée, afin d’être envoyé à la CCIN par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé au Secrétariat de cette dernière ;
En effet, seule la date de réception du formulaire papier équivaudra à un dépôt officiel à même de faire courir les délais légaux nécessaires à l’examen des dossiers.
Une fois le dossier physique réceptionné au Secrétariat de la CCIN, il est scanné par un outil dédié qui analysera si le dossier électronique pré-déposé et le dossier papier sont cohérents.
Si tel est le cas, le dossier est enlevé de la partie dédiée aux pré-dépôts et s’inscrit dans la partie active du répertoire des traitements.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime sans que ne soit méconnu ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
En effet, la Commission relève que ce développement du site Internet permet à la CCIN d’accompagner les responsables de traitements dans l’accomplissement de leurs formalités en leur proposant des outils d’aide en ligne. Cela permet ainsi aux déclarants et demandeurs d’obtenir un gain de temps et un gain qualitatif dans l’élaboration de leurs formulaires.
Par ailleurs, ce nouveau procédé permet également un gain de temps dans la saisie des informations sur le répertoire des traitements. En effets, une fois validés, les dossiers pré-déposés sur une partie dédiée du répertoire s’incrémenteront automatiquement dans le répertoire, sans qu’il n’y ait besoin d’effectuer une saisie manuelle supplémentaire.
Par conséquent, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations collectées par le biais des formulaires électroniques sont identiques à celles ayant déjà obtenu un avis favorable de la Commission.
Toutefois, les formulaires, qu’ils soient ou non électroniques, collectent désormais l’information suivante :
- identité de la personne à contacter : nom prénom, adresse mail, numéro de téléphone de la personne à contacter pour des questions relatives à l’analyse du dossier.
Cette information a pour origine les formulaires et leurs annexes concernant une déclaration, demande d’avis ou demande d’autorisation. Elle permet aux Agents de la Division Juridique et à ceux de la Division Informatique de la CCIN d’avoir un contact identifié afin de résoudre efficacement les difficultés pouvant se révéler durant l’analyse des dossiers. Cette information, comme l’entièreté du formulaire électronique, est supprimée au bout de 6 mois si le responsable de traitement n’a pas déposé son dossier dans les formes exigées par la loi n° 1.165.
Si le dossier arrive dans la partie active du répertoire des traitements, cette information relative à l’identité de la personne à contacter est conservée jusqu’à validation ou non du caractère complet d’une déclaration ou jusqu’au passage en Commission d’une demande d’avis ou d’une demande d’autorisation.
En ce qui concerne l’ensemble des informations mentionnées dans les formulaires, il obéit aux durées de conservation établies dans la Délibération n° 2010-06 du 1er mars 2010 relative à la « Tenue du répertoire des traitements », les informations traitées étant identiques.
Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission estime que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
Les droits des personnes concernées demeurent inchangés.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Il n’existe aucune modification en ce qui concerne les destinataires et les personnes ayant accès au traitement.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Au vu de ces éléments,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, relative à la protection des informations nominatives ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, susvisée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2009-382 du 31 juillet 2009 portant application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée ;
Vu la délibération n° 2010-06 du 1er mars 2010 portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements » ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Président de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives le 2 avril 2015 relative à la mise en œuvre d’un traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements » ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives est une Autorité Administrative Indépendante, organisme de droit public.
Conformément à l’article 2-6° de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, la CCIN se doit « d’établir et de tenir à jour le répertoire des traitements automatisés visé à l’article 10 ».
Afin de faciliter l’accomplissement des démarches légales, la CCIN souhaite permettre le pré-dépôt de ces formalités en permettant aux responsables de traitement de remplir et d’envoyer leurs formulaires par le biais du site Internet de la CCIN, dont la modification est concomitamment soumise à la Commission.
Ces formulaires sont reçus et traités dans le présent traitement auquel sont ajoutées de nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, en application des articles 7 et 9 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, le Président de la CCIN a décidé de soumettre à la Commission la présente demande d’avis modificative.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
La finalité du traitement, ainsi que les personnes concernées, demeurent inchangées.
Ses nouvelles fonctionnalités sont les suivantes :
- recevoir sur une partie dédiée et protégée du répertoire des traitements de la CCIN les formulaires électroniques pré-déposés par le biais du traitement ayant pour finalité « Gestion du site Internet de la CCIN » ;
- sauvegarder 6 mois les formulaires pré-déposés dans l’attente de la réception du formulaire papier (par courrier recommandé avec avis de réception ou par dépôt auprès du Secrétariat de la CCIN), avant effacement définitif du formulaire ;
- envoyer des alertes après la réception du formulaire électronique afin de permettre au Secrétariat de la CCIN de relancer les responsables de traitements n’ayant pas envoyé le dossier sous format papier ;
- enregistrer la copie des formulaires papiers dès leur réception par le biais d’un scanner dédié ;
- procéder à la gestion électronique des documents (GED) afférente à ces nouvelles fonctionnalités ;
- comparer de manière automatisée et manuelle le dossier pré-déposé et le formulaire papier scanné correspondant afin de s’assurer de la cohérence entre les deux documents ;
- transférer les dossiers pré-déposés dans la partie active du répertoire des traitements une fois le dossier papier réceptionné et valablement comparé ;
- interconnexion avec la messagerie professionnelle de la CCIN afin de pré-remplir automatiquement l’adresse mail renseignée par le biais du formulaire électronique, dans la messagerie de l’Agent du Secrétariat de la CCIN souhaitant interroger le responsable de traitement ou son représentant ;
- interconnexion avec le traitement ayant pour finalité « Gestion du site internet de la CCIN » afin d’attribuer aux formulaires électroniques ouverts sur le site un numéro d’enregistrement.
Au vu de ces éléments, la Commission considère que la finalité du traitement est « déterminée, explicite et légitime », tel qu’exigé par l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
• Sur la licéité du traitement
A titre liminaire, la Commission rappelle que les bases légales du présent traitement relatives à la tenue du répertoire des traitements demeurent inchangées.
Par ailleurs, en ce qui concerne l’ajout des nouvelles fonctionnalités liées au pré-dépôt des formulaires, elle relève qu’aux termes de l’article 16 de l’ordonnance souveraine 2.230 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 « les déclarations prévues aux articles 6 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée, ainsi que les demandes d’avis prévues aux articles 7 et 7-1 de la même loi sont souscrites sur un formulaire dont le modèle est établi par la commission, assorti d’annexes destinées à compléter les informations fournies. Les formulaires peuvent être obtenus sans frais de la commission sous formes d’imprimés ou par voie électronique ».
L’article 17 de l’ordonnance susvisée dispose quant à lui que « Les formulaires dûment remplis et assortis de leurs annexes sont adressés au secrétariat de la Commission par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postale ou déposés à ce même secrétariat contre reçu. Le secrétariat de la Commission dispose d’un délai d’un mois, maximum, pour déterminer le caractère complet du dossier. (…) ».
A cet égard, elle rappelle que les nouvelles fonctionnalités permettant d’effectuer un « pré-dépôt » ont pour objectif de faciliter les démarches des déclarants ou demandeurs et d’améliorer le traitement par le Secrétariat de la Commission des dossiers qui lui sont soumis.
En l’état actuel des textes régissant la CCIN, ces aménagements ne peuvent se substituer aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993.
Ainsi, tout dossier pré-déposé devra impérativement être imprimé par les déclarants et être signé par une personne habilitée, afin d’être envoyé à la CCIN par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposé au Secrétariat de cette dernière ;
En effet, seule la date de réception du formulaire papier équivaudra à un dépôt officiel à même de faire courir les délais légaux nécessaires à l’examen des dossiers.
Une fois le dossier physique réceptionné au Secrétariat de la CCIN, il est scanné par un outil dédié qui analysera si le dossier électronique pré-déposé et le dossier papier sont cohérents.
Si tel est le cas, le dossier est enlevé de la partie dédiée aux pré-dépôts et s’inscrit dans la partie active du répertoire des traitements.
La Commission considère donc que le traitement est licite conformément à l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
• Sur la justification du traitement
Le traitement est justifié par la réalisation d’un intérêt légitime sans que ne soit méconnu ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
En effet, la Commission relève que ce développement du site Internet permet à la CCIN d’accompagner les responsables de traitements dans l’accomplissement de leurs formalités en leur proposant des outils d’aide en ligne. Cela permet ainsi aux déclarants et demandeurs d’obtenir un gain de temps et un gain qualitatif dans l’élaboration de leurs formulaires.
Par ailleurs, ce nouveau procédé permet également un gain de temps dans la saisie des informations sur le répertoire des traitements. En effets, une fois validés, les dossiers pré-déposés sur une partie dédiée du répertoire s’incrémenteront automatiquement dans le répertoire, sans qu’il n’y ait besoin d’effectuer une saisie manuelle supplémentaire.
Par conséquent, la Commission considère que le traitement est justifié, conformément aux dispositions de l’article 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées et leur durée de conservation
Les informations collectées par le biais des formulaires électroniques sont identiques à celles ayant déjà obtenu un avis favorable de la Commission.
Toutefois, les formulaires, qu’ils soient ou non électroniques, collectent désormais l’information suivante :
- identité de la personne à contacter : nom prénom, adresse mail, numéro de téléphone de la personne à contacter pour des questions relatives à l’analyse du dossier.
Cette information a pour origine les formulaires et leurs annexes concernant une déclaration, demande d’avis ou demande d’autorisation. Elle permet aux Agents de la Division Juridique et à ceux de la Division Informatique de la CCIN d’avoir un contact identifié afin de résoudre efficacement les difficultés pouvant se révéler durant l’analyse des dossiers. Cette information, comme l’entièreté du formulaire électronique, est supprimée au bout de 6 mois si le responsable de traitement n’a pas déposé son dossier dans les formes exigées par la loi n° 1.165.
Si le dossier arrive dans la partie active du répertoire des traitements, cette information relative à l’identité de la personne à contacter est conservée jusqu’à validation ou non du caractère complet d’une déclaration ou jusqu’au passage en Commission d’une demande d’avis ou d’une demande d’autorisation.
En ce qui concerne l’ensemble des informations mentionnées dans les formulaires, il obéit aux durées de conservation établies dans la Délibération n° 2010-06 du 1er mars 2010 relative à la « Tenue du répertoire des traitements », les informations traitées étant identiques.
Considérant les dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée, la Commission estime que les informations traitées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement.
IV. Sur les droits des personnes concernées
Les droits des personnes concernées demeurent inchangés.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
Il n’existe aucune modification en ce qui concerne les destinataires et les personnes ayant accès au traitement.
VI. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation particulière.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
Au vu de ces éléments,
la Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Tenue du répertoire des traitements ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.