Délibération n° 2015-25 du 18 février 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des réservations de la maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » » présenté par la Commune de Monaco
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 20 novembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 février 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Il a été créé une Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci », qui a pour vocation de soutenir la vie associative monégasque. Elle est administrée par la Commune, qui est en charge de « la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel », conformément au Chiffre 9 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée.
Pour assurer au mieux cette mise à disposition de locaux, la Commune s’est dotée d’un progiciel dénommé « Agora » lui permettant notamment d’assurer les réservations par les associations valablement constituées au sens de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations et de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de celle-ci.
La Commune soumet donc à l’avis de la Commission le traitement ayant pour finalité « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » », conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » ».
Il est dénommé « Agora ».
Il concerne les associations monégasques. La Commission relève qu’il s’agit des membres des associations concernés par le présent traitement.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Gestion des associations contenant la liste des contacts de chacune des associations inscrites ;
- Gestion des espaces dédiés aux associations : salles mises à leur disposition ;
- Gestion des matériels et équipements souhaités pendant l’occupation de la salle ;
- Gestion des plannings des réservations ».
La Commission constate l’exploitation des fonctionnalités supplémentaires suivantes :
- adhésion des associations à la « Maison des Associations » par le biais du site Internet de la Mairie ;
- réservation de salles par le biais du site Internet de la Mairie.
Elle en prend acte.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Aux termes du chiffre 9 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, « le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ; ces délibérations portent notamment sur (…) la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ».
Ainsi, il a été créé une Maison des Associations permettant de mettre à disposition de celles-ci des salles pouvant être réservées.
A cet égard, le traitement est justifié par un intérêt légitime poursuivi par la Commune, qui ne méconnait ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
La Commission relève que le présent traitement permet à la Commune de rationaliser les réservations des salles de manière effective et fiable.
La Commission considère donc que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom et fonction des membres du Bureau de l’Association habilités à effectuer une réservation ;
- adresses et coordonnées : adresse, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, numéro de fax de l’association, numéro de téléphone des deux personnes habilitées à effectuer une réservation de salle ;
- consommation de biens et services : date, heure, durée, nature de la réservation, nombre de participants, équipements souhaités ;
- données d’identification électronique : mail de l’association et des deux personnes habilitées à effectuer une réservation, identifiant et mot de passe de connexion pour accéder à l’espace Internet de l’association ;
- caractéristiques de l’association : nom de l’association, activité, nombre de membres, numéro de récépissé de déclaration, date de parution au Journal de Monaco.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, aux mails et aux caractéristiques de l’association ont pour origine la fiche annuelle d’inscription renseignée par les associations.
Les informations relatives à la consommation de biens et services sont indiquées par les personnes concernées lors de chaque réservation.
Les informations relatives aux identifiants et mots de passe sont dans un premier temps fournies par le Service des Sports et des Associations via le logiciel, avant qu’’elles ne soient modifiées par les personnes concernées elles-mêmes.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention portée sur le Règlement Intérieur de la Maison des Association, par le biais de la fiche annuelle d’inscription à la Maison des Associations, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet dédié à la Maison des Associations.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme aux exigences légales.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale, par courrier électronique, ou sur place. Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission relève que les personnes concernées peuvent également consulter les informations les concernant sur la page du site Internet dédié à la Maison des Associations.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission relève qu’il n’y a pas de communication des informations objets du présent traitement.
Les personnes ayant accès au traitement sont le Chef de Service, le Chef de Service Adjoint et la Secrétaire du Service des Sports et des Associations en inscription, modification, mise à jour et consultation.
Les gardiens de la Maison des Associations disposent d’un accès en consultation au traitement.
Enfin, le prestataire de service/hébergeur dispose d’un accès pour la maintenance et le support logiciel.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
Considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les interconnexions
Le présent traitement est référencé sur le site officiel de la Mairie de Monaco, valablement mis en œuvre. Ce lien permet aux membres des associations de s’enregistrer et de réserver des salles à la Maison des Associations.
Il ne s’agit pas d’une interconnexion mais d’un référencement.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observations.
La Commission rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées une année civile.
La Commission observe qu’en début d’année, il est demandé aux associations de renouveler leur inscription. Si celles-ci ne souhaitent pas adhérer de nouveau à la Maison des Associations, les informations les concernant sont supprimées.
Elle considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Constate que sont exploitées des fonctionnalités supplémentaires liées aux adhésions et réservations effectuées par le biais du site Internet de la Mairie.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des réservations de la maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Maire de Monaco, le 20 novembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » » ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 18 février 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
Il a été créé une Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci », qui a pour vocation de soutenir la vie associative monégasque. Elle est administrée par la Commune, qui est en charge de « la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel », conformément au Chiffre 9 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée.
Pour assurer au mieux cette mise à disposition de locaux, la Commune s’est dotée d’un progiciel dénommé « Agora » lui permettant notamment d’assurer les réservations par les associations valablement constituées au sens de la loi n° 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’associations et de l’arrêté ministériel n° 2009-40 du 22 janvier 2009 portant application de celle-ci.
La Commune soumet donc à l’avis de la Commission le traitement ayant pour finalité « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » », conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, susvisée.
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion des réservations de la Maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » ».
Il est dénommé « Agora ».
Il concerne les associations monégasques. La Commission relève qu’il s’agit des membres des associations concernés par le présent traitement.
Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Gestion des associations contenant la liste des contacts de chacune des associations inscrites ;
- Gestion des espaces dédiés aux associations : salles mises à leur disposition ;
- Gestion des matériels et équipements souhaités pendant l’occupation de la salle ;
- Gestion des plannings des réservations ».
La Commission constate l’exploitation des fonctionnalités supplémentaires suivantes :
- adhésion des associations à la « Maison des Associations » par le biais du site Internet de la Mairie ;
- réservation de salles par le biais du site Internet de la Mairie.
Elle en prend acte.
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
Aux termes du chiffre 9 de l’article 25 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée, « le Conseil Communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune ; ces délibérations portent notamment sur (…) la répartition des subventions dans le domaine récréatif et culturel ».
Ainsi, il a été créé une Maison des Associations permettant de mettre à disposition de celles-ci des salles pouvant être réservées.
A cet égard, le traitement est justifié par un intérêt légitime poursuivi par la Commune, qui ne méconnait ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux des personnes concernées.
La Commission relève que le présent traitement permet à la Commune de rationaliser les réservations des salles de manière effective et fiable.
La Commission considère donc que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom et fonction des membres du Bureau de l’Association habilités à effectuer une réservation ;
- adresses et coordonnées : adresse, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, numéro de fax de l’association, numéro de téléphone des deux personnes habilitées à effectuer une réservation de salle ;
- consommation de biens et services : date, heure, durée, nature de la réservation, nombre de participants, équipements souhaités ;
- données d’identification électronique : mail de l’association et des deux personnes habilitées à effectuer une réservation, identifiant et mot de passe de connexion pour accéder à l’espace Internet de l’association ;
- caractéristiques de l’association : nom de l’association, activité, nombre de membres, numéro de récépissé de déclaration, date de parution au Journal de Monaco.
Les informations relatives à l’identité, aux adresses et coordonnées, aux mails et aux caractéristiques de l’association ont pour origine la fiche annuelle d’inscription renseignée par les associations.
Les informations relatives à la consommation de biens et services sont indiquées par les personnes concernées lors de chaque réservation.
Les informations relatives aux identifiants et mots de passe sont dans un premier temps fournies par le Service des Sports et des Associations via le logiciel, avant qu’’elles ne soient modifiées par les personnes concernées elles-mêmes.
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention portée sur le Règlement Intérieur de la Maison des Association, par le biais de la fiche annuelle d’inscription à la Maison des Associations, ainsi que sur la page d’accueil du site Internet dédié à la Maison des Associations.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme aux exigences légales.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale, par courrier électronique, ou sur place. Le délai de réponse est de 30 jours.
La Commission relève que les personnes concernées peuvent également consulter les informations les concernant sur la page du site Internet dédié à la Maison des Associations.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 de la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission relève qu’il n’y a pas de communication des informations objets du présent traitement.
Les personnes ayant accès au traitement sont le Chef de Service, le Chef de Service Adjoint et la Secrétaire du Service des Sports et des Associations en inscription, modification, mise à jour et consultation.
Les gardiens de la Maison des Associations disposent d’un accès en consultation au traitement.
Enfin, le prestataire de service/hébergeur dispose d’un accès pour la maintenance et le support logiciel.
En ce qui concerne le prestataire, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, ses droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de son contrat de prestation de service. De plus, celui-ci est soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
Considérant les attributions de ces services, et eu égard à la finalité du traitement, la Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les interconnexions
Le présent traitement est référencé sur le site officiel de la Mairie de Monaco, valablement mis en œuvre. Ce lien permet aux membres des associations de s’enregistrer et de réserver des salles à la Maison des Associations.
Il ne s’agit pas d’une interconnexion mais d’un référencement.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observations.
La Commission rappelle également que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées une année civile.
La Commission observe qu’en début d’année, il est demandé aux associations de renouveler leur inscription. Si celles-ci ne souhaitent pas adhérer de nouveau à la Maison des Associations, les informations les concernant sont supprimées.
Elle considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Constate que sont exploitées des fonctionnalités supplémentaires liées aux adhésions et réservations effectuées par le biais du site Internet de la Mairie.
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par la Commune de Monaco, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des réservations de la maison des Associations dénommée « A Casa d’i Soci » ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.