Délibération n° 2015-15 du 28 janvier 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site Internet du Haut Commissariat » présenté par le Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 instituant un Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation ;
Vu le Code Civil ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, le 12 décembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion du site internet du Haut Commissariat» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 janvier 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 a institué un Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation.
Il a pour mission, sur saisine de toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ont été méconnus par l’Administration, d’offrir un mode de résolution des conflits gratuit, et non conflictuel.
L’article 36 de l’ordonnance souveraine susvisée prévoit de manière expresse l’exploitation par le Haut Commissariat d’un site Internet. Il lui est également ouvert la possibilité de mettre en œuvre des téléservices lui permettant de mener à bien les missions qui lui sont dévolues.
Aussi, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Haut Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation a décidé de soumettre à l’avis de la Commission le traitement ayant pour finalité « Gestion du Site Internet du Haut Commissariat ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion du site internet du Haut Commissariat ».
Il concerne le Haut Commissaire et ses collaborateurs, les personnalités rencontrées par le Haut Commissariat, les requérants et les personnes remplissant le formulaire d’évaluation ;
• Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Présentation du Haut Commissariat et de ses missions ;
- Diffusion des publications (rapport annuel notamment) du Haut Commissariat ;
- Présentation du Haut Commissaire et de son équipe ;
- Diffusion d’actualités relatives à l’activité du Haut Commissariat ;
- Mise en ligne d’un formulaire de saisine en ligne et d’un formulaire d’évaluation ;
- Interconnexion avec le traitement « Gestion de la messagerie professionnelle » par la transmission instantanée sécurisée des mails de saisine émanant du formulaire de saisine du site internent vers la messagerie professionnelle ;
- Rapprochement avec le traitement « Gestion des dossiers de saisines individuelles traités par le Haut Commissariat » par l’insertion éventuelle de messages électroniques émanant des formulaires du site internet, en pièces jointes dans ce traitement ;
- Gestion de l’administration du site ».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission observe que l’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 a institué un Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation.
Ce dernier justifie le présent traitement par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, à savoir l’article 36 de l’ordonnance souveraine n° 4.524, susvisée.
Celui-ci dispose que « Le Haut Commissaire édite et tient à jour un site Internet à destination du public présentant ses missions, les textes qui le régissent, les rapports et documents publics qu’il établit conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que plus généralement l’ensemble des informations utiles à la bonne information des administrés quant à son rôle et aux modalités de son intervention.
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance, il peut créer un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique dans les conditions fixées par le Titre IV de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ».
La Commission relève que le traitement est également justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le Haut Commissariat, sans que ne soit méconnu ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
En effet, l’article 36 de l’ordonnance souveraine susvisée laisse la possibilité au Haut Commissariat de créer un téléservice au sens du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée.
L’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée, dispose notamment que « constitue un téléservice tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ainsi qu’à des paiements ».
Le Haut Commissariat souhaite ainsi permettre la saisine des requérants par le biais d’un téléservice accessible au travers de son site Internet.
La Commission relève que l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 4.524 dispose que « La saisine du Haut Commissaire a lieu par écrit (…) » ; l’article 18 dispose quant à lui que « le Haut Commissaire accuse réception de sa saisine et informe l’administré concerné de la suite susceptible d’y être réservée (…) ».
La Commission relève que la notion d’écrit comprend également l’écrit électronique.
En effet, l’article 1.163-1 du Code Civil dispose que « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre et avec la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Aussi elle constate donc que le Haut Commissariat peut mettre en œuvre un téléservice permettant la saisine de ses services.
La Commission rappelle cependant qu’il incombe au Haut Commissariat de se conformer aux dispositions du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée, de l’article 18 de l’ordonnance souveraine n° 4.524, et de l’article 1.163-1 du Code Civil, notamment en ce qui concerne l’accusé de réception des saisines et les mesures techniques permettant de garantir l’intégrité de celles-ci.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom, photo du Haut Commissaire et de ses collaborateurs ;
- situation de famille : civilité des membres du Haut Commissariat ;
- adresses et coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone du Haut Commissariat ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : éléments de biographie du Haut Commissaire ;
- données d’identification électronique : adresse mail du Haut Commissariat ;
- formulaires : informations renseignées par les personnes remplissant les formulaires ;
- actualité : diffusion de nouvelles et photos relatives à l’activité du Haut Commissariat.
Les informations relatives à l’identité et à la situation de famille ont pour origine le Haut Commissaire et ses collaborateurs.
Celles relatives à la formation/diplômes/vie professionnelle ont pour origine le Haut Commissaire.
Les informations relatives à l’adresse, aux coordonnées et aux données d’identification électronique du Haut Commissariat sont des données non nominatives publiques.
Les informations relatives aux formulaires sont fournies par les requérants ou les personnes remplissant les formulaires d’évaluation. Celles-ci ne sont pas traitées et conservées dans le cadre du présent traitement mais uniquement dans celui ayant pour finalité « Gestion des dossiers de saisines traités par le Haut Commissariat ».
En ce qui concerne les informations liées à l’actualité, elles proviennent des interlocuteurs du Haut Commissariat.
La Commission relève que le responsable de traitement indique que, pour toute photo mise en ligne sur son site Internet, le consentement des personnes concernées sera recueilli (collaborateurs ou interlocuteurs du Haut Commissariat).
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou par courrier électronique. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission constate qu’il n’y a pas de destinataire des informations nominatives traitées.
L’adjointe au Haut Commissaire dispose d’un accès en inscription, modification, et consultation.
Par ailleurs, tout internaute peut accéder en consultation au site du Haut Commissariat.
Enfin, le prestataire dispose d’un accès permettant le développement et la maintenance du site.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, leurs droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs contrats de prestation de service. De plus, ceux-ci sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les rapprochements et les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la messagerie électronique professionnelle », concomitamment soumis.
Il est également rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des dossiers de saisines individuelles traités par le Haut Commissariat », concomitamment soumis.
La Commission rappelle que les mises en relation entre ces traitements ne pourront être effectives qu’à compter de leurs mises œuvre respectives, conformément à l’article 7 de la loi n°1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées le temps de la durée du mandat du Haut Commissaire.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Demande que le responsable de traitement veille au respect de l’intégrité technique des saisines qui lui sont soumises, conformément aux dispositions de l’article 1163-1 du Code Civil ainsi qu’au respect des dispositions du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site internet du Haut Commissariat ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011 portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 instituant un Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation ;
Vu le Code Civil ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis déposée par le Haut Commissariat à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, le 12 décembre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion du site internet du Haut Commissariat» ;
Vu le rapport de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives en date du 28 janvier 2015 portant examen du traitement automatisé susvisé ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
L’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 a institué un Haut Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation.
Il a pour mission, sur saisine de toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ont été méconnus par l’Administration, d’offrir un mode de résolution des conflits gratuit, et non conflictuel.
L’article 36 de l’ordonnance souveraine susvisée prévoit de manière expresse l’exploitation par le Haut Commissariat d’un site Internet. Il lui est également ouvert la possibilité de mettre en œuvre des téléservices lui permettant de mener à bien les missions qui lui sont dévolues.
Aussi, en application de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, le Haut Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation a décidé de soumettre à l’avis de la Commission le traitement ayant pour finalité « Gestion du Site Internet du Haut Commissariat ».
I. Sur la finalité et les fonctionnalités du traitement
Le présent traitement a pour finalité « Gestion du site internet du Haut Commissariat ».
Il concerne le Haut Commissaire et ses collaborateurs, les personnalités rencontrées par le Haut Commissariat, les requérants et les personnes remplissant le formulaire d’évaluation ;
• Ses fonctionnalités sont les suivantes :
- « Présentation du Haut Commissariat et de ses missions ;
- Diffusion des publications (rapport annuel notamment) du Haut Commissariat ;
- Présentation du Haut Commissaire et de son équipe ;
- Diffusion d’actualités relatives à l’activité du Haut Commissariat ;
- Mise en ligne d’un formulaire de saisine en ligne et d’un formulaire d’évaluation ;
- Interconnexion avec le traitement « Gestion de la messagerie professionnelle » par la transmission instantanée sécurisée des mails de saisine émanant du formulaire de saisine du site internent vers la messagerie professionnelle ;
- Rapprochement avec le traitement « Gestion des dossiers de saisines individuelles traités par le Haut Commissariat » par l’insertion éventuelle de messages électroniques émanant des formulaires du site internet, en pièces jointes dans ce traitement ;
- Gestion de l’administration du site ».
La Commission constate que la finalité du traitement est déterminée et explicite, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée.
II. Sur la licéité et la justification du traitement
La Commission observe que l’ordonnance souveraine n° 4.524 du 30 octobre 2013 a institué un Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation.
Ce dernier justifie le présent traitement par le respect d’une obligation légale à laquelle est soumis le responsable de traitement, à savoir l’article 36 de l’ordonnance souveraine n° 4.524, susvisée.
Celui-ci dispose que « Le Haut Commissaire édite et tient à jour un site Internet à destination du public présentant ses missions, les textes qui le régissent, les rapports et documents publics qu’il établit conformément aux dispositions de la présente ordonnance ainsi que plus généralement l’ensemble des informations utiles à la bonne information des administrés quant à son rôle et aux modalités de son intervention.
Aux fins de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues par la présente ordonnance, il peut créer un ou plusieurs téléservices de l’administration électronique dans les conditions fixées par le Titre IV de Notre ordonnance n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, susvisée ».
La Commission relève que le traitement est également justifié par la réalisation d’un intérêt légitime poursuivi par le Haut Commissariat, sans que ne soit méconnu ni l’intérêt, ni les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée.
En effet, l’article 36 de l’ordonnance souveraine susvisée laisse la possibilité au Haut Commissariat de créer un téléservice au sens du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée.
L’article 42 de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée, dispose notamment que « constitue un téléservice tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives ainsi qu’à des paiements ».
Le Haut Commissariat souhaite ainsi permettre la saisine des requérants par le biais d’un téléservice accessible au travers de son site Internet.
La Commission relève que l’article 17 de l’ordonnance souveraine n° 4.524 dispose que « La saisine du Haut Commissaire a lieu par écrit (…) » ; l’article 18 dispose quant à lui que « le Haut Commissaire accuse réception de sa saisine et informe l’administré concerné de la suite susceptible d’y être réservée (…) ».
La Commission relève que la notion d’écrit comprend également l’écrit électronique.
En effet, l’article 1.163-1 du Code Civil dispose que « L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre et avec la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Aussi elle constate donc que le Haut Commissariat peut mettre en œuvre un téléservice permettant la saisine de ses services.
La Commission rappelle cependant qu’il incombe au Haut Commissariat de se conformer aux dispositions du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413, modifiée, de l’article 18 de l’ordonnance souveraine n° 4.524, et de l’article 1.163-1 du Code Civil, notamment en ce qui concerne l’accusé de réception des saisines et les mesures techniques permettant de garantir l’intégrité de celles-ci.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède, la Commission considère que ce traitement est licite et justifié, conformément aux dispositions des articles 10-1 et 10-2 de la loi n° 1.165, modifiée.
III. Sur les informations traitées
Les informations nominatives traitées sont :
- identité : nom, prénom, photo du Haut Commissaire et de ses collaborateurs ;
- situation de famille : civilité des membres du Haut Commissariat ;
- adresses et coordonnées : adresse postale, numéros de téléphone du Haut Commissariat ;
- formation / diplômes / vie professionnelle : éléments de biographie du Haut Commissaire ;
- données d’identification électronique : adresse mail du Haut Commissariat ;
- formulaires : informations renseignées par les personnes remplissant les formulaires ;
- actualité : diffusion de nouvelles et photos relatives à l’activité du Haut Commissariat.
Les informations relatives à l’identité et à la situation de famille ont pour origine le Haut Commissaire et ses collaborateurs.
Celles relatives à la formation/diplômes/vie professionnelle ont pour origine le Haut Commissaire.
Les informations relatives à l’adresse, aux coordonnées et aux données d’identification électronique du Haut Commissariat sont des données non nominatives publiques.
Les informations relatives aux formulaires sont fournies par les requérants ou les personnes remplissant les formulaires d’évaluation. Celles-ci ne sont pas traitées et conservées dans le cadre du présent traitement mais uniquement dans celui ayant pour finalité « Gestion des dossiers de saisines traités par le Haut Commissariat ».
En ce qui concerne les informations liées à l’actualité, elles proviennent des interlocuteurs du Haut Commissariat.
La Commission relève que le responsable de traitement indique que, pour toute photo mise en ligne sur son site Internet, le consentement des personnes concernées sera recueilli (collaborateurs ou interlocuteurs du Haut Commissariat).
La Commission considère que les informations collectées sont « adéquates, pertinentes et non excessives » au regard de la finalité du traitement, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, modifiée.
IV. Sur les droits des personnes concernées
• Sur l’information préalable des personnes concernées
L’information préalable des personnes concernées est faite à partir d’une mention particulière intégrée dans un document d’ordre général accessible en ligne.
La Commission constate que la mention visée à l’article 14 de la loi n° 1.165, modifiée, est conforme.
Elle considère donc que les modalités d’information préalable des personnes sont conformes aux dispositions dudit article 14.
• Sur l’exercice du droit d’accès, de modification et de mise à jour
Le droit d’accès est exercé par voie postale ou par courrier électronique. Le délai de réponse est de 30 jours.
Les droits de modification et de mise à jour des données sont exercés selon les mêmes modalités.
La Commission constate ainsi que les modalités d’exercice des droits des personnes concernées sont conformes aux dispositions des articles 13, 15 et 16 la loi n° 1.165, modifiée.
V. Sur les destinataires et les personnes ayant accès au traitement
La Commission constate qu’il n’y a pas de destinataire des informations nominatives traitées.
L’adjointe au Haut Commissaire dispose d’un accès en inscription, modification, et consultation.
Par ailleurs, tout internaute peut accéder en consultation au site du Haut Commissariat.
Enfin, le prestataire dispose d’un accès permettant le développement et la maintenance du site.
En ce qui concerne les prestataires, la Commission rappelle que conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, leurs droits d’accès doivent être limités à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de leurs contrats de prestation de service. De plus, ceux-ci sont soumis aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que celles imposées au responsable de traitement, en application de ce même article.
La Commission considère que ces accès sont justifiés.
VI. Sur les rapprochements et les interconnexions
Le présent traitement est interconnecté avec le traitement ayant pour finalité « Gestion de la messagerie électronique professionnelle », concomitamment soumis.
Il est également rapproché avec le traitement ayant pour finalité « Gestion des dossiers de saisines individuelles traités par le Haut Commissariat », concomitamment soumis.
La Commission rappelle que les mises en relation entre ces traitements ne pourront être effectives qu’à compter de leurs mises œuvre respectives, conformément à l’article 7 de la loi n°1.165, modifiée.
VII. Sur la sécurité du traitement et des informations
Les mesures prises pour assurer la sécurité et la confidentialité du traitement et des informations qu’il contient n’appellent pas d’observation.
La Commission rappelle néanmoins que, conformément à l’article 17 de la loi n° 1.165, modifiée, les mesures techniques et organisationnelles mises en place afin d’assurer la sécurité et la confidentialité du traitement au regard des risques présentés par ce traitement et de la nature des données à protéger devront être maintenues et mises à jour en tenant compte de l’état de l’art, afin de permettre de conserver le haut niveau de fiabilité attendu tout au long de la période d’exploitation du présent traitement.
VIII. Sur la durée de conservation
Les informations nominatives collectées seront conservées le temps de la durée du mandat du Haut Commissaire.
La Commission considère que la durée de conservation est conforme aux exigences légales.
Après en avoir délibéré, la Commission
Demande que le responsable de traitement veille au respect de l’intégrité technique des saisines qui lui sont soumises, conformément aux dispositions de l’article 1163-1 du Code Civil ainsi qu’au respect des dispositions du Titre IV de l’ordonnance souveraine n° 3.413 du 29 août 2011, modifiée, portant diverses mesures relatives à la relation entre l’Administration et l’administré.
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la mise en œuvre, par le Haut Commissariat à la protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion du site internet du Haut Commissariat ».
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.