icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance souveraine n° 3.782 du 16 mai 2012 portant organisation de l’administration pénitentiaire et de la détention

  • N° journal 8070
  • Date de publication 25/05/2012
  • Qualité 96.98%
  • N° de page 999
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution, et notamment son article 46 ;

Vu le Code pénal, et notamment ses articles 14, 399 et 423 ;

Vu le Code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 740 du 25 mars 1963 relative aux mineurs délinquants, modifiée ;

Vu la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’Etat, modifiée, et notamment son article 74 ;

Vu l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, en notamment son article 161 ;

Vu l’ordonnance du 23 septembre 1908 sur le régime de l’emprisonnement en commun et le régime cellulaire ;

Vu l’ordonnance du 9 mars 1918 organisant la Direction des Services Judiciaires ;

Vu l’ordonnance n° 3.141 du 1er janvier 1946 portant codification et modification des textes réglementaires fixant le statut du personnel relevant de la direction des services judiciaires ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.031 du 12 août 1963 fixant les modalités d’application de la loi n° 740 du 25 mars 1963, modifiée, susvisée ;

Vu l’ordonnance souveraine n° 3.039 du 19 août 1963 rendant exécutoire à Monaco la Convention de voisinage, signée à Paris le 18 mai 1963 ;

Vu Notre ordonnance n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la maison d’arrêt ;

Vu Notre ordonnance n° 408 du 15 février 2006 rendant exécutoire la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950 et telle qu’amendée par le protocole n° 11 ;

Vu Notre ordonnance n° 1.828 du 18 septembre 2008 rendant exécutoire la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco, signée à Paris le 8 novembre 2005 ;

Sur le rapport de Notre Directeur des Services Judiciaires ;



Avons Ordonné et Ordonnons :
TITRE I
DE L’ORGANISATION
DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Chapitre I :
dispositions générales
Section 1
du service administratif pénitentiaire
Article Premier.
L’administration pénitentiaire est un service administratif placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 2.
L’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative ou restrictive de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, ainsi que la garde et l’entretien des personnes placées ou maintenues en détention sous main de justice.

A l’égard de toutes les personnes détenues, l’administration pénitentiaire garantit le respect de la dignité de la personne humaine et des droits fondamentaux dans la limite fixée par les décisions de l’autorité judiciaire.

L’administration pénitentiaire met en œuvre les mesures destinées à favoriser la réinsertion sociale des personnes détenues.
Section 2
de la maison d’arrêt
Art. 3.
L’administration pénitentiaire exerce ses missions de garde, d’entretien et de réinsertion des personnes qui lui sont confiées au sein de la maison d’arrêt, conformément aux dispositions réglementaires de la présente ordonnance et de l’arrêté du directeur des services judiciaires pris pour son application.

La maison d’arrêt est l’établissement pénitentiaire dans lequel sont détenues des personnes en application des décisions judiciaires mentionnées à l’article précédent.
Art. 4.
La maison d’arrêt est visitée au moins une fois par an par le Directeur des Services Judiciaires, les juges d’instruction, le juge tutélaire et le juge de l’application des peines, ainsi que tous les trois mois par le Procureur Général.

A cette occasion, le registre d’écrou mentionné à l’article 57 est visé par ces autorités.

Les juges d’instruction et le juge tutélaire font part de leurs observations éventuelles au Premier Président de la Cour d’Appel qui les porte à la connaissance du Directeur des Services Judiciaires.

Le Procureur Général et le juge chargé de l’application des peines rendent compte de leurs observations éventuelles au Directeur des Services Judiciaires.
Art. 5.
Le Directeur de la maison d’arrêt remet au Directeur des Services Judiciaires, au plus tard à la fin du premier trimestre de l’année civile en cours, un rapport annuel sur le fonctionnement de l’ensemble des services de l’établissement pénitentiaire et sur le service assuré par les différentes catégories du personnel de la maison d’arrêt. Un exemplaire de ce document est également porté à la connaissance de chaque membre du bureau de l’administration pénitentiaire.
Section 3
du bureau de l’administration pénitentiaire
Art. 6.
Il est institué, auprès du Directeur des Services Judiciaires, un bureau de l’administration pénitentiaire, présidé par le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires ou par son représentant, et composé comme suit :

1°) le Procureur Général, suppléé, le cas échéant, par un magistrat du Parquet ;

2°) le juge chargé de l’application des peines ;

3°) le Directeur de la maison d’arrêt ;

4°) le Directeur-adjoint de la maison d’arrêt ;

5°) le surveillant-chef de la détention ;

6°) le médecin responsable de la maison d’arrêt ;

7°) l’assistante sociale de la Direction des Services Judiciaires ;

8°) un visiteur de prison désigné, parmi les visiteurs agréés, par le Directeur des Services Judiciaires.

Chaque fois qu’il l’estime nécessaire, le Directeur des Services Judiciaires peut, en outre, désigner une personnalité disposant des compétences recherchées pour compléter la composition du bureau de l’administration pénitentiaire.
Art. 7.
Le bureau de l’administration pénitentiaire peut être consulté par le Directeur des Services Judiciaires sur toute question intéressant l’organisation ou le fonctionnement de la maison d’arrêt.

Il lui appartient également de communiquer au Directeur des Services Judiciaires les observations ou suggestions qu’il croit devoir formuler dans le cadre des dispositions pénitentiaires.
Art. 8.
Le mode de nomination des membres qui font l’objet d’une désignation ainsi que les règles de fonctionnement du bureau sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Chapitre II :
des personnels et prestataires de services
Section 1
dispositions communes
Art. 9.
L’administration pénitentiaire comprend les catégories de personnels suivantes :

1°) personnel de direction :
Directeur et directeur-adjoint ;

2°) personnel d’encadrement :
surveillant-chef et premier surveillant ;

3°) personnel de surveillance :
surveillant principal, surveillant et surveillant stagiaire ;

4°) personnel administratif :
secrétaire et personnel de bureau ;

5°) personnel de service et technique :
économe, agent de cuisine, agent de service et ouvrier professionnel ;

6°) personnel médico-social :
infirmier, assistant social.

Ces personnels peuvent être des fonctionnaires ou des agents non titulaires de l’Etat.
Art. 10.
L’administration pénitentiaire recourt également à des prestataires de services, à titre onéreux ou gratuit, pour assurer des missions spécialisées en matière de santé (médecin, dentiste, autres), d’enseignement et d’activités sportives, culturelles et de loisirs.
Art. 11.
En cas de nécessité, à l’exclusion des catégories de personnel mentionnées aux chiffres 1° et 2° de l’article 9, du personnel vacataire peut être recruté par le Directeur des Services Judiciaires, sur proposition du Directeur de la maison d’arrêt.
Art. 12.
Indépendamment des règles instituées par le Code pénal en matière de secret professionnel, les personnels et prestataires mentionnés aux articles 9 à 11 sont liés par une obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions au sein de la maison d’arrêt.

Tout détournement, toute communication de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

Les personnels et prestataires susmentionnés ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion ou relevés de l’interdiction édictée par l’alinéa précédent qu’avec l’autorisation du Directeur des Services Judiciaires.

Ils doivent en outre s’abstenir, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de toute autre personne physique ou morale, de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent leurs missions.
Art. 13.
Les personnels et prestataires mentionnés aux articles 9 à 11 ne peuvent se livrer à des actes de violence physique ou morale sur les personnes détenues.

Ils ne peuvent entretenir avec les personnes détenues, ainsi qu’avec leurs parents ou proches, des relations qui ne seraient pas justifiées par l’exercice de leurs missions, et notamment :

1°) user à leur égard du tutoiement ou d’un langage grossier ou familier ;

2°) recevoir de la part des personnes détenues ou des personnes agissant pour elles des dons, prêts ou avantages quelconques ;

3°) faciliter ou tolérer l’introduction ou la transmission de toute correspondance ou de tout objet entre personnes détenues ou avec l’extérieur, hors les conditions prévues par la présente ordonnance, par l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires pris pour son application, ainsi que par le règlement intérieur mentionné à l’article 26 ;

4°) se charger de toute mission ou commission émanant d’une personne détenue ;

5°) obliger les personnes détenues à travailler à leur service particulier ou à les assister dans leurs missions, hors les conditions prévues par la présente ordonnance, par l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires pris pour son application, ainsi que par le règlement intérieur mentionné à l’article 26 ;

6°) influer sur les moyens de défense des personnes détenues ou sur le choix de leur avocat ;

7°) partager toute nourriture ou boisson avec une personne détenue.
Art. 14.
Les personnels administratifs, techniques et de service sont placés sous l’autorité du Directeur de la maison d’arrêt et sont astreints aux mêmes droits, devoirs et règles liés à la sécurité et au bon ordre de l’établissement que tout membre du personnel de surveillance.
Art. 15.
Tout manquement aux obligations professionnelles et toute faute commise par un membre du personnel dans l’exercice de ses fonctions l’expose aux sanctions prévues par la loi n° 975 du 12 juillet 1975, modifiée, susvisée, pour le personnel titulaire, et par les dispositions conventionnelles en vigueur, pour l’agent contractuel ou vacataire ainsi que pour le prestataire de services, le liant à l’administration judiciaire ainsi qu’à la maison d’arrêt.
Art. 16.
Le personnel masculin ne peut, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, intervenir dans le quartier de détention réservé aux femmes que sur autorisation du Directeur de la maison d’arrêt et qu’en étant accompagné d’un membre du personnel de surveillance de sexe féminin ou d’un gradé.

Section 2
Dispositions particulières à
certaines catégories de personnels
Sous-section 1 - Le personnel de direction
Art. 17.
Placé sous l’autorité du Directeur des Services Judiciaires, le Directeur de la maison d’arrêt est chargé :

a) de faire assurer la surveillance, la garde et l’entretien des personnes détenues ;

b) de maintenir le bon ordre et la discipline dans la maison d’arrêt ;

c) d’exercer l’autorité hiérarchique sur les personnels mentionnés aux articles 9 et 11 ;

d) de veiller à la tenue du registre d’écrou ainsi que des autres registres dont la liste et les mentions sont fixées par arrêté du directeur des services judiciaires ;

e) de participer à la mission de réinsertion sociale et professionnelle des personnes détenues.
Art. 18.
Le Directeur de la maison d’arrêt veille à la stricte application des instructions du Directeur des Services Judiciaires relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.

A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des dispositions réglementaires applicables, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d’être engagées à l’encontre d’autres membres du personnel.
Art. 19.
Le Directeur de la maison d’arrêt peut décider de la mise en œuvre de mesures d’intervention adaptées dont les modalités sont fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Le Directeur de la maison d’arrêt peut, dans tous les cas de nécessité, requérir directement la force publique pour assurer l’ordre dans l’établissement et préserver la sécurité des personnes et des biens. Il doit aussitôt en aviser le Directeur des Services Judiciaires, le Procureur Général et le Conseiller de Gouvernement pour l’intérieur.
Art. 20.
A toutes fins préventives, un plan de protection de la maison d’arrêt et d’intervention est établi de concert par le Directeur de la maison d’arrêt et les services exécutifs compétents sous l’autorité du Procureur Général.

Ce plan définit notamment les conduites à tenir en cas d’incendie ou de catastrophe naturelle, y compris les modalités d’évacuation de l’établissement.

Il est actualisé annuellement.
Sous-section 2 - Le personnel de surveillance
Art. 21.
Le personnel de surveillance a pour mission essentielle la garde et l’entretien des personnes détenues, dans le respect des dispositions de la présente ordonnance.

Il est tenu de garantir la sécurité de l’établissement, de toute personne exerçant en détention ainsi que des personnes qui y sont détenues.

Préalablement à la prise des fonctions qui lui sont confiées, tout membre du personnel de surveillance doit obligatoirement être soumis à une formation adaptée.
Art. 22.
Le personnel de surveillance est tenu au port de l’uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu’il se trouve dans les locaux de détention.
Art. 23.
Il ne peut être armé au sein de l’établissement, sauf ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le Directeur de la maison d’arrêt.

Il ne peut, en outre, être fait usage des armes que dans des cas déterminés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 24.
Un équipement répertorié de sécurité non létal et de communication est fourni aux membres du personnel de surveillance. Chacun de ces membres est personnellement responsable de son maintien en bon état de fonctionnement.

Le personnel d’encadrement et de direction en assure la vérification et le contrôle.
TITRE II
DE LA DETENTION
Chapitre preliminaire :
Du régime auquel les condamnés sont soumis
Section 1
de l’encellulement
Art. 25.
La détention à la maison d’arrêt s’effectue en encellulement collectif, de jour comme de nuit, sauf lorsque la personne détenue demande un encellulement individuel et sous réserve des disponibilités de l’établissement.

Le Directeur de la maison d’arrêt peut toutefois ordonner, le cas échéant à la demande de l’autorité judiciaire, un encellulement individuel pour des motifs tenant à la sécurité des personnes détenues ou à la bonne administration de la justice.
Section 2
Du règlement intérieur de la maison d’arrêt
Art. 26.
Le règlement intérieur, établi par le Directeur de la maison d’arrêt et approuvé par le Directeur des Services Judiciaires, détermine le contenu du régime propre à l’établissement, et notamment l’emploi du temps appliqué à la maison d’arrêt en précisant les heures du lever et du coucher, des repas, de la promenade, des activités, du travail et des parloirs.
Art. 27.
Le règlement intérieur, régulièrement actualisé, est mis à la disposition notamment des personnes détenues afin de les informer du fonctionnement de l’établissement ainsi que de leurs droits et obligations.

A cet effet, des extraits sont affichés dans les quartiers de la maison d’arrêt.
Chapitre I :
De la sécurité et de la discipline
au sein de la maison d’arrêt
Section 1
Dispositions générales
Art. 28.
La personne détenue doit respect et obéissance au personnel de la maison d’arrêt. Elle se conforme à tout ce que celui-ci lui prescrit pour l’exécution des dispositions de la présente ordonnance, de l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires et du règlement intérieur mentionné à l’article 26.

Elle est informée, dès son incarcération, des prescriptions du règlement qui la concernent et des sanctions qui s’y rapportent.
Art. 29.
Tous actes individuels ou collectifs de nature à troubler le bon ordre, la sécurité ou la discipline dans la maison d’arrêt sont interdits.
Art. 30.
Le Directeur de la maison d’arrêt peut suspendre, provisoirement ou définitivement, pour des raisons motivées d’ordre et de sécurité, la participation de certaines personnes détenues aux activités proposées au sein de la maison d’arrêt.
Art. 31.
Tous dons, trafics, tractations et toutes communications clandestines ou en langage conventionnel sont interdits.

Le Directeur de la maison d’arrêt veille au respect des interdictions de communiquer.
Art. 32.
Toute personne détenue doit être fouillée à son entrée dans l’établissement et à chaque fois qu’elle en est extraite. Elle est également fouillée à l’occasion des visites effectuées sans dispositif de séparation et, au cours de sa détention, aussi souvent que le directeur de la maison d’arrêt l’estime nécessaire.

Les personnes détenues ne peuvent être fouillées que par des agents de leur sexe et dans les conditions qui, en garantissant l’efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.
Art. 33.
Le Directeur de la maison d’arrêt décide des objets laissés en possession des personnes détenues dans leur cellule.

Toutefois, les personnes détenues ne peuvent garder à leur disposition aucun objet, médicament ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion.
Section 2
Des conditions d’accès dans les lieux de détention
Art. 34.
Aucune personne étrangère au service ne peut être admise à pénétrer dans les locaux de la détention de la maison d’arrêt sans :

a) une autorisation spéciale délivrée par le directeur des services judiciaires, lorsqu’il s’agit de visiter l’établissement lui-même ;

b) une autorisation spéciale délivrée par le directeur des services judiciaires à certaines personnes lorsqu’il s’agit de visiter, hors la présence de sa mère, un enfant vivant en milieu carcéral ;

c) une autorisation spéciale délivrée par le Directeur des Services Judiciaires à certaines autorités ;

d) un permis de communiquer délivré, par les autorités visées à l’article suivant, aux avocats, aux aumôniers et à certaines personnes exerçant des fonctions administratives qui en font la demande ;

e) une autorisation du Directeur de la maison d’arrêt selon les modalités prévues aux articles 39 et 114 ;

f) un permis de visite délivré par les personnes et dans les conditions visées à l’article suivant.
Art. 35.
Les permis de visite sont délivrés par :

1°) le Directeur des Services Judiciaires en ce qui concerne les personnes condamnées définitivement ;

2°) le juge d’instruction en ce qui concerne les personnes majeures détenues avant jugement ;

3°) le juge tutélaire en ce qui concerne les personnes mineures détenues avant jugement ;

4°) le Procureur Général en ce qui concerne les autres personnes détenues.

Les permis de visite ne sont délivrés qu’au conjoint et aux parents proches sur justification de cette parenté. Toutefois, ils peuvent être également donnés au tuteur et exceptionnellement, pour des motifs que l’autorité compétente apprécie, à d’autres personnes que les proches parents.
Art. 36.
Le contenu et les conditions de délivrance des permis de visite, de même que les modalités des visites, sont fixés par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, conformément aux prescriptions des articles 83 et suivants. Ces formalités ne s’appliquent pas aux autorisations spéciales, aux permis spéciaux et aux permis de communiquer.
Art. 37.
Les permis de visite délivrés pour les personnes majeures détenues avant jugement demeurent valables même si le juge d’instruction qui les a accordés est dessaisi du dossier. Le Procureur Général est compétent pour en suspendre ou supprimer les effets, ou pour délivrer de nouveaux permis jusqu’à ce que la condamnation devienne définitive.
Art. 38.
Les personnes admises à pénétrer dans les locaux de la maison d’arrêt ou à visiter les personnes détenues pour quelque motif que ce soit sont soumises à la détection préalable de tous objets ou instruments pouvant présenter un danger pour la sécurité et doivent se soumettre à toutes restrictions de circulation imposées par le règlement intérieur mentionné à l’article 26.
Art. 39.
Les professionnels et prestataires de services, extérieurs à la maison d’arrêt, qui doivent intervenir dans son enceinte font au préalable l’objet d’un contrôle de situation par les services compétents de la Direction de la Sûreté Publique.

Ils doivent justifier de leur identité pour pénétrer dans l’enceinte de l’établissement.

La pièce d’identité produite est retenue pour être ensuite restituée à la sortie.

Le passage dans l’établissement doit être relevé sur le registre des personnes étrangères au service.
Section 3
Des incidents
Art. 40.
Tout incident grave concernant l’ordre, la discipline ou la sécurité de la maison d’arrêt doit être immédiatement porté, par le Directeur de la maison d’arrêt, à la connaissance du Directeur des Services Judiciaires et du Procureur Général.

Si l’incident concerne une personne détenue avant jugement, avis en est donné au magistrat chargé de l’information.
Section 4
De l’isolement
Art. 41.
La mise à l’isolement est une mesure administrative, dénuée de tout caractère disciplinaire, ayant pour objet de placer la personne détenue à l’écart du reste de la population carcérale.

Toute personne détenue peut être placée à l’isolement, dans un but de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d’office, par décision du Directeur de la maison d’arrêt, dans les conditions fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 42.
La décision de placement à l’isolement est prise pour une durée maximale de trois mois, après avis du médecin de la maison d’arrêt et de l’assistante sociale.

Elle est communiquée sans délai par le Directeur de la maison d’arrêt au Directeur des Services Judiciaires.

L’isolement peut être prolongé par décision du Directeur des Services Judiciaires sur proposition du Directeur de la maison d’arrêt, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Art. 43.
Toute décision de placement ou de prolongation d’isolement est motivée, notifiée et communiquée à l’autorité judiciaire compétente.

Elle est versée au dossier individuel de la personne détenue.
Art. 44.
Toute personne détenue qui entend contester le placement à l’isolement peut, dans les sept jours à compter de la notification de la décision, exercer un recours administratif, soit gracieux auprès du Directeur de la maison d’arrêt, soit hiérarchique auprès du Directeur des Services Judiciaires.

La décision de prolongation du placement à l’isolement peut faire l’objet, dans le délai prévu au précédent alinéa, d’un recours gracieux auprès du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 45.
Le médecin de la maison d’arrêt doit visiter régulièrement la personne détenue placée à l’isolement et faire un rapport au Directeur de la maison d’arrêt. Il émet un avis sur l’opportunité de prolonger l’isolement de la personne détenue ou d’y mettre fin, au regard de son état de santé.

Section 5
Du régime disciplinaire
Sous-section 1 - Des fautes disciplinaires
Art. 46.
Constitue une faute disciplinaire du premier degré ou du second degré, par ordre de gravité croissante, selon le classement défini par arrêté du Directeur des Services Judiciaires :

1°) toute infraction pénale commise ou tentée à la maison d’arrêt ou depuis la maison d’arrêt ;

2°) toute méconnaissance du règlement intérieur visé à l’article 26 ;

3°) tout fait qualifié de faute par l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Sous-section 2 - De la procédure disciplinaire
Art. 47.
La constatation des faits constitutifs d’une faute disciplinaire fait l’objet d’un rapport d’incident écrit qui est établi soit par la personne qui en est le témoin ou la victime, soit par le membre du personnel de surveillance qui en a été informé. Ce rapport est immédiatement transmis au Directeur de la maison d’arrêt qui apprécie l’opportunité de poursuivre la procédure.

En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, la personne détenue est convoquée par écrit devant la commission de discipline instituée à l’article 48. La convocation comporte, dans une langue comprise par la personne détenue, l’exposé des faits précis qui lui sont reprochés. Celle-ci doit être en mesure de disposer d’un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense et présenter ses explications qui seront consignées sur un procès-verbal.

Si les circonstances l’exigent, notamment en vue de préserver l’ordre intérieur de la maison d’arrêt, l’auteur d’une faute du second degré telle que définie dans l’arrêté du Directeur des Services Judiciaires peut, sur décision du Directeur de la maison d’arrêt, être conduit, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, en cellule disciplinaire. Ce placement ne peut dépasser quarante-huit heures.
Art. 48.
Il est institué une commission de discipline, présidée par le Directeur de la maison d’arrêt ou le Directeur-adjoint, et qui comporte, en outre, deux membres du personnel de surveillance.

Les membres du personnel de surveillance sont désignés par le Directeur de la maison d’arrêt.
Art. 49.
La personne détenue qui comparaît devant la commission de discipline est autorisée à se défendre seule ou assistée d’un membre de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats choisi par elle ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier.

Elle peut en outre bénéficier gratuitement d’un interprète, si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de cette comparution.

Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 47, prononcées en commission de discipline, par le Directeur de la maison d’arrêt.

Elles sont notifiées par écrit à la personne détenue et, le cas échéant, à son conseil.

Il peut être accordé à la personne mise en cause le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la sanction prononcée.
Art. 50.
Le Directeur de la maison d’arrêt informe dans les vingt-quatre heures le Directeur des Services Judiciaires des sanctions prononcées.

Avis en est donné à l’autorité judiciaire compétente.
Art. 51.
La personne détenue qui entend contester la sanction disciplinaire dont elle est l’objet peut, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer, préalablement à tout recours contentieux, directement ou par l’intermédiaire de son conseil, devant la commission de recours.

Cette contestation s’opère par simple déclaration écrite transmise à ladite commission.
Art. 52.
La commission de recours est composée comme suit :

1°) le Président du Tribunal de Première Instance ou le magistrat délégué par lui ;

2°) le Secrétaire Général de la Direction des Services Judiciaires, ou son représentant désigné par le Directeur des Services Judiciaires ;

3°) une personne choisie en raison de sa compétence, désignée par le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 53.
La commission de recours dispose d’un délai de sept jours ouvrés, à compter de la réception de la déclaration, pour statuer par décision motivée après avoir recueilli tous éléments utiles.

Sauf cas de nécessité apprécié par le Directeur de la maison d’arrêt, ce recours est suspensif de l’exécution de la sanction prononcée.

Sous-section 3 - Des sanctions disciplinaires
Art. 54.
La personne détenue qui enfreint les règles en vigueur à la maison d’arrêt est passible des sanctions visées à l’article suivant dont les modalités sont fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 55.
Les fautes disciplinaires peuvent donner lieu aux sanctions suivantes :

1°) l’avertissement ;

2°) l’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur ;

3°) la privation de cantine, à l’exception des produits d’hygiène et des fournitures de correspondance ;

4°) le placement en cellule disciplinaire.

En fonction des circonstances, peuvent, de surcroît, être prononcées, cumulativement à celles énumérées à l’alinéa précédent, les sanctions suivantes :

a) la mise à pied d’un emploi ;

b) le déclassement d’un emploi ou d’une formation ;

c) la privation de tout appareil acheté en cantine ou fourni par l’administration pénitentiaire ;

d) la suppression à l’accès aux parloirs sans dispositif de séparation ;

e) l’exécution d’un travail de nettoyage des locaux ;

f) la privation d’activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs ;

g) la retenue pécuniaire sur la part disponible figurant au compte nominatif de la personne détenue.

Les sanctions disciplinaires sont prononcées pour des durées fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, sans pouvoir excéder quatre mois.
Art. 56.
Lorsque la personne détenue fait l’objet d’un placement en cellule disciplinaire, le médecin de la maison d’arrêt doit la visiter régulièrement et faire un rapport au Directeur de la maison d’arrêt s’il estime nécessaire de mettre fin à la sanction ou de la modifier pour des raisons de santé physique ou mentale.

Chapitre II :
Des mouvements des personnes détenues
Section 1
Du greffe judiciaire
Art. 57.
Le Directeur de la maison d’arrêt ou, sous son autorité, le personnel affecté au greffe judiciaire, tient le registre d’écrou ainsi que les autres registres dont la liste et les mentions sont fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires. N’ont accès auxdits registres que les personnes dûment habilitées par le Directeur de la maison d’arrêt.

Il veille à la régularité de la détention des personnes détenues, ainsi qu’à l’élargissement des personnes libérables.
Art. 58.
Pour toute personne détenue, il est constitué au greffe judiciaire de la maison d’arrêt un dossier individuel dont la composition est fixée par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 59.
Le Directeur de la maison d’arrêt rend compte au Directeur des Services Judiciaires dans les vingt-quatre heures de la notification qui lui en est faite par le Greffe Général de toute condamnation à l’emprisonnement prononcée à l’encontre de toute personne détenue.
Art. 60.
En cas de décès d’une personne détenue, le Directeur de la maison d’arrêt rend compte immédiatement au Directeur des Services Judiciaires et au Procureur Général.

Il fait mention du décès sur le registre d’écrou et avise l’officier d’état civil.
Section 2
Des transfèrements et des extractions
Art. 61.
Le transfèrement consiste dans la conduite d’une personne détenue au sein de la maison d’arrêt auprès d’un autre établissement pénitentiaire situé à l’étranger afin qu’elle y exécute sa peine.

Le transfèrement emporte la radiation de la personne détenue sur le registre d’écrou.

Sur proposition du Directeur de la maison d’arrêt ou d’office, le Directeur des Services Judiciaires fait prendre les mesures utiles pour qu’il soit procédé, lorsqu’il y a lieu, au transfèrement des personnes détenues condamnées.

En cas de transfèrement, les pièces de justice concernant la personne détenue et les objets, valeurs, bijoux et sommes d’argent lui appartenant sont remis par un personnel du greffe judiciaire au chef d’escorte. Une décharge est donnée sur un registre spécial prévu à cet effet.

Le double du dossier médical, portant la mention «confidentiel», est également confié au chef d’escorte pour être remis aux autorités étrangères.
Art. 62.
L’extraction est l’opération par laquelle une personne détenue est conduite, sous surveillance, en dehors de la maison d’arrêt, en un lieu situé sur le territoire de la Principauté, lorsqu’elle doit comparaître en justice, subir un acte ou un examen médical ou participer à un événement familial grave.

L’extraction s’effectue sans radiation de la personne détenue du registre d’écrou.

Le Directeur de la maison d’arrêt remet sur-le-champ, au vu de la réquisition présentée par les agents de Direction de la Sûreté Publique chargés de l’escorte, les personnes détenues dont l’extraction a été requise par l’autorité compétente.

Les conditions dans lesquelles ont lieu les extractions au motif de santé sont fixées à la section 4 du chapitre IV.

En cas de survenance d’événements familiaux graves, des permissions exceptionnelles de sortie sur le territoire monégasque, avec escorte par les forces de l’ordre, peuvent être autorisées par le Directeur des Services Judiciaires.

Chapitre III :
De la gestion des biens des personnes détenues
Section 1
Des valeurs pécuniaires
Art. 63.
Un compte nominatif est ouvert au nom de chaque personne détenue lors de son incarcération.

Sauf décision judiciaire contraire et sous réserve que les personnes détenues n’en aient pas demandé l’envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans la maison d’arrêt sont immédiatement inscrites à ce compte.

Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui échoient à la personne détenue ou qui sont dues par elle.
Art. 64.
Le compte se compose :

1°) de la part disponible que toute personne détenue peut utiliser selon ses besoins pour effectuer des achats destinés à être consommés à l’intérieur de la maison d’arrêt ou, sur autorisation spéciale soit du juge d’instruction ou du juge tutélaire, s’il s’agit d’une personne détenue avant jugement, soit du Procureur Général, dans les autres cas, pour procéder à des paiements ou des transferts ;

2°) de la part de réserve affectée à la constitution d’un pécule de libération et à l’indemnisation des parties civiles.

La répartition du compte nominatif est définie selon les modalités prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 65.
La conservation des biens ou valeurs pécuniaires dont les personnes détenues sont détentrices à leur entrée dans la maison d’arrêt est assurée dans les conditions prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 66.
Le Directeur de la maison d’arrêt donne chaque mois aux personnes détenues connaissance de l’état de leur compte nominatif.

Au moment de sa libération, la personne détenue reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif et les pièces justificatives relatives aux opérations qui y ont été effectuées.

Il est procédé de même pour les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels, contre décharge portée sur un registre spécial prévu à cet effet ou récépissé signé de l’intéressé. Si ce dernier refuse de les recevoir, il en est fait remise à l’administration des domaines.
Art. 67.
En cas d’évasion du titulaire du compte, la part disponible est affectée d’office à l’indemnisation des parties civiles s’il y a lieu ; le reliquat est acquis à l’Etat sauf si le Directeur des Services Judiciaires décide de le restituer en tout ou partie à la personne détenue reprise.
Art. 68.
En cas de décès ou d’évasion du titulaire du compte, passé un délai de trois ans, si aucun ayant droit ne les a réclamés, les valeurs ou bijoux sont remis à l’Administration des Domaines qui en délivre récépissé.

Celui-ci vaut décharge pour le Directeur de la maison d’arrêt. Il est joint au registre.

Les espèces sont directement versées à la trésorerie générale des finances dans les mêmes conditions et le récépissé est joint au registre.
Section 2
Des valeurs non pécuniaires
Art. 69.
Les objets dont les personnes détenues sont porteuses à leur entrée dans la maison d’arrêt sont déposés au greffe judiciaire de la maison d’arrêt, à l’exception des bijoux qu’elles sont autorisées à porter dont la liste est fixée dans le règlement intérieur visé à l’article 26.

Ces objets sont inscrits, après inventaire, sur le registre des objets, valeurs ou bijoux déposés par le personnel du greffe au compte de l’intéressé pour lui être restitués à sa sortie. A la demande de la personne détenue, ils peuvent toutefois être remis à une personne qu’elle désigne pour les recevoir, avec l’accord du magistrat saisi du dossier de l’information ou du Directeur de l’établissement dans les autres cas.
Chapitre IV :
De l’hygiène et de l’organisation sanitaire
Section 1
Du médecin de la maison d’arrêt
Art. 70.
Le médecin de la maison d’arrêt est désigné par le Directeur des Services Judiciaires. Il est chargé du service de santé de la maison d’arrêt et en assure la responsabilité. La fréquence de ses visites et les conditions de son intervention sont fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Il est tenu de se rendre à la maison d’arrêt à la demande du Directeur de l’établissement qui doit le prévenir sans retard dès qu’une personne détenue lui paraît malade ou se déclare telle.
Art. 71.
Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, le médecin de la maison d’arrêt ne peut contacter le médecin traitant de la personne détenue qu’avec son autorisation ou celle d’une personne investie de l’autorité parentale, afin d’obtenir tous renseignements nécessaires au suivi médical de son patient.

Si le médecin de l’établissement estime que la santé physique ou mentale d’une personne détenue risque d’être affectée par la prolongation ou par une modalité quelconque de la détention, il en avise par écrit le Directeur de la maison d’arrêt. Celui-ci en informe aussitôt l’autorité judiciaire compétente.
Art. 72.
A la fin de chaque année, le médecin de la maison d’arrêt établit un rapport détaillé sur l’état sanitaire de la prison. Ce rapport est remis au Directeur de l’établissement qui le transmet, avec ses observations et commentaires, au Directeur des Services Judiciaires.
Section 2
Des autres personnels de santé
Art. 73.
Une infirmerie permettant de donner les soins et le traitement adéquat aux personnes détenues est aménagée au sein du cabinet médical.

Un infirmier est attaché à la maison d’arrêt.

Les soins et les médicaments prescrits ne peuvent être administrés et distribués que par l’infirmier ou, en son absence, son remplaçant.

Sous l’autorité du médecin de la maison d’arrêt, il tient les dossiers médicaux et, en relation avec la pharmacie du Centre Hospitalier Princesse Grace ou un pharmacien libéral, gère la dotation de médicaments.

Il est interdit aux personnes détenues de conserver des médicaments dans leur cellule sauf sur prescription écrite du médecin de la maison d’arrêt.
Art. 74.
Un chirurgien-dentiste est désigné par le Directeur des Services Judiciaires. Il dispense les soins dentaires aux personnes détenues qui en font la demande ou qui lui sont signalés par le médecin de la maison d’arrêt.

Un médecin psychiatre et un psychologue assurent une consultation dans l’enceinte de la maison d’arrêt.

Le Directeur de l’établissement peut en outre, sur proposition du médecin de la maison d’arrêt et avec le concours de ce dernier, faire appel à tout médecin spécialiste qui se rend, autant que possible, dans les locaux de détention, sauf si son intervention exige un matériel inutilisable en prison.
Art. 75.
Sans préjudice des dispositions prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires, les conditions et modalités d’intervention au sein de la maison d’arrêt des prestataires de services en matière de santé sont fixées par conventions conclues entre les intéressés et l’Etat représenté par le Directeur des Services Judiciaires.

Section 3
De l’organisation des soins au sein
de la maison d’arrêt
Art. 76.
Les personnes détenues sont soignées à l’infirmerie ou, à défaut, dans leur cellule.
Art. 77.
Le résultat de tout examen médical ou dentaire subi par une personne détenue est inscrit sur une fiche individuelle classée à l’infirmerie de la maison d’arrêt et tenue à la seule disposition du personnel médical et des prestataires de service en matière de santé.

En cas de transfèrement, copie de la fiche individuelle est incluse dans le dossier de la personne détenue ou transmise sous pli fermé au médecin de l’établissement de destination.

A la libération, elle est placée audit dossier et des copies peuvent être remises à l’intéressé à sa demande.

Section 4
Des extractions médicales
Art. 78.
Lorsque les personnes détenues ne peuvent recevoir à la maison d’arrêt les soins nécessaires à leur état, elles sont transférées dans un établissement hospitalier ou amenées dans un cabinet médical choisi à cette fin.

Ces extractions médicales sont prescrites par ordonnance du médecin de la maison d’arrêt, inscrites sur un registre spécial et immédiatement portées à la connaissance du Directeur des Services Judiciaires et de l’autorité judiciaire compétente.
Art. 79.
L’escorte et la garde de la personne détenue hospitalisée sont assurées par les agents de la Direction de la Sûreté Publique.
Art. 80.
Sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, la personne détenue donne son accord pour qu’une intervention chirurgicale puisse être réalisée. Lorsqu’il s’agit d’un mineur, l’autorisation de la personne investie de l’autorité parentale est demandée préalablement à l’opération, à moins que celle-ci ne puisse être différée sans danger.

Le médecin de la maison d’arrêt doit suivre la situation de la personne détenue hospitalisée en liaison avec les médecins du service hospitalier.
Le Directeur de la maison d’arrêt fournit tous renseignements utiles au Directeur de la Sûreté Publique pour le mettre en mesure d’assurer l’escorte et la garde de la personne détenue hospitalisée et prévenir tout incident.
Art. 81.
Les personnes détenues hospitalisées sont considérées comme subissant leur peine. Les dispositions de la présente ordonnance et celles prises pour son application leur sont applicables dans toute la mesure du possible.

Section 5
De la protection sociale des personnes détenues
Art. 82.
Les personnes détenues bénéficient gratuitement des soins qu’impose leur état de santé.

Toutefois, certains appareillages ou produits dont la nécessité médicale n’est pas reconnue par le médecin de la maison d’arrêt ne peuvent être fournis qu’avec son autorisation et aux frais de l’intéressé.

Chapitre V :
Des relations des personnes détenues avec l’extérieur
Section 1
Des visites
Art. 83.
Les visites des personnes détenues s’effectuent dans un parloir sans dispositif de séparation. Ces visites se déroulent sous le contrôle d’un membre du personnel de surveillance.

Les enfants âgés de moins de seize ans ne sont autorisés à visiter les personnes détenues qu’accompagnés d’un membre de leur famille. Ils sont inscrits sur le permis de visite délivré à celui-ci.

Les mineurs âgés d’au moins seize ans sont admis à visiter les personnes détenues sous réserve de justifier de l’autorisation des personnes investies à leur égard de l’autorité parentale.

Les personnes détenues sont introduites individuellement dans le parloir.

En tant que de besoin, notamment à la demande de la personne détenue, les visites peuvent se dérouler dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation.
Art. 84.
Le Directeur de la maison d’arrêt rend compte aux autorités qui ont délivré le permis de visite des troubles causés par les visiteurs et de toute méconnaissance des dispositions concernant la remise aux personnes détenues de lettres, argent ou tous autres objets non autorisés.

Le droit de visite est suspendu pour les personnes détenues placées en cellule disciplinaire et peut l’être à l’égard de celles qui font l’objet d’une interdiction de communiquer par l’autorité judiciaire.
Art. 85.
Les personnes admises à visiter un enfant vivant en milieu carcéral auprès de sa mère peuvent communiquer librement avec lui en dehors de la présence d’un membre du personnel de surveillance et dans un parloir spécial. Cette visite peut se faire en ou hors la présence de la mère.

A l’exception des visites du père de l’enfant, le Directeur de la maison d’arrêt sollicite systématiquement l’avis de la mère pour toute demande de visite concernant son enfant.
Art. 86.
Les avocats régulièrement choisis ou désignés communiquent librement avec les personnes détenues, en dehors de la présence d’un membre du personnel de surveillance, dans un parloir spécial.

Il en est de même pour les aumôniers.
Art. 87.
Des permis spéciaux sont délivrés par le Directeur des Services Judiciaires aux personnalités consulaires et diplomatiques qui en font la demande.

Les entretiens se déroulent dans un parloir spécial hors la présence d’un membre du personnel de surveillance.
Art. 88.
Toute personne détenue ainsi que tout enfant vivant en milieu carcéral doivent être fouillés avant et après chaque visite dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 32.
Art. 89.
Les officiers publics agissant dans l’exercice de leurs fonctions peuvent remettre à toute personne détenue les actes et les notifications la concernant.

Cette remise est faite en présence d’un membre du personnel de surveillance.
Section 2
De la correspondance
Art. 90.
Les personnes détenues peuvent écrire sans limitation.

Les lettres doivent être placées sous enveloppes non fermées, sans signe extérieur, à l’adresse du destinataire.
Art. 91.
Les lettres adressées aux personnes détenues ou envoyées par elles doivent être écrites en langage non codé et ne pas comporter de caractère conventionnel. Elles ne doivent pas non plus comporter de mentions contraires aux lois, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs.
Art. 92.
Les lettres destinées au Prince Souverain ou à un membre de la Famille Souveraine sont remises au Directeur de la maison d’arrêt qui établit directement un rapport de transmission au Directeur des Services Judiciaires.

La correspondance à l’arrivée et au départ est lue par le personnel pénitentiaire à l’exception des lettres adressées aux autorités administratives ou judiciaires monégasques, à leurs avocats ou aux autorités du Conseil de l’Europe énumérées dans le règlement intérieur mentionné à l’article 26 qui sont remises cachetées au greffe de la maison d’arrêt et dont l’envoi ne peut être retardé.

De même, la correspondance adressée à l’assistante sociale et aux aumôniers de la maison d’arrêt est placée sous enveloppe fermée.
Art. 93.
Les lettres adressées aux personnes détenues avant jugement ou envoyées par elles sont communiquées, dans les meilleurs délais, accompagnées d’un bordereau de transmission, à l’autorité judiciaire compétente.

Les magistrats concernés sont tenus d’en faire retour sous deux jours ouvrés avec indication de la suite qui a été réservée. La personne détenue concernée en est aussitôt informée par écrit.
Art. 94.
Les lettres adressées aux personnes détenues condamnées ou envoyées par elles sont transmises au Directeur des Services Judiciaires lorsqu’elles sont non conformes aux dispositions de l’article 91.
Art. 95.
Il est fait mention des correspondances de chaque personne détenue et des suites qui leur ont été réservées sur les registres prévus à cet effet.
Art. 96.
Le jour de son arrivée à la maison d’arrêt, la personne détenue est autorisée à téléphoner à sa famille ou à ses proches pour signaler son placement en détention.

Au-delà de cette autorisation, toute personne détenue peut faire usage du téléphone selon les modalités fixées par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 97.
L’envoi ou la remise de colis aux personnes détenues est interdit.

Toutefois, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les personnes détenues peuvent recevoir des colis dont le contenu n’est pas contraire au règlement intérieur visé à l’article 26. La remise de colis est toujours soumise à un contrôle préalable de leur contenu par un membre du personnel de surveillance.

Mentions de ces remises et du contenu des colis sont portées sur les registres prévus à cet effet.
Chapitre VI :
Des actions de préparation à la réinsertion
des personnes détenues
Section 1
De l’assistance spirituelle
Art. 98.
Chaque personne détenue doit pouvoir satisfaire aux besoins de sa vie spirituelle.

Les services religieux sont assurés par un aumônier de religion catholique et, dans la mesure du possible, par des représentants d’autres cultes.

Ils peuvent célébrer des offices religieux auxquels les personnes détenues ont la faculté d’assister. Les jours et heures de ces offices sont fixés en accord avec le Directeur de la maison d’arrêt.

Les personnes détenues sont autorisées à conserver en leur possession les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à leur vie spirituelle.
Section 2
De l’action socio-culturelle
Art. 99.
Le règlement intérieur visé à l’article 26 détermine les conditions d’accès des personnes détenues aux activités culturelles et socio-culturelles.
Art. 100.
Les activités doivent permettre aux personnes détenues de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.
Art. 101.
La maison d’arrêt entretient une bibliothèque dont les ouvrages sont mis à la disposition des personnes détenues dans les conditions prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Les personnes détenues peuvent, à leurs frais, se procurer tous livres ou s’abonner à tous journaux ou périodiques autorisés par le Directeur de la maison d’arrêt.
Art. 102.
Les horaires et les modalités d’accès aux activités socio-éducatives organisées au sein de l’établissement ainsi que les conditions d’utilisation des postes de télévision, gracieusement mis à la disposition des personnes détenues, sont fixés par le règlement intérieur de la maison d’arrêt
Art. 103.
Les personnes détenues peuvent acquérir à leur frais, à la cantine de la maison d’arrêt, un appareil à écoute individuelle, ainsi que les supports enregistrés compatibles. Il ne peut en être fait usage que dans les cellules et la cour de promenade.

Section 3
De l’enseignement
Art. 104.
Un enseignement scolaire général peut être dispensé à l’intérieur de la maison d’arrêt. Il est obligatoire pour les personnes détenues mineures âgées de moins de seize ans.

Les personnes détenues peuvent également, à leurs frais et avec l’autorisation du Directeur de la maison d’arrêt, recevoir et suivre des cours par correspondance.
Art. 105.
Le service de l’enseignement est assuré par des prestataires qualifiés agréés par le Directeur des Services Judiciaires.

La fréquence des cours est déterminée par le Directeur de la maison d’arrêt qui en avise le Directeur des Services Judiciaires.
Section 4
Des activités physiques et sportives
Art. 106.
Sauf s’il en a été décidé autrement pour des raisons médicales ou disciplinaires, toute personne détenue doit effectuer chaque jour deux promenades à l’air libre pendant lesquelles elle peut se livrer aux activités de détente et de distraction autorisées.

La durée et les horaires des promenades sont fixés par le règlement intérieur visé à l’article 26.
Art. 107.
Le Directeur de la maison d’arrêt veille à ce qu’une partie de l’emploi du temps des personnes détenues puisse être consacrée à la pratique d’activités sportives.

Ces activités sont animées par des prestataires qualifiés dans le gymnase et dans la salle de musculation, sous le contrôle du personnel de surveillance, après vérification par le médecin de la maison d’arrêt de l’aptitude des personnes détenues intéressées.

Section 5
De l’intervention socio-éducative
Art. 108.
L’assistante sociale de la Direction des Services Judiciaires assure la prise en charge sociale et participe à l’action socio-éducative des personnes détenues.

Elle a en outre pour tâche d’orienter et de coordonner l’action des visiteurs de prison.
Art. 109.
Elle est avisée par le Directeur de la maison d’arrêt de l’identité, de la situation pénale, et de la libération de toute personne détenue afin de prendre les mesures utiles pour leur réinsertion.
Art. 110.
L’assistante sociale a libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention. Elle reçoit les personnes détenues dans son bureau, hors la présence d’un membre du personnel de surveillance, soit sur leur demande, soit sur convocation.
Art. 111.
L’assistante sociale est chargée de préparer avec la personne détenue, enceinte ou mère d’un enfant en bas-âge, sa décision au sujet du mode d’accueil de son enfant, né pendant ou avant l’incarcération de celle-ci. Elle s’assure, dans toute la mesure du possible, de la situation juridique de l’enfant au regard de l’autorité parentale.

Elle envisage avec l’autorité judiciaire compétente les mesures alternatives à l’incarcération et, avec la mère, les possibilités d’accueil de l’enfant à l’extérieur, assorties si possible de modalités adaptées de visites mère-enfant.

En l’absence d’une mesure alternative à l’incarcération, l’assistante sociale avise le père ou la personne investie de l’autorité parentale de l’accueil de son enfant en milieu carcéral.

Elle prend toutes mesures utiles pour aménager au mieux l’arrivée de l’enfant au sein de la maison d’arrêt et la fin de son séjour.
Art. 112.
Une aide pécuniaire de l’Etat peut être accordée aux personnes détenues dépourvues de ressources au moment de leur libération.

L’assistante sociale se préoccupe notamment de pourvoir de vêtements les personnes détenues libérables qui n’en possèdent pas et qui ne sont pas à même de faire face à ces dépenses.
Section 6
Des visiteurs de prison
Art. 113.
Des personnes physiques n’exerçant aucune activité professionnelle en rapport avec le fonctionnement de la justice interviennent auprès des personnes détenues, en collaboration avec l’assistante sociale et dans un cadre socio-éducatif.

Ces personnes ont la qualité de visiteurs de prison.

Elles contribuent bénévolement, en fonction de leurs aptitudes particulières, à la prise en charge des personnes détenues en vue de préparer leur réinsertion, en leur apportant aide et soutien moral pendant leur incarcération.

Les visiteurs de prison sont agréés dans les conditions prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 114.
Les visiteurs de prison exercent leurs activités auprès des personnes détenues et les reçoivent en détention sous le contrôle d’un membre du personnel de surveillance, dans les conditions prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.

Les jours et heures de visite sont toutefois fixés par le Directeur de la maison d’arrêt.

Les visiteurs de prison peuvent correspondre avec les personnes détenues sous pli ouvert.
Art. 115.
A la fin de chaque année, chaque visiteur de prison établit un rapport sur l’ensemble de ses activités, lequel peut comporter des propositions. Ce rapport est remis au Directeur de la maison d’arrêt qui le transmet au Directeur des Services Judiciaires.
Section 7
Du travail
Art. 116.
Les personnes détenues, en fonction de leur âge et de leur condition physique et mentale, ont la possibilité de travailler, sauf si, après avis du médecin de la maison d’arrêt, elles sont reconnues inaptes.

Les relations de travail des personnes détenues sont exclusives de tout contrat de travail.
Art. 117.
Dans chaque quartier, les personnes détenues qui travaillent peuvent être affectées au service général ou exercer leur activité pour le compte d’une entreprise ou d’un organisme habilité à cet effet par le Directeur des Services Judiciaires. Les personnes détenues affectées au service général sont rémunérées suivant un tarif établi par le Directeur des Services Judiciaires.

Les modalités d’exécution du travail sont prévues par arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 118.
Les rémunérations du travail d’une personne détenue effectué pour le compte d’une entreprise ou d’un organisme habilité sont versées à l’administration pénitentiaire qui procède à l’inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif.

Les rémunérations du travail d’une personne détenue effectué au titre du service général sont versées directement par l’administration pénitentiaire sur le compte nominatif de l’intéressé.
Art. 119.
Un tiers au moins de la rémunération nette est affecté par parts égales à la constitution d’un pécule de libération et, le cas échéant, à l’indemnisation des parties civiles.

Le solde de la rémunération est acquis aux personnes détenues qui peuvent en disposer dans les conditions prévues aux articles 63 et 64.
Chapitre VII :
Des réductions de peine
Section 1
De la mise en œuvre du crédit de réduction de peine
Art. 120.
Un crédit de réduction de peine automatique, fondé sur une présomption de bonne conduite, est appliqué aux condamnations définitives dans les conditions ci-après :

Chaque personne condamnée à une ou plusieurs peines, dont le total est égal ou supérieur à trois mois, effectuant l’intégralité de sa peine à Monaco, bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal au quart de la durée des condamnations prononcées.

Le crédit de réduction de peine ne s’applique pas pour les peines aménagées.
Art. 121.
Le crédit de réduction de peine est calculé, sous le contrôle du ministère public, par le greffe de la maison d’arrêt pour les personnes détenues dont la condamnation a acquis un caractère définitif.

La personne détenue définitivement condamnée est informée par le greffe de la maison d’arrêt de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine et de l’éventualité de ne pas l’appliquer en cas de mauvaise conduite.
Art. 122.
Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.
Section 2
Du retrait du crédit de réduction de peine
Art. 123.
La mauvaise conduite d’une personne détenue, soit en détention provisoire, soit en exécution de peine, peut justifier le retrait total ou partiel du bénéfice du crédit de réduction de peine correspondant à la condamnation définitive à subir.
Art. 124.
Le juge de l’application des peines, saisi par le Directeur de la maison d’arrêt dans les deux jours ouvrés qui suivent la notification de la décision de la commission de discipline à la personne détenue, peut ordonner le retrait total ou partiel du bénéfice de crédit de réduction de peine.

Sauf les cas d’urgence, le juge chargé de l’application des peines ne peut ordonner le retrait total ou partiel du bénéfice du crédit de réduction de peine qu’après avoir recueilli les avis du Directeur de la maison d’arrêt, de l’assistante sociale et de toute autre personne qu’il jugera utile.

L’ordonnance du juge de l’application des peines, retirant totalement ou partiellement le bénéfice du crédit de réduction de peine, doit être notifiée à la personne détenue dans un délai de sept jours, à compter de la réception de la sanction disciplinaire.

Dans le cas où les avis prévus à l’alinéa 2 n’auraient pas été remis dans ce délai, il sera passé outre.

En cas de mauvaise conduite d’une personne détenue, survenue pendant sa détention provisoire, cette ordonnance ne peut lui être notifiée que dans un délai de sept jours à compter de la date à laquelle sa condamnation est définitive, quelle que soit la date de l’évènement caractérisant sa mauvaise conduite.
Art. 125.
Les décisions du juge chargé de l’application des peines peuvent être attaquées par la voie de l’appel par la personne condamnée dans un délai de vingt-quatre heures à compter de leur notification.

Cet appel, formé par déclaration au greffe judiciaire, est porté devant le Premier Président de la Cour d’Appel qui statue en dernier ressort, dans les quinze jours à compter de ladite déclaration.
Chapitre VIII :
Dispositions finales
Art. 126.
Les modalités d’application de la présente ordonnance font l’objet d’un arrêté du Directeur des Services Judiciaires.
Art. 127.
Toutes instructions ou tous ordres de service aux fins de l’application de la présente ordonnance sont donnés, en tant que de besoin, par le Directeur des Services Judiciaires.
Art. 128.
L’ordonnance du 23 septembre 1908 sur le régime de l’emprisonnement en commun et le régime cellulaire, l’article 161 de l’ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale, ainsi que Notre ordonnance n° 69 du 23 mai 2005 portant règlement de la maison d’arrêt, sont abrogés.
Art. 129.
Notre Secrétaire d’Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le seize mai deux mille douze.

ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d’Etat :
J. Boisson.
Imprimer l'article
Article précédent Retour au sommaire Article suivant

Tous droits reservés Monaco 2016
Version 2018.11.07.14