Arrêté Ministériel n° 2012-192 du 5 avril 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les établissements et les services accueillant des enfants de moins de six ans veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Ils comprennent :
1° Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et «haltes-garderies», et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, dits «services d’accueil familial» ou «crèches familiales» ;
2° Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits «crèches parentales» ;
3° Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits «jardins d’enfants» ;
4° Les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits «micro-crèches».
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
Ces établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.»
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article premier et de l’article 23 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
1° dix pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
2° quinze pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
3° vingt pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.»
Art. 3.
L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article 19, d’une puéricultrice diplômée d’État ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômée d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.»
Art. 4.
L’article 26 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est modifié comme suit :
- aux chiffres 1 et 2 du II et au III, le mot « cinq » est remplacé par le mot «trois» ;
- le second alinéa du III est ainsi rédigé :
«Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, d’infirmier, d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant :»
Art. 5.
L’article 27 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est supprimé.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.509 du 1er mars 1966 créant une Direction de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l’Action Sanitaire et Sociale, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 10.496 du 3 mars 1992 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010 portant réglementation des établissements accueillant des enfants de moins de six ans ;
Vu l’avis émis par le Comité de la Santé Publique du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L’article premier de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Les établissements et les services accueillant des enfants de moins de six ans veillent à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique qu’ils accueillent. Ils apportent leur aide aux parents afin que ceux-ci puissent concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.
Ils comprennent :
1° Les établissements d’accueil collectif, notamment les établissements dits « crèches collectives » et «haltes-garderies», et les services assurant l’accueil familial non permanent d’enfants au domicile d’assistants maternels, agréés par le Directeur de l’Action Sanitaire et Sociale, dits «services d’accueil familial» ou «crèches familiales» ;
2° Les établissements d’accueil collectif gérés par une association de parents qui participent à l’accueil, dits «crèches parentales» ;
3° Les établissements d’accueil collectif qui reçoivent exclusivement des enfants âgés de plus de deux ans non scolarisés ou scolarisés à temps partiel, dits «jardins d’enfants» ;
4° Les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à dix places, dits «micro-crèches».
Cet accueil peut être régulier, le cas échéant à temps partiel, ou occasionnel.
Ces établissements ou services peuvent assurer un multi-accueil, associant un accueil régulier et occasionnel, ou un accueil familial et collectif.»
Art. 2.
L’article 4 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«Sous réserve du respect des dispositions du premier alinéa de l’article premier et de l’article 23 et à condition que la moyenne hebdomadaire du taux d’occupation n’excède pas cent pour cent de la capacité d’accueil, des enfants peuvent être accueillis en surnombre certains jours de la semaine, dans le respect des limites suivantes :
1° dix pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité inférieure ou égale à vingt places ;
2° quinze pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité comprise entre vingt et une et quarante places ;
3° vingt pour cent de la capacité d’accueil pour les établissements ou services d’une capacité supérieure ou égale à quarante et une places.»
Art. 3.
L’article 11 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
«La direction d’un établissement ou d’un service d’accueil d’une capacité inférieure ou égale à quarante places peut être confiée soit à une puéricultrice diplômée d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, soit à un éducateur de jeunes enfants diplômé d’État justifiant de trois ans d’expérience professionnelle, sous réserve qu’il s’adjoigne le concours, dans les conditions définies par l’article 19, d’une puéricultrice diplômée d’État ou, à défaut, d’un infirmier ou d’une infirmière diplômée d’État justifiant au moins d’une année d’expérience professionnelle auprès de jeunes enfants.»
Art. 4.
L’article 26 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est modifié comme suit :
- aux chiffres 1 et 2 du II et au III, le mot « cinq » est remplacé par le mot «trois» ;
- le second alinéa du III est ainsi rédigé :
«Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l’établissement ou du service peut être confiée à une personne titulaire du diplôme d’Etat de sage-femme, d’infirmier, d’assistant de service social, d’éducateur spécialisé, de conseillère en économie sociale et familiale, de psychomotricien, ou d’un DESS ou d’un master II de psychologie justifiant :»
Art. 5.
L’article 27 de l’arrêté ministériel n° 2010-154 du 24 mars 2010, susvisé, est supprimé.
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.