Arrêté Ministériel n° 2012-191 du 5 avril 2012 modifiant l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
Nous, Ministre d’Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 1929 instituant une école d’infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l’école d’infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, les mots : «des étudiants» sont remplacés par le mot «étudiante ».
Art. 2.
A l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, la phrase : « Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. » est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
«Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour.
Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée. ».
Art. 3.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, est complété comme suit :
« Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique ou à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon les modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
- soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive.»
Art. 4.
Au Chapitre I de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, il est inséré une Section 3 rédigée comme suit :
«Section 3 : Le conseil de la vie étudiante
Article 25 bis
Le conseil de la vie étudiante est composé du directeur de l’institut, des six étudiants élus au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’institut.
Ce conseil est un organe consultatif.
Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut.
Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut.».
Art. 5.
L’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, est modifiée comme suit :
1° Le «I - Membres de droit», est complété comme suit :
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université. »
2° Sont supprimés les mots :
«III - Membres ayant voix consultative :
un enseignant de statut universitaire désigné par ses pairs.»
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.
Vu la loi n° 127 du 15 janvier 1930 constituant l’hôpital en établissement public autonome ;
Vu la loi n° 918 du 27 décembre 1971 sur les établissements publics ;
Vu l’ordonnance du 23 juillet 1929 instituant une école d’infirmières professionnelles, modifiée ;
Vu l’ordonnance souveraine n° 8.977 du 28 août 1987 relative à l’école d’infirmières du Centre Hospitalier Princesse Grace, modifiée ;
Vu l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011 relatif aux conditions de fonctionnement de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers ;
Vu l’avis du Comité de la Santé Publique en date du 23 janvier 2012 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 mars 2012 ;
Arrêtons :
Article Premier.
A l’article premier de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, les mots : «des étudiants» sont remplacés par le mot «étudiante ».
Art. 2.
A l’alinéa 2 de l’article 3 de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, la phrase : « Les membres élus le sont à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. » est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
«Les représentants des étudiants sont élus à l’issue d’un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour.
Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour.
Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée. ».
Art. 3.
L’article 10 de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, est complété comme suit :
« Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
- soit autoriser l’étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l’institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
- soit soumettre l’étudiant à une épreuve théorique ou à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon les modalités fixées par le conseil. A l’issue de cette épreuve, le directeur de l’institut décide de la poursuite de la formation ou de l’exclusion définitive de l’institut de formation ;
- soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire ou définitive.»
Art. 4.
Au Chapitre I de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, il est inséré une Section 3 rédigée comme suit :
«Section 3 : Le conseil de la vie étudiante
Article 25 bis
Le conseil de la vie étudiante est composé du directeur de l’institut, des six étudiants élus au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l’équipe pédagogique et administrative de l’institut.
Ce conseil est un organe consultatif.
Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l’institut.
Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l’équipe pédagogique et administrative de l’institut.».
Art. 5.
L’annexe I de l’arrêté ministériel n° 2011-77 du 16 février 2011, susvisé, est modifiée comme suit :
1° Le «I - Membres de droit», est complété comme suit :
- un enseignant de statut universitaire désigné par le président d’université. »
2° Sont supprimés les mots :
«III - Membres ayant voix consultative :
un enseignant de statut universitaire désigné par ses pairs.»
Art. 6.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le cinq avril deux mille douze.
Le Ministre d’Etat,
M. Roger.