Délibération n° 2015-20 du 28 janvier 2015 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant avis favorable à la mise en œuvre de la modification du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des baux » de la Direction des Services Fiscaux présenté par le Ministre d’Etat
Vu la Constitution ;
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de locations de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu la délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001 portant avis sur la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Gestion des baux » ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre d’Etat, le 6 octobre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion des baux » de la Direction des Services Fiscaux ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 5 décembre 2014, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction des Services Fiscaux assure l’enregistrement des baux signés en Principauté de Monaco.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des baux », objet de la délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001.
Le Ministre d’Etat souhaite modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée, afin de permettre la communication des informations objets du présent traitement à la Direction de l’Habitat.
I. Paragraphe unique
La Direction des Services Fiscaux enregistre dans le présent traitement les informations relatives aux baux signés en Principauté.
Pour mémoire, les fonctionnalités du traitement dont s’agit sont :
«- gestion des baux entre les preneurs et les bailleurs ;
- recouvrement du droit au bail ;
- relances et éditions de statistiques ».
Par ailleurs, les informations nominatives traitées sont : numéro et durée du bail, noms du bailleur et du preneur, désignation de l’immeuble, de l’adresse, de l’étage et numéro de l’appartement, du nombre de pièces, de la nature de la location, du secteur d’habitation, du montant des loyers et des charges, de la date et du motif de l’annulation du bail, du type et de la durée de l’acte, ainsi que de la date de renouvellement.
Par la présente demande d’avis modificative, le responsable de traitement souhaite que la Direction des Services Fiscaux puisse communiquer ces informations à la Direction de l’Habitat.
Cette communication s’effectuerait mensuellement, de manière automatique, par l’envoi d’un script informatique intitulé « Run Bail Mois », réceptionné sur la messagerie de la Direction de l’Habitat.
Par ailleurs, le responsable de traitement indique vouloir mettre en place un accès direct en consultation par la Direction de l’Habitat au présent traitement exploité par la Direction des Services Fiscaux.
Pour rappel, cette demande d’avis modificative intervient dans le contexte exposé ci-dessous.
Dans sa délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001 portant avis favorable à la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Gestion des baux », la Commission constatait « un nombre important d’accès aux informations nominatives présentant un caractère confidentiel », à savoir « 22 accès (…), dont 12 à la seule Direction de l’Habitat, ce qui représente la quasi-totalité des agents de cette direction ».
De ce fait, la Commission « s’interroge[ait] sur la finalité réelle desdits accès » notamment sur le fait de savoir s’ils « relèv[ai]ent d’une nécessité de service pour l’instruction des dossiers, ou d’un moyen de contrôle ou de vérification d’informations communiquées par ailleurs ».
Au vu de ces éléments, elle décidait « que la liste des personnels autorisés à consulter le traitement dont s’agit devrait être réexaminée en conséquence », et souhaitait en particulier « être tenue informée des modifications apportées à la liste des personnels autorisés à avoir accès au traitement ».
Ces communications et accès ayant finalement été supprimés, il a été adopté « l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat » pour répondre aux problématiques soulevées par le présent dossier.
L’article 2 de celle-ci expose les missions de la Direction de l’Habitat, qui est notamment chargée « de veiller au respect des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, et de ses textes d’applications ».
L’article 4 dispose quant à lui que « Pour l’accomplissement de leurs missions, les agents habilités de la Direction de l’Habitat peuvent avoir accès aux renseignements utiles détenus par la Direction des Services Fiscaux ».
C’est sur ce fondement que le responsable de traitement fonde la présente demande d’avis modificative, avec pour objectif de restaurer le script « run bail mois » et l’accès en consultation au présent traitement.
Toutefois, la Commission estime que les communications et accès tels que décrits ne sont pas proportionnés au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, qui dispose notamment que les informations collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées et pour laquelle elles sont traitées ultérieurement ».
En effet, la Commission relève que ceux-ci permettent à la Direction de l’Habitat d’avoir accès à des informations relatives à tous les baux signés à Monaco, et non pas seulement à ceux concernant le domaine protégé définis par la loi n° 1.235, à savoir les locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. La Commission considère que seules ces informations devraient être limitativement accessibles à la Direction de l’Habitat.
La Direction de l’Habitat collecterait dès lors plus de données que les « renseignements utiles » prévus par l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 4.801.
Aussi, afin de lever toute difficulté, les Services de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, la Direction de l’Habitat et la Direction des Services Informatiques se sont rapprochés afin d’étudier les besoins de chacun et les contraintes techniques y afférents.
Il résulte de ces réunions que ne sont nécessaires à la Direction de l’Habitat que les seules informations relatives au secteur ancien et protégé. Cette dernière expurgeait d’ailleurs du « Run Bail Mois », quand elle l’exploitait, toutes les informations ne relevant pas de ses missions.
Par ailleurs, la Direction du Service Informatique, après étude, a confirmé qu’il est possible d’effectuer un script ne communiquant à la Direction de l’Habitat que les seules informations qui lui sont nécessaires. Elle a également indiqué que l’accès en consultation dont pourra disposer la Direction de l’Habitat au présent traitement pourra être également limité au secteur ancien et protégé.
Ainsi, la Commission estime que les accès et communication objets de la présente demande d’avis modificative sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 sous réserve de l’application de leur limitation au secteur protégé.
Toutefois, la Commission relève que la communication d’informations effectuée entre les deux Directions par le biais du « Run Bail Mois » s’analyse en une interconnexion entre le présent traitement et le traitement relatif à la messagerie du Gouvernement, qui ne lui a pas été soumis pour avis à ce stade.
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être légalement exploités, les traitements qui seront mis en œuvre par la Direction de l’Habitat devront lui être soumis pour avis, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, la Commission souligne que le responsable de traitement indique que « Préalablement à son utilisation, « Run bail mois » ferait bien entendu l’objet d’une demande d’avis séparée auprès de la Commission à l’initiative de la Direction de l’Habitat, en sa qualité de responsable de traitement ».
Elle en prend donc acte.
Après en avoir délibéré, la Commission :
- constate que le présent traitement est interconnecté avec le traitement relatif à la messagerie électronique du Gouvernement et demande à ce que celui-ci lui soit soumis ;
- rappelle ainsi que la Direction de l’Habitat et la Direction du Service Informatique devront déposer auprès de la CCIN les formalités les concernant afin de valablement exploiter les informations objets du présent traitement ;
- demande que les communications d’informations effectuées par le script « Run Bail Mois » et les accès de la Direction de l’Habitat au présent traitement soient limités aux baux relatifs aux immeubles à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ;
- exclut donc tout accès ou communication de la part de la Direction de l’Habitat aux baux ne relevant pas de ses missions ;
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des baux » de la Direction des Services Fiscaux.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.
Vu la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Conseil de l’Europe du 4 novembre 1950 ;
Vu la Convention n° 108 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et son protocole additionnel ;
Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 relative à la protection des informations nominatives, modifiée ;
Vu la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de locations de certains locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 2.230 du 19 juin 2009 fixant les modalités d’application de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, susvisée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat ;
Vu la délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001 portant avis sur la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Gestion des baux » ;
Vu la délibération n° 2011-82 du 21 octobre 2011 de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives portant recommandation sur les principes européens applicables aux traitements automatisés ou non automatisés d’informations nominatives ;
Vu la demande d’avis modificative déposée par le Ministre d’Etat, le 6 octobre 2014, concernant la mise en œuvre d’un traitement automatisé ayant pour finalité la « Gestion des baux » de la Direction des Services Fiscaux ;
Vu la prorogation du délai d’examen de la présente demande d’avis notifiée au responsable de traitement le 5 décembre 2014, conformément à l’article 19 de l’ordonnance souveraine n° 2.230 susmentionnée ;
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives,
Préambule
La Direction des Services Fiscaux assure l’enregistrement des baux signés en Principauté de Monaco.
Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993, modifiée, la Commission a émis un avis favorable à la mise en œuvre du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des baux », objet de la délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001.
Le Ministre d’Etat souhaite modifier le traitement dont s’agit, en application de l’article 9 de la loi n° 1.165, susvisée, afin de permettre la communication des informations objets du présent traitement à la Direction de l’Habitat.
I. Paragraphe unique
La Direction des Services Fiscaux enregistre dans le présent traitement les informations relatives aux baux signés en Principauté.
Pour mémoire, les fonctionnalités du traitement dont s’agit sont :
«- gestion des baux entre les preneurs et les bailleurs ;
- recouvrement du droit au bail ;
- relances et éditions de statistiques ».
Par ailleurs, les informations nominatives traitées sont : numéro et durée du bail, noms du bailleur et du preneur, désignation de l’immeuble, de l’adresse, de l’étage et numéro de l’appartement, du nombre de pièces, de la nature de la location, du secteur d’habitation, du montant des loyers et des charges, de la date et du motif de l’annulation du bail, du type et de la durée de l’acte, ainsi que de la date de renouvellement.
Par la présente demande d’avis modificative, le responsable de traitement souhaite que la Direction des Services Fiscaux puisse communiquer ces informations à la Direction de l’Habitat.
Cette communication s’effectuerait mensuellement, de manière automatique, par l’envoi d’un script informatique intitulé « Run Bail Mois », réceptionné sur la messagerie de la Direction de l’Habitat.
Par ailleurs, le responsable de traitement indique vouloir mettre en place un accès direct en consultation par la Direction de l’Habitat au présent traitement exploité par la Direction des Services Fiscaux.
Pour rappel, cette demande d’avis modificative intervient dans le contexte exposé ci-dessous.
Dans sa délibération n° 2001-17 du 9 avril 2001 portant avis favorable à la mise en œuvre par la Direction des Services Fiscaux d’un traitement automatisé relatif à la « Gestion des baux », la Commission constatait « un nombre important d’accès aux informations nominatives présentant un caractère confidentiel », à savoir « 22 accès (…), dont 12 à la seule Direction de l’Habitat, ce qui représente la quasi-totalité des agents de cette direction ».
De ce fait, la Commission « s’interroge[ait] sur la finalité réelle desdits accès » notamment sur le fait de savoir s’ils « relèv[ai]ent d’une nécessité de service pour l’instruction des dossiers, ou d’un moyen de contrôle ou de vérification d’informations communiquées par ailleurs ».
Au vu de ces éléments, elle décidait « que la liste des personnels autorisés à consulter le traitement dont s’agit devrait être réexaminée en conséquence », et souhaitait en particulier « être tenue informée des modifications apportées à la liste des personnels autorisés à avoir accès au traitement ».
Ces communications et accès ayant finalement été supprimés, il a été adopté « l’ordonnance souveraine n° 4.801 du 28 avril 2014 portant création d’une Direction de l’Habitat » pour répondre aux problématiques soulevées par le présent dossier.
L’article 2 de celle-ci expose les missions de la Direction de l’Habitat, qui est notamment chargée « de veiller au respect des dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée, susvisée, et de ses textes d’applications ».
L’article 4 dispose quant à lui que « Pour l’accomplissement de leurs missions, les agents habilités de la Direction de l’Habitat peuvent avoir accès aux renseignements utiles détenus par la Direction des Services Fiscaux ».
C’est sur ce fondement que le responsable de traitement fonde la présente demande d’avis modificative, avec pour objectif de restaurer le script « run bail mois » et l’accès en consultation au présent traitement.
Toutefois, la Commission estime que les communications et accès tels que décrits ne sont pas proportionnés au sens de l’article 10-1 de la loi n° 1.165, qui dispose notamment que les informations collectées doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont collectées et pour laquelle elles sont traitées ultérieurement ».
En effet, la Commission relève que ceux-ci permettent à la Direction de l’Habitat d’avoir accès à des informations relatives à tous les baux signés à Monaco, et non pas seulement à ceux concernant le domaine protégé définis par la loi n° 1.235, à savoir les locaux à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947. La Commission considère que seules ces informations devraient être limitativement accessibles à la Direction de l’Habitat.
La Direction de l’Habitat collecterait dès lors plus de données que les « renseignements utiles » prévus par l’article 4 de l’ordonnance souveraine n° 4.801.
Aussi, afin de lever toute difficulté, les Services de la Commission de Contrôle des Informations Nominatives, la Direction de l’Habitat et la Direction des Services Informatiques se sont rapprochés afin d’étudier les besoins de chacun et les contraintes techniques y afférents.
Il résulte de ces réunions que ne sont nécessaires à la Direction de l’Habitat que les seules informations relatives au secteur ancien et protégé. Cette dernière expurgeait d’ailleurs du « Run Bail Mois », quand elle l’exploitait, toutes les informations ne relevant pas de ses missions.
Par ailleurs, la Direction du Service Informatique, après étude, a confirmé qu’il est possible d’effectuer un script ne communiquant à la Direction de l’Habitat que les seules informations qui lui sont nécessaires. Elle a également indiqué que l’accès en consultation dont pourra disposer la Direction de l’Habitat au présent traitement pourra être également limité au secteur ancien et protégé.
Ainsi, la Commission estime que les accès et communication objets de la présente demande d’avis modificative sont conformes aux dispositions de la loi n° 1.165 sous réserve de l’application de leur limitation au secteur protégé.
Toutefois, la Commission relève que la communication d’informations effectuée entre les deux Directions par le biais du « Run Bail Mois » s’analyse en une interconnexion entre le présent traitement et le traitement relatif à la messagerie du Gouvernement, qui ne lui a pas été soumis pour avis à ce stade.
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être légalement exploités, les traitements qui seront mis en œuvre par la Direction de l’Habitat devront lui être soumis pour avis, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 1.165, modifiée.
A cet égard, la Commission souligne que le responsable de traitement indique que « Préalablement à son utilisation, « Run bail mois » ferait bien entendu l’objet d’une demande d’avis séparée auprès de la Commission à l’initiative de la Direction de l’Habitat, en sa qualité de responsable de traitement ».
Elle en prend donc acte.
Après en avoir délibéré, la Commission :
- constate que le présent traitement est interconnecté avec le traitement relatif à la messagerie électronique du Gouvernement et demande à ce que celui-ci lui soit soumis ;
- rappelle ainsi que la Direction de l’Habitat et la Direction du Service Informatique devront déposer auprès de la CCIN les formalités les concernant afin de valablement exploiter les informations objets du présent traitement ;
- demande que les communications d’informations effectuées par le script « Run Bail Mois » et les accès de la Direction de l’Habitat au présent traitement soient limités aux baux relatifs aux immeubles à usage d’habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 ;
- exclut donc tout accès ou communication de la part de la Direction de l’Habitat aux baux ne relevant pas de ses missions ;
Sous le bénéfice de la prise en compte de ce qui précède,
La Commission de Contrôle des Informations Nominatives émet un avis favorable à la modification par le Ministre d’Etat du traitement automatisé d’informations nominatives ayant pour finalité « Gestion des baux » de la Direction des Services Fiscaux.
Le Président de la Commission
de Contrôle des Informations Nominatives.