icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Arrêté Ministériel n° 2013-209 du 12 avril 2013 fixant les modalités d’application de l’article 7 2°) de l’ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 fixant les connaissances minimales requises de certaines personnes physiques placées sous l’autorité d’une société ou d’un établissement agréé

  • N° journal 8117
  • Date de publication 19/04/2013
  • Qualité 96.62%
  • N° de page 627
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,

Vu l’ordonnance souveraine n° 1.284 du 10 septembre 2007 portant application de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007 sur les activités financières ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 avril 2013 ;


Arrêtons :
Article Premier.
Un examen obligatoire et certifié, en vue de s’assurer que les personnes citées à l’article 2 du présent arrêté ministériel disposent d’un niveau de connaissance suffisant, est organisé par un ou des organismes de formation ou d’enseignement supérieur, sous l’égide de l’Association Monégasque des Activités Financières.
Art. 2.
Les personnes, ainsi que leur responsable direct, qui assurent les fonctions suivantes au sein des sociétés ou établissements agréés, [au sens des dispositions de l’article 3], sont soumises à l’examen :

- les gérants,
- les vendeurs,
- les analystes financiers,
- les opérateurs de salles de marchés.
Art. 3.
Exerce la fonction de gérant, toute personne physique habilitée à prendre des décisions d’investissement dans le cadre d’un mandat de gestion pour compte de tiers, ou dans le cadre de la gestion d’un ou plusieurs organismes de placement collectifs.

Exerce la fonction de vendeur, toute personne physique chargée d’informer ou de conseiller les clients de la société ou l’établissement agréé en vue de transactions sur instruments financiers.

Exerce la fonction d’analyste financier, toute personne physique ayant pour mission de produire des recommandations d’investissement constituant une analyse financière ou à caractère promotionnel.

Exerce la fonction d’opérateur de salles de marchés, toute personne physique qui est habilitée à engager la société ou l’établissement agréé dans une transaction pour compte propre ou pour compte de tiers portant sur un instrument financier.
Art. 4.
Les personnes mentionnées à l’article 2, en fonction au jour de la publication du présent arrêté ministériel, sont réputées disposer des connaissances minimales requises.

Les personnes mentionnées à l’article 2 et justifiant d’un diplôme équivalent obtenu dans un pays membre de l’OCDE, pourront bénéficier d’une dispense, totale ou partielle, après instruction de leur demande, par l’Association Monégasque des Activités Financières.
Art. 5.
Le contenu des connaissances minimales devant être acquises est arrêté par l’Association Monégasques des Activités Financières, sous la supervision de la Commission de Contrôle des Activités Financières.

Le contenu des connaissances minimales sera actualisé aussi souvent que nécessaire.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l’Economie est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco en l’Hôtel du Gouvernement, le douze avril deux mille treize.

Le Ministre d’Etat,
M. ROGER.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14