Arrêté Municipal n° 2015-1060 du 26 mars 2015 modifiant l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette
Nous, Maire de la Ville de Monaco,
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 3 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les parents ou les accompagnateurs sont seuls responsables des enfants et des personnes placées sous leur surveillance dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette et en particulier lorsque les enfants utilisent les installations sportives, les jeux et les manèges qui sont mis à leur disposition.
En aucun cas, les surveillants de jardins ne peuvent se substituer aux parents.
De même, sont seuls responsables les utilisateurs de la mini-rampe. »
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les parents ou les accompagnateurs et les usagers se conformeront aux prescriptions édictées par voie d’affichage pour l’utilisation des installations sportives, des jeux et des manèges, et respecteront les consignes concernant l’utilisation de ces installations. »
Art. 3.
L’article 5 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« L’utilisation des cycles, la pratique du skate-board, de la trottinette et autres jeux comparables sont interdits dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette, excepté à l’intérieur de la structure sportive dédiée à cet effet.
L’utilisation des tricycles est tolérée pour les enfants en bas âge. »
Art. 4.
Il est créé un article 5 bis dans l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 :
« La mini-rampe est réservée aux seules activités de glisse que sont le roller, le skateboard, les trottinettes. La pratique du vélo ainsi que de toute autre activité à laquelle la mini-rampe n’est pas destinée, est interdite.
L’accès, réservé à tout pratiquant à partir de 6 ans, est libre.
L’utilisation de protections appropriées (casque, genouillères, coudières, protèges poignets, etc.) est obligatoire.
Il est interdit d’évoluer à plus de trois sur la structure.
Les pratiques acrobatiques s’effectuent aux risques et périls des pratiquants.
Pour la sécurité des personnes, la mini-rampe ne doit pas être utilisée en cas d’intempéries.
Il est recommandé de ne pas pratiquer seul cette activité. La présence d’au moins deux usagers est souhaitable sur le site afin de pouvoir, le cas échéant, prévenir les secours. »
Art. 5.
L’article 8 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est expressément défendu de déambuler torse-nu, en maillot de bains ou pieds nus dans le Parc Princesse Antoinette.
L’accès est interdit aux personnes en état d’ébriété. »
Art. 6.
Il est créé un article 8 bis dans l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 :
« Sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur fréquence ou leur caractère agressif en particulier ceux produits par les instruments de musique et de percussion et par la diffusion de musique amplifiée sauf dérogation délivrée par la Mairie. »
Art. 7.
L’article 9 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est interdit de pique-niquer, de camper ou de faire du feu à l’intérieur du Parc Princesse Antoinette, sauf autorisation spéciale délivrée par la Mairie. »
Art. 8.
L’article 10 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est absolument interdit d’ouvrir les enclos des animaux du parc sous quelque prétexte que ce soit, de pénétrer dans les enclos ou d’y jeter tous objets.
De même, il est interdit de nourrir les animaux. »
Art. 9.
L’article 13 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Une salle, dont la capacité d’accueil ne peut excéder 19 personnes, est mise à la disposition du public afin de célébrer des anniversaires.
Avant toute utilisation, son occupation doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du Service Animation de la Ville.
La mise à disposition de cette salle anniversaire est soumise à redevance. »
Art. 10.
L’article 18 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les usagers se conformeront aux injonctions faites par les surveillants du Parc Princesse Antoinette chargés de l’application du présent arrêté.
L’inobservation de l’une d’entre-elles donnera lieu à une remarque du personnel chargé de la surveillance pour la faire cesser.
En cas de persistance, ce personnel pourra demander aux personnes concernées de quitter le Parc Princesse Antoinette.
Les surveillants pourront également faire appel, aux fonctionnaires de la Sûreté Publique et aux fonctionnaires et agents de la police municipale, notamment en cas de trouble concernant la sécurité des usagers du Parc Princesse Antoinette, s’ils sont victimes de propos outrageants ou injurieux, s’ils sont témoins de dégradations commises sur les installations sportives, des manèges, sur les zones de jeu ou d’agissements délictueux. »
Art. 11.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 12.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 26 mars 2015, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 26 mars 2015.
Le Maire,
G.MARSAN
Vu la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l’organisation communale, modifiée ;
Vu l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 portant règlement intérieur du Parc Princesse Antoinette ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article 3 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les parents ou les accompagnateurs sont seuls responsables des enfants et des personnes placées sous leur surveillance dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette et en particulier lorsque les enfants utilisent les installations sportives, les jeux et les manèges qui sont mis à leur disposition.
En aucun cas, les surveillants de jardins ne peuvent se substituer aux parents.
De même, sont seuls responsables les utilisateurs de la mini-rampe. »
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les parents ou les accompagnateurs et les usagers se conformeront aux prescriptions édictées par voie d’affichage pour l’utilisation des installations sportives, des jeux et des manèges, et respecteront les consignes concernant l’utilisation de ces installations. »
Art. 3.
L’article 5 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« L’utilisation des cycles, la pratique du skate-board, de la trottinette et autres jeux comparables sont interdits dans l’enceinte du Parc Princesse Antoinette, excepté à l’intérieur de la structure sportive dédiée à cet effet.
L’utilisation des tricycles est tolérée pour les enfants en bas âge. »
Art. 4.
Il est créé un article 5 bis dans l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 :
« La mini-rampe est réservée aux seules activités de glisse que sont le roller, le skateboard, les trottinettes. La pratique du vélo ainsi que de toute autre activité à laquelle la mini-rampe n’est pas destinée, est interdite.
L’accès, réservé à tout pratiquant à partir de 6 ans, est libre.
L’utilisation de protections appropriées (casque, genouillères, coudières, protèges poignets, etc.) est obligatoire.
Il est interdit d’évoluer à plus de trois sur la structure.
Les pratiques acrobatiques s’effectuent aux risques et périls des pratiquants.
Pour la sécurité des personnes, la mini-rampe ne doit pas être utilisée en cas d’intempéries.
Il est recommandé de ne pas pratiquer seul cette activité. La présence d’au moins deux usagers est souhaitable sur le site afin de pouvoir, le cas échéant, prévenir les secours. »
Art. 5.
L’article 8 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est expressément défendu de déambuler torse-nu, en maillot de bains ou pieds nus dans le Parc Princesse Antoinette.
L’accès est interdit aux personnes en état d’ébriété. »
Art. 6.
Il est créé un article 8 bis dans l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 :
« Sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée, leur fréquence ou leur caractère agressif en particulier ceux produits par les instruments de musique et de percussion et par la diffusion de musique amplifiée sauf dérogation délivrée par la Mairie. »
Art. 7.
L’article 9 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est interdit de pique-niquer, de camper ou de faire du feu à l’intérieur du Parc Princesse Antoinette, sauf autorisation spéciale délivrée par la Mairie. »
Art. 8.
L’article 10 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Il est absolument interdit d’ouvrir les enclos des animaux du parc sous quelque prétexte que ce soit, de pénétrer dans les enclos ou d’y jeter tous objets.
De même, il est interdit de nourrir les animaux. »
Art. 9.
L’article 13 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Une salle, dont la capacité d’accueil ne peut excéder 19 personnes, est mise à la disposition du public afin de célébrer des anniversaires.
Avant toute utilisation, son occupation doit faire l’objet d’une demande écrite auprès du Service Animation de la Ville.
La mise à disposition de cette salle anniversaire est soumise à redevance. »
Art. 10.
L’article 18 de l’arrêté municipal n° 2009-0458 du 4 février 2009 est modifié comme suit :
« Les usagers se conformeront aux injonctions faites par les surveillants du Parc Princesse Antoinette chargés de l’application du présent arrêté.
L’inobservation de l’une d’entre-elles donnera lieu à une remarque du personnel chargé de la surveillance pour la faire cesser.
En cas de persistance, ce personnel pourra demander aux personnes concernées de quitter le Parc Princesse Antoinette.
Les surveillants pourront également faire appel, aux fonctionnaires de la Sûreté Publique et aux fonctionnaires et agents de la police municipale, notamment en cas de trouble concernant la sécurité des usagers du Parc Princesse Antoinette, s’ils sont victimes de propos outrageants ou injurieux, s’ils sont témoins de dégradations commises sur les installations sportives, des manèges, sur les zones de jeu ou d’agissements délictueux. »
Art. 11.
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément à la loi.
Art. 12.
Une ampliation du présent arrêté, en date du 26 mars 2015, a été transmise à S.E. M. le Ministre d’Etat.
Monaco, le 26 mars 2015.
Le Maire,
G.MARSAN